Les dispositions de l'article L. 2411-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0147H9C), énonçant le champ d'application de la protection contre le licenciement, ne peuvent recevoir application que dans le cas des représentants du personnel institués par voie conventionnelle qui relèvent d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 8 avril 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2013, n° 348162, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7202KBD).
Dans cette affaire, M. L., agent de la Régie autonome des transports parisiens, a été désigné, par le syndicat SUD comme représentant syndical au sein de l'établissement en application de l'article 2-2 du protocole relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, du 23 octobre 2001. Il a fait l'objet, en 2005, d'une procédure disciplinaire qui a conduit à proposer son licenciement mais par décision du 5 août 2005, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. La RATP a formé auprès du ministre des Transports un recours hiérarchique qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 7 février 2006. Par décision du 6 avril 2006, le ministre a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé la révocation de M. L.. Par l'arrêt attaqué du 3 février 2011 (CAA Paris, 3ème ch., 3 février 2011, n° 09PA03383
N° Lexbase : A8088GZL), contre lequel M. L. se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite du ministre, a notamment annulé la décision implicite du ministre, l'article 2 de la décision du 6 avril 2006, qui autorisait le licenciement de M. L.. Le Conseil d'Etat annule les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 2011. Pour juger que le ministre des Transports, saisi par un recours hiérarchique de l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement du requérant, n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande, la cour s'est bornée à constater que les représentants dont l'article 2-2 du protocole d'accord relatif au droit syndical prévoit l'accréditation par un syndicat représentatif et qui sont investis de la mission de parler et décider en son nom, ne pouvaient être regardés comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués du personnel prévus par la loi. Pour le Conseil d'Etat, en statuant ainsi, sans rechercher si, comme cela était soutenu devant elle, ces représentants, dont faisaient partie M. L., pouvaient être regardés comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués syndicaux et bénéficier à ce titre de la qualité de salarié protégé, la cour n'a pas légalement justifié sa décision.
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