Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : Santé

[Brèves] Inaptitude : obligation de reclassement apprécié en fonction de l'envergure de la société

Réf. : CA Rennes, 12 avril 2013, n° 11/06549 (N° Lexbase : A0376KCW)

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[Brèves] Inaptitude : obligation de reclassement apprécié en fonction de l'envergure de la société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065742-breves-inaptitude-obligation-de-reclassement-apprecie-en-fonction-de-lenvergure-de-la-societe
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le 18 Avril 2013

Pour établir qu'elle a sérieusement et loyalement satisfait à son obligation de reclassement, une société d'une grande envergure nationale et internationale ne peut se contenter d'envoyer un courriel à certaines des structures du groupe où figure uniquement l'avis du médecin du travail, l'étude de poste réalisée par lui faisant apparaître la fragilité du salarié et le curriculum vitae actualisé de ce dernier. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 12 avril 2013 (CA Rennes, 12 avril 2013, n° 11/06549 N° Lexbase : A0376KCW).
Dans cette affaire, un salarié en arrêt maladie a rencontré le médecin du travail qui a conclu à une inaptitude temporaire avant d'établir, après des examens complémentaires, un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure de danger immédiat en visant les dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du Travail (N° Lexbase : L0995ISN). Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement lequel lui est notifié pour "inaptitude et impossibilité de reclassement". Le salarié relève le manquement avéré selon lui de recherches de reclassement par l'employeur au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce que son profil ait été correctement détaillé, précis et conforme, ses compétences développées dans le cadre de son parcours professionnel n'ayant pas été suffisamment relayées d'autant que les recherches avaient été restreintes à neuf des vingt-sept pôles régionaux de la société. La société soutient, quant à elle, avoir loyalement et sérieusement recherché un poste de reclassement en adressant à toutes les structures du groupe des courriers détaillés s'appuyant sur l'avis du médecin du travail, l'étude de poste réalisée par lui et le curriculum vitae actualisé du salarié. La cour d'appel estime que si ce courriel a fait l'objet de réponses négatives quant à l'existence d'un poste disponible compatible avec les recommandations du médecin du travail ou les compétences du salarié, celles-ci ne peuvent à elles seules démontrer l'absence de possibilité de reclassement eu égard à la taille importante de l'entreprise et à sa politique de recrutement. Même en admettant que l'intéressé ne disposait pas de la compétence professionnelle et de la formation nécessaire pour occuper les postes disponibles sur le site de recrutement de la société, l'absence d'indication sur les autres postes disponibles lors du licenciement ne permet pas à la cour de vérifier qu'aucun d'eux n'était accessible à l'intéressé d'autant que les mentions extraites de l'étude de poste étaient plutôt dissuasives comme faisant apparaître la fragilité du salarié. De plus, l'employeur doit proposer non seulement les postes correspondants à la qualification du salarié devenu inapte mais également ceux de catégorie inférieure. Or, aucune proposition n'a été faite au salarié dans ce sens. Par conséquent, la cour déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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