Jurisprudence : Cass. crim., 28-10-2025, n° 25-85.293, F-B

Cass. crim., 28-10-2025, n° 25-85.293, F-B

B3825CEE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01510

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052484798

Référence

Cass. crim., 28-10-2025, n° 25-85.293, F-B. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/125915635-cass-crim-28102025-n-2585293-fb
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Abstract

Il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale qu'est inexistante l'ordonnance de placement en détention provisoire qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue, laquelle constitue une formalité substantielle, de sorte que le mandat de dépôt subséquent est privé de tout effet. En conséquence, la personne mise en examen détenue, qui pouvait contester sur ce fondement la validité de l'ordonnance l'ayant placé en détention provisoire, même dans le cadre d'une demande de mise en liberté ultérieure, sans se voir opposer la règle de l'unique objet, doit être remise en liberté.


N° B 25-85.293 F-B

N° 01510


SB4
28 OCTOBRE 2025


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025



M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.


Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [E] [T] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention datée du 29 août 2024.

3. Il a formé le 2 juin 2025 une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention.

4. Il a relevé appel de cette décision et a déposé un mémoire en annulation de son placement en détention provisoire.


Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

5. Pris de la violation des articles 5, § 1, et § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire III, § 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité du titre de détention et confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, alors que l'absence de signature du juge des libertés et de la détention sur l'ordonnance de placement en détention provisoire constitue la violation d'une formalité substantielle faisant grief à la personne mise en examen qui se trouve illégalement détenue depuis plus de dix mois et qu'encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui juge que cette absence constitue une simple omission.

6. Pris de la violation des mêmes articles, le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas constaté l'inexistence de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors que l'absence de signature du juge des libertés et de la détention sur une telle ordonnance a pour conséquence de rendre cet acte inexistant et que la chambre de l'instruction doit prononcer
d'office la mise en liberté de la personne mise en examen détenue provisoirement en vertu d'un tel titre.


Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 145 du code de procédure pénale🏛 :

8. Il résulte de ce texte qu'est inexistante l'ordonnance de placement en détention provisoire qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue, laquelle constitue une formalité substantielle, de sorte que le mandat de dépôt subséquent est privé de tout effet.

9. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que si ce document n'est pas revêtu de la signature du juge des libertés et de la détention, il supporte le sceau de ce magistrat et les signatures de la personne mise en examen, de son avocat et du greffier attestant de sa notification.

10. Les juges ajoutent que l'existence de cette ordonnance est confirmée par le procès-verbal de débat contradictoire, signé du juge, du greffier et de la personne mise en examen et par le mandat de dépôt régulièrement signé.

11. Ils en déduisent que l'irrégularité soulevée résulte d'une omission et ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.

15. M. [T] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale🏛 permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code🏛.

17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [T] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- garantir la représentation de la personne mise en examen qui, au regard de la gravité de faits et de l'importance de la peine encourue en raison notamment de l'état de récidive légale, n'offre pas de garantie suffisante de représentation, M. [T], sans activité professionnelle et sans ressources, déclarant être domicilié chez sa mère,

- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille en ce que la partie civile exprime toujours des craintes quant au comportement de son ancien compagnon, au point d'avoir retiré sa plainte, la personne mise en examen contestant une partie des faits,

- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que le casier judiciaire de la personne mise en examen comporte quatre condamnations pour des faits d'atteinte aux personnes.

19. Afin d'assurer ces objectifs, M. [T] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

20. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale🏛🏛.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 8 juillet 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [T] est détenu sans titre depuis le 29 août 2024 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [T] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [T] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir du département de la Martinique ;

- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez Mme [S] [T] au [Adresse 1] à [Localité 3], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 9 heures et 12 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;

- Se présenter dès le jour de sa libération et ensuite chaque jour au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2]) ;

- Répondre aux convocations du juge d'instruction et des experts nommés ;
- Remettre, dès le jour de sa libération, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 3], les documents justificatifs de son identité, contre récépissé ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Mme [F] [Y], Mme [R] [N], M. [A] [C], Mme [K] [H], M. [Aa] [M], Mme [B] [X], Mmes [P] et [W] [I], M. [G] [V] ;

- Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de l'aider à l'abstinence dans la consommation de substances psychotoxiques ;

- Ne pas détenir ou porter une arme soumise à autorisation et remettre, dès le jour de sa libération, au greffe du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, contre récépissé, les armes dont il est détenteur ;

DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 3], [Adresse 2] ;

DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale🏛 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.

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