Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Effets de la délégation dans un emploi sur l'agent délégué en cas d'absence du salarié remplacé pour une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à trois ans : dispositions de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-22.554, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A0871KCA)

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[Brèves] Effets de la délégation dans un emploi sur l'agent délégué en cas d'absence du salarié remplacé pour une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à trois ans : dispositions de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065749-breves-effets-de-la-delegation-dans-un-emploi-sur-lagent-delegue-en-cas-dabsence-du-salarie-remplace
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le 18 Avril 2013

Il résulte de l'article 35 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale que les dispositions de ce texte, prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à trois ans ; au retour de ce salarié, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-22.554, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A0871KCA).
Dans cette affaire, Mme C., engagée à compter du 5 juillet 1996 en qualité de technicien du service médical, niveau 3, coefficient 185 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a remplacé un salarié, placé en congé de longue durée, au poste de responsable administratif, niveau 5B, du 1er octobre 2003 au 14 juin 2004. Le 5 février 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le niveau de classification 5B, à obtenir le paiement de rappel de salaires s'y rapportant et à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Après avoir reçu un avertissement le 31 octobre 2007, elle a été licenciée, le 13 novembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Pau, 9 juin 2011, n° 2731/11 N° Lexbase : A2542HUP) de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de dire que le début d'intérim assuré depuis le 1er octobre 2003 ne lui avait pas permis de bénéficier des dispositions de l'article 35 de la Convention collective de travail des personnels des organismes de Sécurité sociale, alors que selon cet article, tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une durée supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien pour une durée supérieure à six mois doit être inscrit en tête du tableau d'avancement et être promu au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien. Pour la Haute juridiction, après avoir exactement relevé que la salariée ne pouvait faire l'objet d'une promotion définitive, dans la mesure où elle avait remplacé un salarié absent pour un motif énoncé à l'article 42 de ladite convention, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été inscrite au tableau d'avancement au niveau 5B à compter du 6 décembre 2004, et qu'il n'existait pas d'emploi de niveau supérieur en rapport avec ses compétences et aptitudes.

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