Jurisprudence : CE 10/2 SSR, 03-06-1988, n° 59248

CE 10/2 SSR, 03-06-1988, n° 59248

A9430APX

Référence

CE 10/2 SSR, 03-06-1988, n° 59248. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/952420-ce-102-ssr-03061988-n-59248
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 59248

Mme LARRIEU

Lecture du 03 Juin 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par Mme Yvonne LARRIEU ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mme LARRIEU, demeurant 5, avenue du Maréchal Juin à Gujan-Mestras (Gironde), et tendant à ce que ce tribunal annule la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Gironde rejetant sa demande de modification du décret du 8 août 1855 relatif à la délimitation du domaine public maritime à Gujan-Mestras ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre le décret du 8 août 1855 fixant la limite du rivage de la mer dans la partie du bassin d'Arcachon contiguë à la commune de Gujan, Mme LARRIEU s'est bornée à faire état de ses droits de propriété sur le moulin situé au lieudit "Port de Larros" inclus dans le domaine public maritime ; que les droits de propriété dont se prévaut la requérante sont inopérants au regard de la procédure de délimitation du domaine public naturel ; que Mme LARRIEU n'est, dès lors, pas fondée à contester la décision par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la modification du décret du 8 août 1855 fixant la limite du rivage de la mer dans la partie du bassin d'Arcachon concernée ;
Article 1er : La requête de Mme LARRIEU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LARRIEU et au ministre de la mer.

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