N° J 24-85.089 F-D
N° 01245
ECF
7 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende, deux amendes contraventionnelles de 3 000 euros chacune, a ordonné l'affichage et la diffusion de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la [2], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] (la société) et son gérant, M. [L] [F], ont été poursuivis pour déversement de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer et deux contraventions connexes au code de l'environnement.
3. Le tribunal a relaxé le gérant, déclaré la société coupable des chefs susmentionnés, condamné celle-ci à diverses peines et prononcé sur les intérêts civils.
4. La société, le ministère public et des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société coupable des infractions lui étant reprochées, alors :
« 1°/ que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, en fondant la déclaration de culpabilité de la prévenue des infractions poursuivies sur une imputation de culpabilité à cette personne morale, prise abstraitement, sans identifier le ou les organes ou représentants de cette société, personnes physiques, qui en seraient les auteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles 121-2 du code pénal🏛,
L. 216-6 du code de l'environnement🏛, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exception de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer la société coupable des trois délits de pollution des eaux et des contraventions connexes lui étant reprochés, l'arrêt attaqué énonce que
son directeur, M. [Aa] [F], et son responsable d'exploitation agricole, M. [I] [F], ont commis divers manquements à l'origine des infractions relevées.
9. Les juges ajoutent que les représentants de la société ne contestent pas la responsabilité de celle-ci dans les épisodes de pollution.
10. En se déterminant ainsi après avoir relaxé le gérant de la société, poursuivi des mêmes chefs que cette dernière, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs ni s'expliquer sur le statut et les attributions du directeur ou du responsable d'exploitation agricole de la prévenue propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'
article 618-1 du code de procédure pénale🏛 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.