N° B 24-84.806 F-B
N° 01299
GM
14 OCTOBRE 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [Z] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 25 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés, a déclaré irrecevable sa requête en mainlevée du mandat d'arrêt décerné à son encontre.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Aa] [V], non comparant, coupable des chefs précités, l'a condamné notamment à une peine principale de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis simple et a décerné mandat d'arrêt à son encontre.
3. Par requête en date du 13 février 2024, l'avocat de M. [Ab] a sollicité la mainlevée du mandat d'arrêt susvisé.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Examen du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en levée de mandat d'arrêt présentée par M. [Ab], alors :
« 1°/ que le prévenu, qui a interjeté appel du jugement par lequel le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a délivré à son encontre un mandat d'arrêt, est recevable à solliciter de la cour d'appel qu'elle ordonne la mainlevée de ce mandat avant l'examen du fond de l'affaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [V] est appelant du jugement en date du 5 juillet 2023 aux termes duquel le tribunal correctionnel de Paris l'a déclaré coupable du chef d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à la peine principale de trois années d'emprisonnement, dont une année assortie du sursis simple, et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; qu'il était dès lors recevable à former, devant la cour d'appel, et avant tout débat sur le fond, la requête « en levée de mandat d'arrêt » qu'il a déposée le 13 février 2024 ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer cette requête irrecevable, que « la mainlevée d'un mandat d'arrêt fait partie du débat au fond engagé devant la cour en tant qu'élément dans le choix de la peine et des modalités de son exécution et ne peut faire l'objet d'une décision avant-dire droit de la juridiction pénale », la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs et a violé l'
article 465 du code de procédure pénale🏛. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer irrecevable la requête en mainlevée de mandat d'arrêt présentée par M. [V], l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 465 du code de procédure pénale, la mainlevée d'un mandat d'arrêt fait partie du débat au fond engagé devant la cour d'appel en tant qu'élément dans le choix de la peine et des modalités de son exécution et ne peut faire l'objet d'une décision avant-dire droit de la juridiction pénale.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
8. En effet, la mainlevée d'un mandat délivré en application du premier alinéa de l'article 465 du code précité ne peut être sollicitée, en application du quatrième alinéa de ce texte, que lorsque la juridiction statue au fond sur l'opposition ou l'appel formé par l'intéressé.
9. L'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré irrecevable la requête formée par l'appelant qui ne s'est pas mis à la disposition de la justice, le pourvoi est également irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.