La Directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (
N° Lexbase : L0072AWL), et l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de cette Directive, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'appliquent, ni à la relation de travail à durée déterminée entre un travailleur intérimaire et une entreprise de travail intérimaire, ni à la relation de travail à durée déterminée entre un tel travailleur et une entreprise utilisatrice. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 11 avril 2013 (CJUE, 11 avril 2013, aff. C-290/12
N° Lexbase : A1361KCE).
Dans cette affaire, M. D. a conclu avec une société de travail intérimaire italienne, trois contrats de travail à durée déterminée successifs en vertu desquels il a été mis à la disposition de la poste italienne en qualité de facteur. Ces contrats couvraient, respectivement, les périodes comprises entre le 2 novembre 2005 et le 31 janvier 2006, le 2 février et le 30 septembre 2006, ainsi que le 2 octobre 2006 et le 31 janvier 2007. Ces contrats de travail ont été conclus sur la base d'un contrat de mise à disposition de main-d'oeuvre à durée déterminée passé entre la société intérimaire et la poste en vue de pourvoir au remplacement du personnel absent du service de distribution du courrier dans la région de Campanie. Il est constant que seul le contrat de mise à disposition de main d'oeuvre, et non pas les contrats de travail à durée déterminée, comporte les raisons objectives justifiant leur conclusion et leur renouvellement. Estimant que les raisons du recours à la mise à disposition de main-d'oeuvre à durée déterminée étaient "vagues et inconsistantes" et que la prorogation de celle-ci n'était pas motivée, le salarié a saisi le
Tribunale di Napoli en vue de faire constater que ladite mise à disposition étant irrégulière, il était lié à la poste italienne par une relation de travail à durée indéterminée. Le tribunal se demande si la Directive vise aussi la relation de travail à durée déterminée entre le travailleur mis à disposition et l'agence de travail intérimaire ou entre le travailleur mis à disposition et l'utilisateur. Pour la Cour de justice, il convient de relever que l'exclusion prévue par ledit préambule de l'accord-cadre porte sur le travailleur intérimaire, en tant que tel, et non sur l'une ou l'autre de ses relations de travail, si bien que tant sa relation de travail avec l'entreprise de travail intérimaire que celle établie avec l'entreprise utilisatrice échappent au champ d'application de cet accord-cadre. Elle relève également que les relations de travail à durée déterminée d'un travailleur intérimaire mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail intérimaire ne relèvent pas du champ d'application de l'accord-cadre ni, partant, de celui de la Directive 1999/70.
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