SD-JNL/HB
R.G 12/00081
Décision attaquée
du 29 juin 2012
Origine tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges
Mme Nathalie Z épouse Z
C/
C.P.A.M. DU CHER
MINISTÈRE CHARGE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Notification aux parties par expéditions le 12.4.13
Copie - Grosse
Me ... 12.4.13(CE)
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2013
N° 46 - 5 Pages
APPELANTE
Madame Nathalie Z épouse Z
SENS BEAUJEU
Représentée par Me Emmanuelle MILET (avocate au barreau de BOURGES)
INTIMÉE
C.P.A.M. DU CHER
BOURGES CEDEX 9
Représenté par M. ... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 13 février 2013
PARTIE MISE EN CAUSE
MINISTÈRE CHARGE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Direction de la Sécurité Sociale
14 avenue Duquesne
PARIS 07
Non représenté
12 avril 2013
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT M. ...
CONSEILLERS M. ...
Mme ...
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme DELPLACE
DÉBATS A l'audience publique du 1er mars 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 12 avril 2013 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 12 avril 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Madame Nathalie Z a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 10 janvier 2012 rejetant sa demande de versement d'indemnités journalières au titre de la maladie du 28 juillet au 29 septembre 2011 et au titre de la maternité à compter du 30 septembre 2011 ;
Par décision dont appel en date du 29 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a constaté que Madame Nathalie Z ne justifie pas d'un congé parental du 1er décembre 2007 au 14 juin 2009, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher rejetant sa demande de versement d'indemnités journalières au titre de la maladie du 28 juillet au 29 septembre 2011 et au titre de la maternité à compter du 30 septembre 2011 et a débouté Madame Z de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Devant la cour Madame Z conclut à l'infirmation de la décision déférée et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à lui verser 6662,97 euros outre 800 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Elle fait valoir qu'elle justifie de ce que son congé parental d'éducation a duré du 1er décembre 2006 au 31 juillet 2011 et que seul son employeur pourrait invoquer le non respect des dispositions légales et lui reprocher de ne pas l'avoir informé de sa décision de poursuivre son congé parental d'éducation ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il atteste qu'elle est en congé parental d'éducation ; elle prétend que les conditions d'attribution du complément de libre choix d'activité de la PAJE sont identiques à celle du congé parental d'éducation ; elle chiffre ses demandes à ce titre et sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En réponse la caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut à la confirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire si la cour reconnaît le droit au bénéfice des prestations maladie et maternité pour la période postérieure au 31 mai 2011 au renvoi de l'assurée devant elle pour la liquidation de ses droits ;
Elle soutient que c'est à l'assurée dans ses rapports avec la caisse de rapporter la preuve de sa situation vis à vis de son employeur et qu'en l'espèce Madame Z ne fournit aucun justificatif de sa situation au regard de son employeur entre le 1er décembre 2007 et le 14 juin 2009 et que dès lors elle ne peut solliciter le bénéfice des droits qu'ouvre cette situation ; elle prétend que les conditions de versement du complément de libre choix d'activité de la PAJE ne sont pas identiques à celles du congé parental d'éducation ; elle sollicite à titre subsidiaire le renvoi devant elle pour le calcul des droits, les montants fournis par l'assuré n'étant qu'indicatifs ; enfin elle estime n'avoir eu aucun comportement fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts ;
Le Ministère du travail de l'emploi et de la santé n'a pas comparu ;
Sur ce
Attendu que l'article D 161-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant 12 mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation'; que la caisse admet qu'en
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vertu de ces dispositions l'assuré qui a bénéficié d'un congé parental retrouve ses droits aux prestations en espèce qui lui étaient ouverts avant le début de son congé parental, sous réserve de justifier de la continuité du congé;
Attendu que certes en vertu des dispositions des articles L 1225-50 et L 1225-48 et R 1225-13 du code du travail le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé parental et de prorogations dans la limite de deux prolongations pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant, doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; que cette formalité s'impose à l'assuré à l'égard de son employeur afin de l'informer de ses intentions ; que cependant ce dernier peut dispenser le salarié du formalisme attaché à ces dispositions ; qu'il ne s'agit pas d'une condition du droit au salarié au bénéfice de ce congé mais d'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que le dernier jour de travail de Madame Z est le 12 mai 2006, qu'elle a sollicité un congé parental d'éducation à compter du 1er décembre 2006 d'une durée d'un an soit jusqu'au 1er décembre 2007, et qu'elle n'a pas repris son activité professionnelle ; qu'elle a donné naissance à un autre enfant le 6 août 2008 et n'a pas repris son travail à l'issue de son congé maternité ; qu'enceinte à compter du mois de février 2011, son médecin lui a prescrit un arrêt maladie du 29 juillet au 10 septembre 2011 puis jusqu'au 30 septembre 2011 date du début de son congé maternité ; qu'elle a donné naissance à son troisième enfant le 9 novembre 2011 et que son congé maternité s'est poursuivi jusqu'au 29 mars 2012 ;
Attendu que par attestation en date du 15 juin 2009, l'employeur de Madame Z a précisé que pour lui Madame Z est en congé parental jusqu'au 31 juillet 2011 ; que par courrier du 28 juillet 2011, s'il a déploré l'absence d'information de la part de Madame Z de ses divers congés parentaux, il n'a pas remis en cause cette situation ; que d'ailleurs il lui adresse régulièrement ses bulletins de paie ;
Attendu qu'en conséquence il convient de considérer que Madame Z est en congé parental, de faire droit à sa demande et de la déclarer fondée à prétendre aux indemnités journalières au titre maladie du 28 juillet au 29 septembre 2011 et au titre maternité à compter du 30 septembre 2011 ; que la décision déférée sera infirmée ;
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Attendu en revanche que le décompte fourni par Madame Z se base sur des données prévisionnelles ; qu'il convient de renvoyer les parties devant la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pour la liquidation de ses droits ;
Attendu que Madame Z ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice ; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que l'équité n'impose pas d'allouer aux parties d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs, la Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que Madame Nathalie Z est fondée en sa demande d'indemnité journalière au titre de la maladie du 28 juillet 2011 au 29 septembre 2011 et au titre de la maternité à compter du 30 septembre 2011,
Déboute Madame Nathalie Z de ses autres demandes,
Renvoie les parties devant la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pour la liquidation des droits de Madame Nathalie Z.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. ..., président, et M. ..., greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N. ... A. ...