Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : QPC

[Jurisprudence] La constitutionnalité de la loi "Censi" en question

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2013, n° 12-25.469, FS-P+B (N° Lexbase : A8062KB9)

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N6694BT4

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 24 Octobre 2014

La loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (N° Lexbase : L5254GU7) dite loi "Censi", destinée à clarifier la situation des maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat, n'en finit pas de faire naître de nouvelles difficultés en raison des choix opérés par le législateur et de leur interprétation par les tribunaux. Dans cette affaire qui concernait le paiement des heures de délégation prises par les maîtres contractuels investis de mandats syndicaux, une QPC a été formulée par un enseignant qui contestait l'application de la loi nouvelle et la mise à l'écart de la qualification de contrat de travail dans les rapports avec l'établissement, au regard, notamment, du droit au respect de la liberté contractuelle. Cette question a été jugée suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil constitutionnel (I), même si ses chances de succès sont relativement minces (II).
Résumé

La Chambre sociale de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'article 1er de la loi "Censi" du 5 janvier 2005 aux termes duquel aucun contrat de travail n'existe entre les maîtres contractuels et les établissements privés d'enseignement sous contrat.

I - Présentation de la QPC mettant en cause la constitutionnalité de la loi "Censi" du 5 janvier 2005

La confusion antérieure à la loi "Censi". Se fondant sur les dispositions de la loi "Debré" de 1959 faisant référence à l'existence d'un contrat liant les maîtres de l'enseignement privé sous contrat (non fonctionnaires) à l'Etat (1), le Conseil d'Etat avait reconnu l'existence d'un "contrat d'enseignement" (2) portant sur la rémunération, les conditions d'emploi, ou encore le régime disciplinaire applicable aux enseignants (3). Mais constatant que certains des aspects de la relation de travail avec l'établissement demeuraient extérieurs à ce contrat, la Cour de cassation avait caractérisé l'existence concomitante d'une autre convention conclue avec l'établissement, en réalité d'un contrat de travail qui ne disait pas son nom (4).

La reconnaissance simultanée de ces deux contrats a fait difficulté, singulièrement dans les secteurs où le statut de droit public et l'application des règles du Code du travail se sont appliqués de manière concurrente, singulièrement s'agissant du droit syndical, conduisant le Conseil d'Etat à faire une application cumulative des dispositions réglementaires, propres à la fonction publique (5), et de celles du Code du travail (6).

Vertus de la loi "Censi". C'est (notamment (7)) pour clarifier cette double appartenance que la loi "Censi" a été adoptée en 2005 pour faire pencher la balance du côté du droit administratif. L'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, pose ainsi clairement le principe selon lequel "en leur qualité d'agent public, [les maîtres contractuels] ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres" (8).

Soucieux de compenser les pertes inhérentes à l'inapplication du Code du travail, le législateur a prévu quelques compensations, singulièrement en matière de droits collectifs ; l'article L. 442-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L2176ICL), issu de la loi du 5 janvier 2005, dispose ainsi que "nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1 (N° Lexbase : L8442HNY), L. 412-5 (N° Lexbase : L9599GQL), L. 421-2 (N° Lexbase : L9601GQN) et L. 431-2 (N° Lexbase : L9585GQ3) du Code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code (N° Lexbase : L3112HI4). Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code (N° Lexbase : L6440ACI), et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code (N° Lexbase : L6416ACM)".

Insuffisances de la loi "Censi". En dépit de sa clarté, la loi "Censi" n'a pas répondu explicitement à toutes les interrogations suscitées par le rattachement des enseignants au droit administratif, et singulièrement celles portant sur la possibilité de compléter le dispositif légal par le recours au Code du travail. Ainsi, l'article L. 442-5 du Code de l'éducation a bien prévu les droits de ces maîtres d'être électeurs et éligibles, dans les établissements (DP, CE, CHSCT), mais n'a pas prévu la possibilité de les y désigner comme délégué syndical. Alors qu'on pouvait raisonnablement penser qu'en l'absence de prévisions expresses, les maîtres ne pourraient pas exercer de mandat syndical, la Cour de cassation a considéré qu'il s'agissait là d'un simple oubli qu'il convenait de combler (9), et a même jugé que les heures de délégation prises par ces enseignants, en dehors de leurs obligations de service, leur ouvrent droit au paiement d'heures supplémentaires payées par les établissements, ce qui est extrêmement contestable en l'absence de tout contrat de travail (10).

