Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Juin 1989
Rejet .
N° de pourvoi 86-40.315
Président M. Cochard
Demandeur Le collège Saint-Charles
Défendeur M. Z
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Franck
Avocat M. X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1985) qu'engagé à compter du 1er septembre 1979 en qualité de maître auxiliaire par le collège privé Saint-Charles à Arles, M. Z a été à l'occasion de la rentrée scolaire 1981-1982 informé par la directrice de l'établissement de la suppression de son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la délivrance d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et le paiement de salaires, ainsi que de diverses indemnités ;
Attendu que le collège Saint-Charles fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à M. Z alors, selon le pourvoi, que, s'agissant d'un litige relatif à un agent contractuel de l'Etat et né, non pas d'une relation de travail, mais de la rupture de celle-ci, le refus de retenir la compétence administrative viole les articles L 3 du Code des tribunaux administratifs et L 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le maître au service d'un établissement d'enseignement privé lié par contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle ; que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail et de la rupture de celle-ci ne peuvent relever que des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi