N° W 25-81.539 F-D
N° 01222
SL2
1ER OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [P] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 janvier 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er octobre 2024, pourvoi n° 24-80.363), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [K] a été mis en examen le 11 août 2023 des chefs susvisés.
3. Le 20 avril 2023, une des autres personnes mises en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.
4. Par mémoire parvenu au greffe de cette juridiction, M. [K] a présenté des conclusions aux mêmes fins.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la portée des annulations prononcées et déclaré la procédure régulière pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que la Chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation qui constate la nullité d'un acte de la procédure doit annuler par voie de conséquence tous les éléments qui trouvent leur support nécessaire cet acte ; qu'il en va ainsi, peu importe que l'acte annulé ne soit pas le support exclusif ou juridique des éléments litigieux, dès lors que cet acte a déterminé l'existence ou le contenu de la pièce postérieure contaminée ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a prononcé l'annulation des autorisations de géolocalisation du véhicule Golf 7 et des actes d'exploitation de cette mesure ; que c'est l'exploitation de cette mesure illicite qui a permis aux enquêteurs de localiser le véhicule afin de mettre en place dans celui-ci un dispositif de sonorisation ; que le procès-verbal relatant la pose de ce dispositif vise d'ailleurs explicitement « la géolocalisation en temps réel du véhicule golf immatriculé [Immatriculation 1] » ; qu'il s'ensuit que l'existence et le contenu de ce procès-verbal de pose et l'exploitation ultérieure des conversations enregistrées par ce dispositif ont été déterminés par les actes annulés par la Chambre de l'instruction, peu importe que ces actes aient par ailleurs été régulièrement autorisés ; que les juges étaient dès lors tenus d'annuler par voie de conséquence ce procès-verbal de pose et tous les actes ultérieurs relatifs à l'exploitation de cette mesure de sonorisation ; qu'en retenant, pour refuser d'étendre l'annulation prononcée à ces actes, que « la sonorisation du véhicule [
] est intervenue sur ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 janvier 2022 », que « le placement sous sonorisation du véhicule Golf n'était pas la conséquence subséquente de la géolocalisation, et que cette géolocalisation n'en était pas le support nécessaire et exclusif que le juge des libertés et de la détention indiqué que de nombreux autres indices et éléments relevés justifiaient le placement sous sonorisation » et que « dès lors, la décision de placement sur écoute du véhicule, n'étant pas la conséquence subséquente, il n'y avait lieu à annulation de cette ordonnance », quand si la décision autorisant le recours à une mesure de sonorisation ne trouvait pas son support nécessaire dans les actes annulés, il en allait autrement du procès-verbal de pose du dispositif ainsi autorisé, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences des annulations qu'elle a prononcées, a violé les
articles 174, 206, 609-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛🏛🏛🏛 ;
2°/ d'autre part que la Chambre de l'instruction saisie sur renvoi après cassation qui constate la nullité d'un acte de la procédure doit annuler par voie de conséquence tous les éléments qui trouvent leur support nécessaire cet acte ; qu'il en va ainsi, peu importe que l'acte annulé ne soit pas le support exclusif des éléments litigieux, dès lors que cet acte a déterminé l'existence ou le contenu de la pièce postérieure contaminée ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le procès-verbal de pose du dispositif de sonorisation litigieux et les actes subséquents d'exploitation de cette mesure, que « cette géolocalisation n'en était pas le support nécessaire et exclusif », la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences des annulations qu'elle a prononcées, a violé les articles 174, 206, 609-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour refuser d'étendre l'annulation de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], autorisée par le procureur de la République, le 11 décembre 2021, au procès-verbal de pose d'un dispositif de sonorisation de ce véhicule, le 14 janvier 2022, et aux actes d'exploitation de cette mesure, l'arrêt attaqué énonce que la décision de sonorisation n'est pas la conséquence de la mesure de géolocalisation, prise de manière irrégulière.
7. Les juges précisent que cette sonorisation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, le 12 janvier 2022, en se fondant sur des surveillances et des éléments liés à une dénonciation anonyme portant sur un trafic de stupéfiants, pour lequel ce véhicule était utilisé, sans référence à la géolocalisation du véhicule.
8. Ils en déduisent que les éléments tirés de la mesure de sonorisation ont été obtenus régulièrement, et qu'ils ne sont pas la conséquence, directe ou indirecte, d'un acte annulé.
9. En prononçant ainsi, par des motifs qui établissent que la sonorisation du véhicule n'avait pas pour support nécessaire sa géolocalisation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.