L'affaire. C'est précisément pour obtenir le paiement d'heures de délégation auprès de l'établissement où il enseignait qu'un maître contractuel avait été conduit à saisir la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Montpellier s'était déclarée incompétente, en raison de l'absence de contrat de droit privé, mais l'arrêt avait été cassé une première fois, la Haute juridiction affirmant que "le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, pour l'exercice de ses mandats dans l'intérêt de la communauté de travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement" (11). Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Toulouse avait résisté (12) et, de nouveau, essuyé les foudres de la Cour de cassation (13) ; l'affaire fut donc renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux qui statua dans le sens voulu par la Cour de cassation (14), mais ne fit que partiellement droit aux demandes du salarié, provoquant un nouveau pourvoi, dans le cadre duquel une QPC a été posée par le salarié.

La QPC. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'une QPC soit posée par l'établissement sur la constitutionnalité de l'interprétation constante que la Cour de cassation a pu faire des dispositions de la loi "Censi" qui la conduit à condamner les établissements au paiement d'heures de délégation de représentants du personnel qui ne sont pas ses salariés, c'est le maître, qui avait pourtant obtenu en grande partie gain de cause au fond, qui formule devant la Haute juridiction une QPC remettant en cause l'application de la loi nouvelle aux maîtres embauchés avant 2005 et qui perdent, par l'effet de la loi, le bénéfice de la reconnaissance d'un contrat de travail les liant à l'établissement, et des avantages qui en découlent, notamment sur le plan collectif (15).

L'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 serait ainsi contraire aux articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L1277A98) et à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU).

La transmission. Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, "le moyen tiré d'une atteinte à l'économie des conventions et des contrats légalement conclus présente un caractère sérieux en ce que la disposition en cause, du seul fait de son entrée en vigueur, a, d'une part, supprimé le contrat de travail de droit privé dont bénéficiaient les maîtres contractuels qui exercent au sein des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et, d'autre part, entraîné l'extinction sans les remplacer de droits conventionnels que des accords collectifs avaient pu leur reconnaître en leur qualité de salariés".

Premières observations. Le salarié considère donc que l'entrée en vigueur de la loi de 2005, et son application aux contrats en cours, porte atteinte à l'économie des conventions en rendant caduque l'existence d'un contrat, valablement "conclu" sous l'empire du droit antérieur, le privant également des accords et conventions collectives applicables dans l'établissement. En d'autres termes, la Cour de cassation s'interroge sur les conditions dans lesquelles le législateur s'est permis de nier l'existence d'un contrat de travail avec les établissements d'enseignement privé sous contrat... Quelques jours après la transmission d'une QPC contestant la mise à l'écart de la qualification de contrat de travail entre les détenus et l'administration pénitentiaire, c'est de nouveau la capacité du législateur à définir le périmètre du droit du travail qui se trouve ici discutée (16).

II - Spéculations sur la constitutionnalité de la loi "Censi"

A - De l'atteinte à l'économie des conventions

Cadre constitutionnel. La première référence à l'économie des conventions apparaît dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel à l'occasion de l'examen de la loi "Aubry I" (17). Pour le Conseil, en effet, "le législateur ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789".

L'argument a été souvent invoqué depuis pour paralyser l'application immédiate des réformes en droit du travail car, conformément aux exigences de l'ordre public social, les lois nouvelles (mais la règle vaut d'ailleurs également pour les conventions collectives) s'appliquent immédiatement aux conventions en cours. Il n'a, en revanche, jamais conduit le Conseil à censurer l'application de lois nouvelles dans le domaine des relations individuelles de travail (18), notamment lorsque le législateur a fixé les incidences de la réduction de la durée du travail sur les contrats conclus antérieurement (19).

Par la suite, le Conseil a précisé sa jurisprudence, notamment pour poser comme principe qu'il "est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution" (20), sous la réserve formulée dès 1998 (respect de l'économie des conventions) et du respect du principe de participation des travailleurs, s'agissant des atteintes réalisées aux accords et conventions collectives (21).

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, conformément à l'ordre public social, prend en compte non seulement les motifs du législateur, qui peut parfaitement poursuivre un objectif de valeur constitutionnelle (22) mais également le caractère plus ou moins favorable de l'atteinte réalisée, pour la juger justifiée lorsque le nouveau régime est plus favorable que l'ancien (23).

