Un travailleur frontalier au chômage complet ne peut demander une allocation de chômage que dans son Etat de résidence, sauf lorsque le régime transitoire du Règlement n° 883/2004 de 2004 (
N° Lexbase : L7666HT4) lui est applicable. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 11 avril 2013 (CJUE, 11 avril 2013, aff. C-443/11
N° Lexbase : A1364KCI).
Dans cette affaire, des travailleurs frontaliers de nationalité néerlandaise ont travaillé aux Pays-Bas alors qu'ils résidaient, les deux premiers, en Belgique et, le troisième, en Allemagne. L'un des travailleurs s'est trouvé en situation de chômage à compter de 2010, soit après l'entrée en vigueur du Règlement européen n° 988/2009 du 16 septembre 2009 sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8947IE4). Il a demandé l'octroi d'une prestation de chômage auprès des autorités néerlandaises, mais celles-ci ont rejeté sa demande en se fondant sur le règlement. Les deux autres salariés ont perdu leur emploi respectif avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement, et ont bénéficié de prestations de chômage accordées par les autorités néerlandaises. Ils ont chacun retrouvé un emploi après l'entrée en vigueur de ce règlement, avant d'être de nouveau en situation de chômage. Les autorités néerlandaises ont refusé de reprendre les versements des prestations, en s'appuyant sur l'entrée en vigueur du Règlement de 2009. Le Règlement européen de 2004 modifié par le Règlement de 2009 prévoit que les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet se mettent à la disposition du service de l'emploi de leur pays de résidence. Ils peuvent à titre complémentaire se mettre à la disposition des services de l'emploi du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Le Tribunal d'Amsterdam interroge la Cour de justice sur l'interprétation du nouveau règlement. En effet, sur le régime existant sous l'empire de l'ancien règlement, la Cour (CJCE, 12 juin 1986, aff. C-1/85
N° Lexbase : A8097AUG) a considéré qu'un travailleur frontalier qui a conservé des liens personnels et professionnels particulièrement étroits dans l'Etat membre de son dernier emploi peut choisir l'Etat membre dans lequel il se met à la disposition des services de l'emploi et duquel il perçoit une prestation de chômage. Elle relève que selon la volonté du législateur les dispositions du nouveau règlement ne doivent pas être interprétées à la lumière de sa jurisprudence antérieure. Le dispositif transitoire du règlement s'applique aux travailleurs frontaliers se trouvant en chômage complet qui, compte tenu des liens qu'ils ont conservés dans l'Etat membre de leur dernier emploi, perçoivent de celui-ci des allocations de chômage sur le fondement de la législation de cet Etat aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée. La notion de "situation inchangée" doit être appréciée au regard de la législation nationale.
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