N° K 25-80.632 F-B
N° 01290
GM
14 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [Y] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen le 29 mars 2024 des chefs susvisés, M. [Y] [W] a, le 5 septembre suivant, déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la seule cancellation d'un passage d'un procès-verbal d'audition illicite de témoin anonyme, et dit n'y avoir lieu à annulation ou cancellation d'autres actes ou pièces de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ qu'est nul l'acte consistant pour un enquêteur à recueillir les déclarations non-exclusivement spontanées d'un témoin anonyme sans s'astreindre au formalisme applicable en matière d'audition de témoin anonyme ; que cette nullité s'étend à l'acte qui contient des déclarations de témoin anonyme non exclusivement spontanées dans son ensemble, et non seulement à celles des mentions qui relatent les déclarations non-spontanées du témoin ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le procès-verbal dit de renseignement en date du 4 janvier 2022 était irrégulier, dès lors que, sous prétexte de recueillir les déclarations d'un témoin anonyme, les enquêteurs avaient en réalité procédé à son audition, au mépris du formalisme applicable en la matière ; qu'en particulier, les enquêteurs avaient explicitement demandé au témoin d'étayer ses informations, avant de poser directement des questions au témoin ; que l'exposant était ainsi fondé à solliciter l'annulation de l'acte dans son ensemble ; qu'en se bornant à censurer les seules mentions de l'acte litigieux relatant expressément les questions posées par les enquêteurs et les réponses données par le témoin, et en validant à l'inverse le reste de l'audition illicite, la chambre de l'instruction a violé les
articles 706-57, 706-58 et 706-60, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛 ;
3°/ qu'est nul l'acte consistant pour un enquêteur à recueillir les déclarations non-exclusivement spontanées d'un témoin anonyme sans s'astreindre au formalisme applicable en matière d'audition de témoin anonyme ; que tel est le cas lorsque l'enquêteur, sans formellement interroger le témoin, recueille son témoignage après l'avoir informé sur divers éléments de l'enquête, les déclarations du témoin n'étant alors plus exclusivement spontanées ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le procès-verbal dit de renseignement en date du 30 janvier 2023 était irrégulier, dès lors que, sous prétexte de recueillir les déclarations d'un témoin anonyme, les enquêteurs avaient en réalité procédé à son audition, au mépris du formalisme applicable en la matière ; qu'en particulier, les enquêteurs avait recueilli les déclarations du témoin après l'avoir abreuvé d'informations précises relatives aux éléments objet de la procédure, s'agissant de ce qu'un mât équipé d'une caméra de surveillance de la ville de [Localité 1] avait été découpé à la disqueuse par plusieurs hommes lors de la soirée du 25 janvier 2023, de sorte que les déclarations de ce témoin n'étaient plus spontanées que l'exposant était ainsi fondé à solliciter l'annulation de cet acte ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'acte litigieux, que « les enquêteurs n'ont posé aucune question à leur interlocutrice, se bornant à retranscrire les informations fournies spontanément », quand les déclarations faites par un témoin après avoir été informé par les enquêteurs de découvertes réalisées au cours de la procédure ne sauraient être regardées comme « spontanées », la chambre de l'instruction a violé les articles 706-57, 706-58 et 706-60, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal de renseignements établi le 30 janvier 2023, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs n'ont posé aucune question à leur interlocutrice, se bornant à retranscrire les informations qu'elle leur a fournies spontanément.
6. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
7. En effet, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, si le procès-verbal en cause mentionne que les enquêteurs ont « rappelé » et « évoqué » deux faits de dégradation survenus en des lieux et moments précis avant de relater les informations fournies par la personne s'exprimant anonymement sur ces faits, la précision figurant en tête du procès-verbal, selon laquelle cette personne les informe qu'elle a des renseignements sur les auteurs de ces deux faits, établit que les déclarations de celle-ci étaient spontanées et que les mentions critiquées ne sont qu'un rappel destiné à permettre de comprendre l'objet de ses déclarations.
