Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Congé parental d'éducation : droit aux indemnités journalières même à défaut d'avoir respecté le formalisme d'information de l'employeur

Réf. : CA Bourges, 12 avril 2013, n° 12/00081 (N° Lexbase : A0201KCG)

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[Brèves] Congé parental d'éducation : droit aux indemnités journalières même à défaut d'avoir respecté le formalisme d'information de l'employeur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065728-breves-conge-parental-deducation-droit-aux-indemnites-journalieres-meme-a-defaut-davoir-respecte-le-
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le 18 Avril 2013

Un assuré ayant bénéficié d'un congé parental retrouve ses droits aux prestations en espèce qui lui étaient ouverts avant le début de son congé parental y compris s'il n'a pas justifié avoir informé son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dès l'instant que l'employeur était au courant de sa situation et ne l'a pas remise en cause. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bourges, dans un arrêt rendu le 12 avril 2013 (CA Bourges, 12 avril 2013, n° 12/00081 (N° Lexbase : A0201KCG).
Dans cette affaire, une salariée a sollicité un congé parental d'éducation à compter du 1er décembre 2006 d'une durée d'un an puis elle a donné naissance à un autre enfant et n'a pas repris son travail à l'issue de son congé maternité. Enceinte à compter du mois de février 2011, son médecin lui a prescrit des arrêts maladie jusqu'au début de son congé maternité qui s'est poursuivi jusqu'au 29 mars 2012. Elle demande le versement d'indemnités journalières au titre de ses derniers arrêts maladie et au titre de son dernier congé maternité que la CPAM lui refuse. Le TASS a constaté que l'intéressée ne justifiait pas d'un congé parental et a confirmé la décision de la CRA de la CPAM rejetant la demande de versement d'indemnités journalières au titre de la maladie et au titre de la maternité et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Suivant les dispositions de l'article D. 161-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8954ADY) l'assuré qui a bénéficié d'un congé parental retrouve ses droits aux prestations en espèce qui lui étaient ouverts avant le début de son congé parental, sous réserve de justifier de la continuité du congé parental. La CPAM soutient que c'est à l'assurée dans ses rapports avec la caisse de rapporter la preuve de sa situation vis à vis de son employeur et qu'en l'espèce l'intéressée ne fournit aucun justificatif de sa situation au regard de son employeur et que dès lors elle ne peut solliciter le bénéfice des droits qu'ouvre cette situation. La cour d'appel estime que certes en vertu des dispositions des articles L. 1225-50 (N° Lexbase : L0954H99), L. 1225-48 (N° Lexbase : L5736IAP) et R. 1225-13 (N° Lexbase : L2589IA7) du Code du travail le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé parental et de prorogations doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, cependant, ce dernier peut dispenser le salarié de ce formalisme. Selon la cour d'appel il ne s'agit pas d'une condition du droit au salarié au bénéfice de ce congé mais d'un moyen de preuve de l'information de l'employeur. En l'espèce, l'arrêt précise que l'employeur s'il a déploré l'absence d'information de la part de sa salariée de ses divers congés parentaux, n'a pas remis en cause cette situation. La cour considère que l'assurée est en congé parental et fait droit à sa demande à prétendre aux indemnités journalières (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9357AB8).

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