Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Une caisse peut exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable de l'accident

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 avril 2013, n° 362009 (N° Lexbase : A1003KC7)

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[Brèves] Une caisse peut exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable de l'accident. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065729-breves-une-caisse-peut-exercer-pour-le-compte-dune-ou-plusieurs-autres-caisses-le-recours-subrogatoi
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le 23 Avril 2013

Le directeur général de la CNAMTS peut confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. A ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 12 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 avril 2013, n° 362009 N° Lexbase : A1003KC7).
Dans cette affaire, deux CPAM demandent la condamnation d'un centre hospitalier à lui payer une somme en remboursement de ses débours. La cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 3ème ch., 5 avril 2012, n° 11NC00946 N° Lexbase : A6313IKZ) avant de statuer sur la requête de la caisse décide, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les conventions de mutualisation conclues entre différentes caisses d'assurance maladie, qui constituent des mandats de gestion, permettent-elles à la caisse désignée comme gestionnaire d'agir au contentieux et de rechercher la responsabilité du tiers responsable sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4530IR9) en lieu et place de la caisse d'affiliation désignée par ce texte ? Il résulte de l'article L. 122-1 du même code (N° Lexbase : L1274GUQ) que c'est en principe le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie qui décide des actions en justice dirigées contre les tiers responsables de dommages causés à l'assuré social affilié à la caisse et qui représente alors celle-ci en justice. Toutefois, l'article L. 216-2-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7066IUA) dispose que le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement. Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention. Ainsi, il résulte des dispositions législatives, que le législateur a entendu permettre qu'un organisme de Sécurité sociale du régime général puisse agir en justice pour le compte d'un autre organisme de la même branche, lorsque le contentieux est lié au service des prestations (sur le principe du recours de la caisse contre le tiers responsable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9589ADI).

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