Considérant ce qui suit :
1. Larticle 61 de la
loi n° 2025-532 du 13 juin 2025🏛 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, modifiant le code pénitentiaire, a prévu la possibilité daffecter certains détenus dans des quartiers particuliers aménagés dans certains établissements pénitentiaires, dits quartiers de lutte contre la criminalité organisée, et renvoyé à un décret en Conseil dEtat le soin de définir ses conditions dapplication. LAssociation des avocats pénalistes demande au Conseil dEtat lannulation pour excès de pouvoir du
décret du 8 juillet 2025🏛 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à lanonymat des personnels de ladministration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire, qui a été pris pour lapplication de ces dispositions législatives.
Sur lintervention :
2. Eu égard à la nature et à lobjet du litige, le Conseil national des barreaux justifie dun intérêt suffisant à lannulation du décret attaqué. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la requête :
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
3. Lorsque, comme en lespèce, un décret doit être pris en Conseil dEtat, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet quil avait soumis au Conseil dEtat et du texte adopté par ce dernier. Il ressort des pièces produites par le Premier ministre et soumises au débat contradictoire que le texte du décret attaqué publié au Journal officiel ne diffère pas du texte adopté par la section de lintérieur du Conseil dEtat. Par suite, le moyen tiré de ce que les règles de consultation préalable du Conseil dEtat auraient été méconnues doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
4. Aux termes de larticle L. 224-5 du code pénitentiaire, issu de la loi du 13 juin 2025 : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou létablissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ dapplication des
articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale🏛🏛 peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de lapplication des peines compétent sil sagit dune personne condamnée. Sil sagit dune personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à laffectation quaprès information du magistrat chargé de lenquête ou de linstruction et quà défaut dopposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ».
5. Larticle L. 224-6 du même code, issu de la même loi, dispose que : « La décision daffectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et nintervient quaprès une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / Cette décision est valable pour une durée dun an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions () ».
6. Aux termes de larticle L. 224-7 du même code, issu de la même loi : « La décision daffectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à lexercice des droits des personnes détenues prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements quimposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section ».
Sagissant des motifs de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée et de la procédure contradictoire préalable au placement :
7. Selon larticle R. 224-38 du code pénitentiaire, résultant du décret attaqué : « () La procédure contradictoire prévue à larticle L. 224-6 nintervient quaprès le recueil, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information, de lavis du juge de lapplication des peines ou à défaut dopposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure. / Le chef de létablissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués pour son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. / Il linforme également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales. Ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. / Cette consultation peut avoir lieu en présence dun avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de lavocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font lobjet dun compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de létablissement pénitentiaire transmet lensemble de ces éléments, accompagné de ses observations, au directeur interrégional des services pénitentiaires. Celui-ci joint son avis à lensemble de ces pièces avant de les transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision motivée de placement est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de létablissement pénitentiaire ». Selon lassociation requérante, ces dispositions seraient, en particulier, illégales faute de comporter des précisions sur les motifs pouvant justifier le placement dun détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et de prévoir des garanties procédurales suffisantes.
8. En premier lieu, il résulte de larticle L. 224-5 du code pénitentiaire que le placement dun détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, prévu à titre exceptionnel, vise à prévenir la poursuite ou létablissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées. Sont concernées les personnes détenues pour des infractions entrant dans le champ dapplication des
articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale🏛, cest-à-dire qui relèvent ou ont relevé de la procédure spéciale applicable à lenquête, la poursuite, linstruction et le jugement des crimes et délits mentionnés à ces articles. Il résulte de ces dispositions législatives que la décision daffectation dun détenu dans un tel quartier, qui doit être motivée en vertu de larticle L. 224-6 du code pénitentiaire, doit être fondée sur des motifs tenant aux liens du détenu avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées dont il y a lieu de prévenir la poursuite ou létablissement.
9. A la différence de laffectation dun détenu dans un quartier spécifique, prévue par larticle L. 224-1 du code pénitentiaire, dans le but de préserver le maintien du bon ordre de létablissement ou la sécurité publique, soit en unité pour personnes détenues violentes, définie par larticle R. 224-2 de ce code, soit dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, défini par larticle R. 224-13 de ce code, la finalité de laffectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée, qui constitue, comme les quartiers spécifiques, un quartier sécurisé au sens du code pénitentiaire, est entièrement déterminée par la loi, le
Conseil constitutionnel ayant au demeurant jugé, par sa décision n° 2025-885 DC⚖️ du 12 juin 2025, que la loi a défini les motifs de placement avec une précision suffisante. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait illégal comme insuffisamment précis quant aux motifs permettant laffectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne peuvent quêtre écartés.
10. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 224-5 et L. 224-6 du code pénitentiaire que la décision daffectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, prise pour une durée dun an et renouvelable suivant la même procédure, ne peut intervenir, dune part, quaprès avis du juge de lapplication des peines compétent, si le détenu est une personne condamnée, ou en labsence dopposition du magistrat chargé de lenquête ou de linstruction, si le détenu est une personne prévenue, et, dautre part, quaprès une procédure contradictoire au cours de laquelle le détenu, qui peut être assisté par un avocat, peut présenter ses observations, écrites ou orales. Larticle R. 224-38 du code, résultant du décret attaqué, précise le déroulement de cette procédure contradictoire, en prévoyant que le chef détablissement doit informer le juge de lapplication des peines ou le magistrat chargé de lenquête ou de linstruction, que la procédure contradictoire ne peut être engagée quaprès le recueil, dans un certain délai, de lavis ou de labsence dopposition de ces magistrats, que le chef détablissement informe le détenu des motifs invoqués pour la décision envisagée ainsi que du déroulement de la procédure et du délai dont il dispose pour préparer ses observations écrites ou orales, que ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à compter du moment où le détenu est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, le cas échéant en présence de son avocat, que le détenu peut être assisté par un avocat et que ses observations écrites ou orales sont jointes à la procédure. En précisant ainsi le déroulement de la procédure contradictoire prévue par la loi, le décret attaqué a pris les mesures nécessaires à lapplication de la loi et édicté des garanties suffisantes, en permettant notamment la prise en compte des observations formulées par le détenu avant lintervention de la décision de placement.
11. En troisième lieu, si, dans le cadre de cette procédure contradictoire, larticle R. 224-38 du code pénitentiaire, issu du décret attaqué, prévoit que certains documents ou informations sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant sa consultation par la personne détenue, dans le cas où leur communication est de nature à porte atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires, de telles occultations ou soustractions ne peuvent légalement intervenir, sous le contrôle du juge administratif, que dans la seule mesure nécessaire à la prévention du risque datteinte à la sécurité des personnes et des établissements. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le décret attaqué porterait une atteinte illégale au caractère contradictoire de la procédure prévue par la loi, aux droits de la défense ou au droit à un recours effectif ne peuvent quêtre écartés.
Sagissant de la prise en compte de létat de santé des détenus :
12. Selon larticle 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il découle de ces stipulations que létat de santé dun détenu doit être pris en compte dans la décision de le maintenir dans un régime restrictif et sécurisé de détention.
13. Aux termes de larticle L. 322-1 du code pénitentiaire, applicable aux détenus affectés en quartier de lutte contre la criminalité organisée en vertu de larticle L. 224-7 du même code, cité au point 6 : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie lensemble de la population. / Létat psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention () ». Aux termes de larticle R. 212-6 du même code : « Lors de son arrivée en détention, chaque personne détenue bénéficie dun examen médical dans les plus brefs délais ». Aux termes de larticle R. 212-17 du même code : « A lissue dune phase daccueil et dobservation pluridisciplinaire, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, létat de santé et la dangerosité de chaque personne détenue sont consignées par écrit, dans un bilan de personnalité ». En outre, en cas de renouvellement du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, lequel est décidé selon la même procédure que la décision de placement initial, larticle R. 224-39 du même code dispose que : « Le chef de létablissement pénitentiaire sollicite à lappui de ses observations lavis écrit du médecin intervenant dans létablissement ». Il résulte de ces dispositions que létat de santé du détenu, que celui-ci peut en tout état de cause faire valoir dans ses observations au cours de la procédure contradictoire organisée par larticle R. 224-38 du code pénitentiaire, doit être pris en compte au stade de son placement initial dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée comme à loccasion du renouvellement dun tel placement. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les stipulations de larticle 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ne peut quêtre écarté.