Le Conseil a également tenu compte du fait que le juge sera amené à "vérifier l'existence et le caractère suffisant du motif d'intérêt général en cause" (24).

Le Conseil apprécie aussi, ce qui est logique, le nombre de personnes affectées par la loi nouvelle (25), l'effet des modifications induites par la loi nouvelle (26) ainsi que les compensations apportées aux salariés afin de diminuer l'atteinte réalisée à l'économie des conventions (27).

Prise en compte des motifs de la réforme. S'il n'existe pas de précédent comparable dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (28), la décision rendue en 2009 à l'occasion de la création de Pôle emploi, par la fusion des réseaux ANPE-ASSEDIC, peut fournir des éléments intéressants (29). Dans cette décision, en effet, le Conseil avait pris en compte le motif de la fusion et le fait que celle-ci permettait l'application d'un seul et même statut collectif, "sans pour autant multiplier les statuts des personnels au sein de Pôle emploi" (30).

On pourrait donc considérer que le rattachement des maîtres contractuels au statut de droit public répond à un objectif d'intérêt général de simplification des règles applicables et de prévention du dualisme des compétences juridictionnelles ; l'atteinte pourrait donc apparaître comme étant justifiée.

Interrogations sur la proportionnalité de l'atteinte à l'économie des conventions. Si l'atteinte semble justifiée, est-elle proportionnée dans la mesure où la négation de tout contrat conclu avec les établissements d'enseignement prive les maîtres du bénéfice des accords collectifs applicables à l'ensemble du personnel ?

Certes, le législateur a prévu des compensations puisque l'article L. 442-5, alinéa 3, du Code de l'éducation, énonce que "nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11 (N° Lexbase : L2156H9Q), L. 2312-8 (N° Lexbase : L2546H98), L. 2322-6 (N° Lexbase : L2715H9G), L. 4611-1 (N° Lexbase : L6276ISA) à L. 4611-4 (N° Lexbase : L3362IQL) et L. 4611-6 (N° Lexbase : L1731H9Y) du Code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code (N° Lexbase : L3822IB8). Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 (N° Lexbase : L9812H8W) et L. 2325-43 (N° Lexbase : L9874H89) du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code (N° Lexbase : L2957H9E)".

Mais si, sur le plan des droits collectifs, la loi du 5 janvier 2005 a apporté des droits nouveaux (31), sur le plan individuel les contreparties semblent bien maigres.

La présence du juge administratif, pour garantir les droits des salariés, ainsi que l'application d'un certain nombre de principes généraux du droit tirés du Code du travail, pourraient toutefois suffire à "sauver" l'article 1er si le Conseil s'en tenait à son habituel contrôle minimum en matière sociale.

B - De l'atteinte au principe de la garantie des droits

Un grief mal fondé. Soulevé par le demandeur au titre de l'article 16 de la DDHC, l'argument n'a pas été repris par la Cour de cassation, et pour cause puisqu'il ne nous semble pas pertinent ici. On sait, en effet, qu'à ce titre le Conseil constitutionnel protège essentiellement le principe de séparation des pouvoirs et ne consacre pas de droit à la sécurité juridique (32), pas plus que la Cour de cassation à ce titre d'ailleurs (33).

C - De l'atteinte au principe d'égalité devant la loi

Un grief impuissant. L'atteinte au principe d'égalité devant la loi, reconnue tant par l'article 2 de la DDHC que par l'article 1er de la Constitution de 1958, est souvent invoqué mais n'a conduit, hormis les hypothèses de discriminations fondées sur la nationalité, à aucune invalidation en droit du travail. On sait, en effet, qu'en matière sociale le Conseil constitutionnel laisse au législateur une importante marge d'appréciation tant pour considérer que les personnes, dont on compare le traitement, ne sont pas placées dans la même situation, que pour déterminer s'il existe un motif suffisant pour justifier d'éventuelles disparités de traitement (34).

On comprend, dans ces conditions, pourquoi la Cour de cassation a préféré se référer au principe de l'économique générale des conventions.

D - De l'atteinte au principe de participation

Intérêt. L'atteinte au principe de participation a surtout été invoquée en complément des atteintes à l'économie générale des conventions lorsque le législateur a porté atteinte à l'autorité des conventions et accords collectifs.