8. Le grief doit, dès lors, être rejeté.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 174 et 706-58 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction estime que les déclarations d'une personne ont été recueillies à tort sans que son identité n'apparaisse dans le dossier de la procédure en méconnaissance de l'article 706-58 du code de procédure pénale, cette juridiction procède à l'annulation du procès-verbal irrégulièrement établi et, le cas échéant, aux annulations par voie de conséquence qui s'imposent.
10. Pour se limiter à la cancellation de l'un des passages du procès-verbal établi le 4 janvier 2022, l'arrêt attaqué énonce que, dans la première partie de cette pièce, l'officier de police judiciaire s'est borné à consigner les déclarations spontanées de son interlocuteur, et que c'est seulement dans un second temps, quand il lui a demandé de préciser le rôle de certaines personnes nommément désignées, qu'il a dépassé le cadre d'un procès-verbal de renseignements.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
12. En effet, elle devait prononcer la nullité du procès-verbal irrégulièrement établi dans sa totalité.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième grief.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation ou cancellation d'autres actes ou pièces de la procédure, alors :
« 1°/ que doit être annulée l'ordonnance de commission d'expert délivrée non-contradictoirement lorsque la détermination de l'énoncé de la mission de l'expert désigné ou l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert, résultant de cette soustraction au contradictoire, ont porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'au cas d'espèce, il est constant que les ordonnances non-contradictoires de commission d'expert en date des 18 avril 2024, 22 mai 2024 et 31 mai 2024 sont irrégulières, faute d'avoir été motivées au regard de la prétendue urgence ayant justifié leur soustraction au principe du contradictoire ; que la défense faisait valoir que cette irrégularité lui avait causé un grief, dès lors, d'une part que s'agissant des ordonnances des 18 avril 2024 et 22 mai 2024, M. [W] n'avait pas été en mesure de faire modifier ou compléter la mission confiée et les questions posées à l'expert, et d'autre part que s'agissant de l'ordonnance du 31 mai 2024, l'exposant n'avait pu faire modifier ou compléter la mission confiée et les questions posées à l'expert, étant précisé que la défense établissait la liste des nombreuses questions qu'elle aurait voulu voir posées à celle l'expert ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les ordonnances litigieuses, s'agissant de l'ordonnance du 18 avril 2024, que « s'agissant d'une expertise ayant pour objet l'extraction de données de téléphones et de cartes SIM, analysées dans un second temps, le conseil d'[Y] [W] n'a pas démontré en quoi l'absence de notification de cette expertise a pu porter une quelconque atteinte à ses intérêts », s'agissant de l'ordonnance du 22 mai 2024, qu' « il convient à nouveau de relever qu'[Y] [W] ne justifie d'aucun grief », et s'agissant de l'ordonnance du 31 mai 2024, que « la mission consistait en la recherche de profils ADN sur des scellés constitués » et « qu'il s'agit d'une ordonnance de recherche purement matérielle et ne pouvait faire l'objet de modification ou d'ajout de questions », quand la mission de l'expert peut être complétée ou amendée par la défense, qui peut demander à l'expert d'expliciter le déroulement de sa mission, d'émettre des réserves sur les méthodes employées, ou encore de donner des précisions sur les résultats obtenus afin de débattre ensuite contradictoirement de ceux-ci, peu importe que cette mission consiste en l'émission d'un avis ou en la réalisation d'une simple opération matérielle, de sorte que la défense peut effectivement subir un grief résultant de l'impossibilité pour elle d'avoir pu faire modifier ou compléter la mission confiée et les questions posées à l'expert, y compris lorsque cette mission consiste en une opération purement matérielle, la chambre de l'instruction, a violé les
articles 161-1 et 802 du code de procédure pénale🏛🏛 ;
