Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-06-2002, n° 01-03.371, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 18-06-2002, n° 01-03.371, inédit, Rejet

A9432AYY

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Cass. civ. 3, 18-06-2002, n° 01-03.371, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094693-cass-civ-3-18062002-n-0103371-inedit-rejet
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CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juin 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 01-03.371
Arrêt n° 1076 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, demeurant Looberghe,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 2001 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de l'association "La Troisième Section des Wateringues du Nord", dont le siège est Dunkerque,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossererau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association "La Troisième Section des Wateringues du Nord", les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'attestation de la société Courtois, que la clôture en bois installée le long de la rive du watergang empêchait de fait, par sa hauteur, son emplacement et son matériau fixe, les engins d'entretien d'accéder à la rive au niveau de la maison et du parc, et, d'autre part, exactement relevé que M. Z ne pouvait bénéficier de l'exemption prévue par l'arrêté du 22 octobre 1963, l'aménagement de sa propriété étant relativement récent et le parc attenant à sa maison n'étant pas assimilable aux "cours et jardins attenants aux habitations" visés par cet arrêté, la cour d'appel, sans dénaturer le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 23 décembre 1998 ni celui du 6 janvier 2000, dont les constatations matérielles n'avaient que la valeur de simples renseignements, a pu en déduire que la situation ainsi créée était contraire aux nécessités de la servitude d'utilité publique et qu'il incombait à M. Z de démonter les parties fixes de clôture empêchant l'accès des engins d'entretien à la berge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à l'association "La Troisième Section des Wateringues du Nord" la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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