Un grief qui manque en fait. Il n'est pas certain que la loi du 5 janvier 2005 porte atteinte aux prérogatives des maîtres contractuels rattachées au principe de participation. L'article L. 442-5 du Code de l'éducation, tel que modifié par l'article 1er de la loi déférée, maintient, en effet, les droits des salariés s'agissant des délégués du personnel, des comités d'entreprise et des CHSCT. Par ailleurs, et quoi qu'on puisse en penser, la Cour de cassation considère que les maîtres peuvent également être désignés comme représentant syndical dans les établissements. Dans ces conditions, il semble difficile de prétendre que la loi aurait porté atteinte au droit à participation des maîtres au sein des établissements, alors qu'il s'agit, au contraire, de le mettre en oeuvre.


(1) Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés (N° Lexbase : L5339AGT). Lire B. Toulemonde, Le cinquantenaire de la loi Debré. Qu'est devenu l'enseignement privé ?, RDP, 2011, p. 1157-1187.
(2) CE, avis, 13 novembre 1969, sec. fin., n° 303011.
(3) CE, sec., 26 juin 1987, n° 75569 (N° Lexbase : A3803APK). L'article 5 de la loi disposait d'ailleurs que "les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public".
(4) La Cour de cassation n'a, en effet, jamais osé le qualifier de "contrat de travail", mais a fait application du régime de celui-ci... : Cass. soc., 14 juin 1989, n° 86-40.315, publié (N° Lexbase : A8716AA3), Bull. civ. V, n° 445 (le litige portait ici sur "la délivrance d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et le paiement de salaires, ainsi que de diverses indemnités") ; Ass. plén., 20 décembre 1991, n° 90-43.616, publié (N° Lexbase : A1108AAB), Bull. Ass. plén., n° 7, Dr. soc., 1992, 439, note J. Savatier (le salarié avait ici saisi la juridiction prud'homale d'une demande portant sur la "réduction du nombre hebdomadaire de ses heures de cours décidée par la direction de son collège") ; Ass. plén., 5 novembre 1993, n° 92-60.595, publié (N° Lexbase : A7472ABD), JCP 1993, II, 22.780, concl. M. Jéol, note Y. Saint-Jours ; Cass. soc., 25 mars 1998, n° 95-41.466, publié (N° Lexbase : A5353ACA), Dr. soc., 1998, p. 616, obs. J. Savatier (application du régime du contrat de travail à durée déterminée).
(5) Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (N° Lexbase : L0991G89), art. 16. Sur ces éléments lire le rapport de R. Hadas-Lebel, Pour un dialogue social efficace et légitime : représentativité et financement des organisations professionnelles et syndicales, mai 2006, p. 69 s..
(6) CE 8° et 3° s-s-r., 31 janvier 2001, n° 202676, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4540AQ9), AJDA, 2001, p. 484, note B. Toulemonde ; CE 3° s-s-r., 21 novembre 2001, n° 206085 (N° Lexbase : A5998AXG).
(7) Il s'agissait également d'améliorer la situation des enseignants en matière de droits à la retraite.
(8) AJDA, 2005, p. 478, chron. B. Toulemonde ; AJFP, 2005, p. 178, chron. A. Taillefait.
(9) Cass. avis, 15 janvier 2007, n°007 0002 P (N° Lexbase : A1648GRH), M.-C. Haller, Les maîtres contractuels de l'enseignement privé peuvent être désignés délégués syndicaux, JSL, 2007, n° 207.
(10) V. notre étude, A propos des heures de délégation des maîtres contractuels de l'enseignement privé : l'Etat employeur doit payer, Dr. soc., 2012, p. 477, et les réf. citées.
(11) Cass. soc., 18 novembre 2008, n° 07-42.921, FS-P+B (N° Lexbase : A3514EBR), v. les obs. de S. Martin-Cuenot, Paiement des heures de délégation d'un maître contractuel es établissements de l'enseignement privé sous contrat : le juge prud'homal reste compétent, Lexbase Hebdo n° 329 du 4 décembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N9071BHG).
(12) CA Toulouse, 4ème ch., sect. 1, 20 janvier 2010, n° 08/06253 (N° Lexbase : A6426EWW).
(13) Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-14.121, FS-P+B (N° Lexbase : A2618HSR), Dr. soc., 2011, p. 797 : le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ;que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant".
(14) CA Bordeaux, 6 juillet 2012, n° 11/03639 (N° Lexbase : A5060IQH).
(15) Devant la cour d'appel de Bordeaux le même demandeur avait visé, comme fondement de sa QPC, la violation du droit international et communautaire, entraînant logiquement le rejet de la question posée.
(16) Cass. soc., 20 mars, deux arrêts, n° 12-40.104, FS-P+B (N° Lexbase : A9043KA8) et n° 12-40.105, FS-P+B (N° Lexbase : A9046KAB), v. nos obs., L'application du Code du travail aux détenus en questions, Lexbase Hebdo n° 522 du 4 avril 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6456BTB).
