Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande d'autorisation de licenciement : pas d'examen par l'inspecteur du travail de la faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur en cas de cessation d'activité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2013, n° 348559, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7203KBE)

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[Brèves] Demande d'autorisation de licenciement : pas d'examen par l'inspecteur du travail de la faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur en cas de cessation d'activité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065743-breves-demande-dautorisation-de-licenciement-pas-dexamen-par-linspecteur-du-travail-de-la-faute-ou-d
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le 18 Avril 2013

Dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, fondée sur un motif de caractère économique, il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail. Il est à noter également que, si les dispositions de l'article R. 2421-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0048IAZ) imposent que la réunion du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de licenciement d'un salarié protégé ait lieu après l'entretien préalable, elles n'interdisent pas que la convocation des membres du comité d'entreprise soit envoyée antérieurement à l'entretien préalable. Telles sont les solutions retenues par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 8 avril 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2013, n° 348559, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7203KBE).
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat rappelle que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le Code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'après avoir constaté que la réalité du motif économique de licenciement de l'ensemble des personnels du centre éducatif et de formation professionnelle, où était employé M. S, était établie dès lors que le préfet en avait prononcé la fermeture totale et définitive. La cour administrative d'appel (N° Lexbase : A1500G4C) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le fait que cette fermeture était due à une faute et une légèreté blâmable de l'employeur était sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement attaquée.

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