Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licéité de la clause contractuelle permettant au salarié de rompre son contrat en cas de changement de direction, de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat

Réf. : Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25.841, FS-P+B (N° Lexbase : A0793KCD)

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[Brèves] Licéité de la clause contractuelle permettant au salarié de rompre son contrat en cas de changement de direction, de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065726-breves-liceite-de-la-clause-contractuelle-permettant-au-salarie-de-rompre-son-contrat-en-cas-de-chan
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le 24 Avril 2013

La clause contractuelle, qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de direction, de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. N'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire, la clause prévoyant une indemnité de départ, contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n'était pas encore mandataire social. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25.841, FS-P+B N° Lexbase : A0793KCD).
Dans cette affaire, M. F. a été engagé par la société A., en qualité de directeur Europe du Sud et Amérique. L'article 13 de son contrat de travail stipulait que : "dans les cas où, au cours des 24 mois suivant la date d'effet, le président du directoire viendrait à quitter la société, ou un changement de contrôle portant sur plus de 33 % du capital de la société viendrait à survenir, le salarié pourra quitter la société et obtenir une indemnité équivalente au double de la rémunération totale perçue au cours des douze mois précédant le fait générateur". M. F. a été ensuite nommé membre du directoire de la société. A la suite de la démission du président du directoire et de son remplacement, le salarié a, invoquant les stipulations de son contrat de travail, démissionné. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité. La société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors qu'est dépourvue de cause l'obligation de payer au salarié une indemnité contractuelle de rupture dite "golden parachute" qui trouve son fait générateur dans la seule décision d'un tiers au contrat de travail ou de circonstances extérieures à ce contrat, parmi lesquelles, notamment le départ du président du directoire de la société employeur. Pour la Haute juridiction, après avoir constaté que la clause litigieuse avait été convenue en raison des avantages que la société A. tirait du recrutement de ce salarié et de l'importance des fonctions qui lui avaient été attribuées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'obligation de l'employeur avait une cause. La Cour estime également qu'il résulte de la combinaison des articles L. 225-79-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9222HZL) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) que n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire.

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