(17) Décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998 (N° Lexbase : A8747ACX) : "le législateur ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme". B. Mathieu, Liberté contractuelle et sécurité juridique, LPA, 1997, n° 125, p. 17 ; AJDA, 1998, p. 495, chron. J.-E. Schoettl ; RTD civ., 1999, p. 78, n° 1, obs. J. Mestre, cons. 29.
(18) Il a, en revanche, censuré les atteintes excessives à l'économie générale des conventions légalement conclues par les partenaires sociaux : décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : A8775D9U), cons. 19 et 20.
(19) Décision du 10 juin 1998, préc..
(20) Décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (N° Lexbase : A2333AXP), cons. 27.
(21) Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003, loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (N° Lexbase : A6295A4W), cons. 4 ; décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : A8653DQK), cons. 93 ; décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (N° Lexbase : A6455DXD), cons. 17 ; décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, cons. 18 (N° Lexbase : A8775D9U) ; décision n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009, loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : A6693EN9), cons. 9.
(22) Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : A8079EDL), cons. 14 : "le législateur a entendu, par la disposition critiquée, favoriser la mobilité au sein du parc locatif social afin d'attribuer les logements aux personnes bénéficiant des ressources les plus modestes ; que, dès lors, il était loisible au législateur de modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable à l'attribution de ces logements et à la résiliation des contrats correspondants ; qu'en outre, ces dispositions contribuent à mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent".
(23) Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003, Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, cons. 11.
(24) Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : A8653DQK), cons. 94.
(25) Décision 2006-544 DC du 14 décembre 2006, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (N° Lexbase : A8814DSA), cons. 19 : "cette suppression touche plusieurs centaines de conventions ou accords collectifs applicables à plusieurs millions de salariés".
(26) Décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008, loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : A8775D9U), cons. 19 : "la suppression des clauses relatives aux heures supplémentaires au sein des conventions existantes en modifierait l'équilibre et conférerait à ces accords antérieurs d'autres effets que ceux que leurs signataires ont entendu leur attacher".
(27) Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007, préc., cons. 33.
(28) Le Conseil n'a pas eu à statuer sur la constitutionnalité de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), qui constitue une hypothèse de changement forcé d'employeur, et on attend la décision sur le travail des détenus.
(29) Décision n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009, loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
(30) Cons. 10 : "mettre la situation de cette association en conformité avec les règles de concurrence résultant du droit communautaire [...] qu'ainsi, le grief tiré de l'absence de motif d'intérêt général manque en fait".
(31) Imparfaitement d'ailleurs puisque la Cour de cassation a dû régler les questions ignorées par la loi "Censi", relative à la désignation comme délégué syndical et au paiement des heures de délégation.
(32) Sur la distinction entre sécurité juridique et garantie des droits, v. nos obs., La Chambre sociale de la Cour de cassation, chambre des requêtes constitutionnelles, Lexbase Hebdo n° 458 du 19 octobre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N8247BSA).
(33) Cass. soc., 5 octobre 2011, n° 11-40.053, FS-P+B (N° Lexbase : A6053HYT).
(34) V. nos obs., L'application du Code du travail aux détenus en questions, Lexbase Hebdo édition sociale n°522 du 4 avril 2013 - édition sociale, préc..

Décision

Cass. soc., 4 avril 2013, n° 12-25.469, FS-P+B (N° Lexbase : A8062KB9)

QPC, renvoi

Textes visés : loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 (N° Lexbase : L5254GU7), art. 1er

Mots-clés : QPC, liberté contractuelle, économie des conventions, enseignement privé, maîtres contractuels

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