Lors d'une action en répétition d'indu, la charge de la preuve de l'établissement de la prescription médicale d'un transport sanitaire, à défaut de caractère d'urgence, pèse sur la caisse de Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la la Cour de cassation, dans un avis rendu le 8 avril 2013 (Cass. Avis, 8 avril 2013, n° 15009
N° Lexbase : A1338KCK).
Le TASS de l'Ariège formule la demande suivante auprès de la Cour de cassation : en matière de frais de transports sanitaires, visés aux articles R. 322-10 et suivants du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5043IPH), lorsque la prescription médicale porte la même date que le jour où le transport (non urgent) a été effectué, à quelle partie appartient-il de démontrer que cette prescription a été établie a posteriori ? S'agissant d'une demande en répétition de l'indu, la question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que la charge de la preuve de l'établissement de la prescription médicale d'un transport sanitaire après l'accomplissement de celui-ci, de nature à exclure sa prise en charge, s'il ne revêt pas de caractère d'urgence, pèse sur l'organisme social (sur la présentation par l'assuré d'une prescription médicale, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8363ABD).
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