N° K 25-80.793 F-B
N° 01348
ODVS
28 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
M. [X] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [X] [P], ressortissant et résident suisse, titulaire d'un permis de conduire délivré par les autorités suisses, a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse supérieure à la limite réglementaire.
3. Sur son opposition à une ordonnance pénale, il a été cité du chef d'excès de vitesse devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à 700 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la suspension du permis de conduire de M. [Aa], alors « que si l'article 42 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, ratifiée notamment par la Suisse, permet aux juridictions françaises de priver un conducteur ressortissant d'un autre État signataire, qui a commis en France une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de la législation française, du droit de faire usage, sur le territoire français, du permis de conduire national dont ce conducteur est titulaire, il n'autorise pas ces juridictions à prononcer la suspension du permis de conduire de ce même conducteur ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [P], ressortissant suisse résidant en Suisse, la suspension de son permis de conduire suisse, la cour d'appel a méconnu les articles 42 de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 42, § 1, de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, applicable entre la France et la Suisse, que lorsqu'un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger commet sur le territoire national une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire, les autorités françaises peuvent, notamment, se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage de ce titre est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte le territoire national, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai.
7. Il s'en déduit que si le texte précité n'autorise pas le juge français à annuler un permis de conduire étranger, il ne lui interdit pas de prononcer, lorsqu'elle est encourue, une peine de suspension de ce permis de conduire, l'autorité responsable de l'exécution de cette peine étant alors tenue, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue aux
articles 710 et 711 du code de procédure pénale🏛🏛, de restituer ce titre au plus tard lorsque le condamné quitte le territoire national.
8. Dès lors, la cour d'appel n'a, en prononçant la peine de six mois de suspension du permis de conduire, méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En conséquence, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.