2°/ que le formalisme entourant la délivrance contradictoire de l'ordonnance de commission d'expert ne vise pas à garantir la vie privée des personnes, mais les droits de la défense et l'authenticité de la recherche de la vérité ; que sa méconnaissance peut dès lors être invoquée par toute partie qui établit avoir subi une attente aux droits de la défense ou conteste l'authenticité de l'expertise ainsi menée non-contradictoirement ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2024, qu'« [Y] [W] ne justifie d'aucun grief, d'autant qu'il a contesté tout lien avec le détenteur de ces téléphones », quand au-delà de l'atteinte à la vie privée du détenteur des téléphone expertisés, le contrôle susceptible d'être exercé par la défense portait également sur l'authenticité de l'extraction ainsi opérée, et sur les garanties prises par l'expert pour assurer cette authenticité, de sorte que la défense subissait bien un grief résultant de l'impossibilité pour elle de discuter de l'énoncé de la mission de l'expert, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants et inopérants à écarter le grief subi par M. [W], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 161-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que doit être annulée l'ordonnance de commission d'expert délivrée non-contradictoirement lorsque la détermination de l'énoncé de la mission de l'expert désigné ou l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert, résultant de cette soustraction au contradictoire, ont porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; que cette nullité s'impose, peu importe que la défense ait sollicité un complément d'expertise ou non, l'irrégularité étant consommée et l'atteinte aux droits du mis en cause irrémédiablement portée lors de la rédaction du rapport d'expertise non-contradictoire ; qu'en retenant, pour écarter le grief subi par la défense à raison de l'impossibilité pour elle de discuter de l'énoncé de la mission de l'expertise ordonnée le 31 mai 2024, qu' « [Y] [W] n'a pas sollicité de complément d'expertise une fois le rapport déposé », la chambre de l'instruction a violé les articles 161-1 et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, en ce qu'il porte sur les ordonnances de commission d'expert des 18 avril et 22 mai 2024
15. Pour rejeter le moyen de nullité de ces deux ordonnances de commission d'expert, l'arrêt attaqué énonce que, si le juge d'instruction a, pour justifier l'absence de notification de ces ordonnances aux parties, visé l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise, il a insuffisamment motivé une telle urgence.
16. Les juges ajoutent que, s'agissant d'expertises ayant pour objet l'extraction de données de divers téléphones et cartes SIM qui seront analysées dans un second temps, le requérant n'a pas démontré en quoi l'absence de notification de ces ordonnances de commission d'expert a pu porter atteinte à ses intérêts.
17. En statuant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
18. En effet, le requérant s'étant limité à affirmer qu'il avait été privé de la possibilité de faire modifier ou compléter les questions posées à l'expert et de proposer des questions supplémentaires, il n'a pas démontré en quoi l'énoncé des missions imparties aux différents experts par le juge d'instruction avait porté atteinte à ses intérêts.
19. Les griefs doivent, dès lors, être écartés.
Mais sur le moyen, en ce qu'il porte sur l'ordonnance de commission d'expert du 31 mai 2024
Vu les
articles 161-1 et 171 du code de procédure pénale🏛 :
20. Il se déduit de ces textes que, lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts.
21. Pour rejeter le moyen de nullité de la troisième ordonnance de commission d'expert, l'arrêt attaqué énonce que, si le juge d'instruction a, pour justifier l'absence de notification de cette ordonnance aux parties, visé l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise, il a insuffisamment motivé une telle urgence, que, cependant, s'agissant d'une ordonnance de recherche de profils ADN sur des scellés, l'opération prescrite est purement matérielle et ne peut faire l'objet de modification ou d'ajout de questions.
22. Les juges en concluent que le requérant ne démontre aucune atteinte à ses intérêts.
23. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
24. En effet, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de le constater, le requérant avait fait valoir, devant la chambre de l'instruction, l'insuffisance de la mission confiée à l'expert et indiqué dans quel sens il aurait voulu voir compléter les questions, de sorte que l'absence de contradictoire était de nature à porter atteinte à ses intérêts, le fait qu'il n'ait pas sollicité par la suite un complément d'expertise étant indifférent.
25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la totalité du procès-verbal de renseignements du 4 janvier 2022 et ayant rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de commission d'expert du 31 mai 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.