Sagissant des relations des détenus avec leur famille :
14. En vertu de larticle 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui ». Il découle de ces stipulations que doivent être fixées avec une précision suffisante les circonstances et conditions permettant aux autorités compétentes daffecter un détenu dans une unité de détention particulièrement sécurisée, en particulier les motifs, liés à la prévention et à la sécurité, susceptibles de justifier limposition dun tel régime de détention, afin déviter tout risque darbitraire et toute violation du droit au respect de la vie familiale du détenu, eu égard aux conséquences que peut avoir un tel régime sur les visites que les membres de sa famille sont susceptibles de lui rendre en prison, alors que les détenus doivent pouvoir, sous réserve des limitations inhérentes à la détention, continuer à jouir des droits garantis par la convention.
15. Il résulte de larticle L. 224-7 du code pénitentiaire, cité au point 6, que les détenus placés en quartier de lutte contre la criminalité organisée bénéficient des droits des personnes détenues prévus par le code pénitentiaire, en particulier du droit au maintien des relations avec les membres de leur famille, défini par les articles L. 341-1 et suivants du même code, sous réserve des aménagements quimposent les impératifs de sécurité et des restrictions propres au régime de ces quartiers, concernant notamment, eu égard à la finalité de ce régime particulier de détention visant à prévenir la poursuite ou létablissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, les modalités des visites familiales, labsence daccès aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux ainsi que les restrictions daccès à la correspondance téléphonique, dans les conditions fixées par larticle L. 224-8 et par les articles R. 224-34 et R.224-37 du code pénitentiaire. Les aménagements ainsi apportés aux droits des personnes détenues, eu égard à la finalité du placement dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, sont adaptés et justifiés à lobjectif poursuivi par de telles mesures de placement. Il sensuit que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le droit au respect de la vie familiale des personnes détenues, protégé par larticle 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sagissant des autres droits des détenus :
16. En vertu de larticle L. 224-7 du code pénitentiaire, ainsi quil a été dit, les personnes affectées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée bénéficient des droits reconnus à tous les détenus sous réserve des aménagements quimposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par le régime de détention dans un tel quartier.
17. Les articles R. 224-29 à R. 224-37 du même code précisent les restrictions mentionnées au point précédent. En particulier, aux termes de larticle R. 224-9 de ce code : « Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à lexception du service général. / Lexercice de ces activités et du culte, ainsi que laccès à la promenade et au travail, seffectuent par unité dhébergement. Ils seffectuent séparément des autres personnes détenues de lunité chaque fois que des impératifs de sécurité lexigent. / Les personnes détenues bénéficient dau moins une heure quotidienne de promenade à lair libre. / Elles conservent leurs droits à linformation, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à lutilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par larticle L. 224-8 et par la présente section et des aménagements quimposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de létablissement ».
18. Les restrictions aux droits des détenus résultant des dispositions mentionnées au point précédent, prises sur le fondement de larticle L. 224-7 du code pénitentiaire, sont justifiées par la finalité des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, qui visent à prévenir la poursuite ou létablissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, sans quil y soit porté, eu égard à cette finalité, datteinte excessive. En outre, si le chef détablissement peut prendre, sous le contrôle du juge administratif, des mesures supplémentaires, celles-ci doivent alors être justifiées par des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre dans létablissement. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ou nencadrerait pas de façon suffisante les restrictions susceptibles dêtre apportées à lexercice de leurs droits par les personnes détenues placées dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée doivent, en tout état de cause, être écartés.
Sagissant des autres moyens :
19. Dune part, le décret attaqué définissant les conditions dapplication des dispositions législatives régissant le placement de certains détenus dans un type de quartier particulier au sein des établissements pénitentiaires, il ne peut être utilement soutenu quil méconnaîtrait le principe dégalité entre les personnes détenues, notamment entre celles détenues dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et celles détenues dans dautres quartiers sécurisés.
20. Dautre part, dès lors que le décret attaqué ninstaure aucun traitement de données à caractère personnel, il ne peut être utilement soutenu quil méconnaîtrait les dispositions de la
loi du 6 janvier 1978🏛 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, celles du
règlement (UE) 2016/679⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ou les objectifs de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, denquêtes et de poursuites en la matière ou dexécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.
21. Il résulte de tout ce qui précède que lassociation requérante nest pas fondée à demander lannulation du décret quelle attaque. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée.