Jurisprudence : CE Contentieux, 26-06-1987, n° 75569

CE Contentieux, 26-06-1987, n° 75569

A3803APK

Référence

CE Contentieux, 26-06-1987, n° 75569. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/961095-ce-contentieux-26061987-n-75569
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 75569

Lelievre

Lecture du 26 Juin 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max LELIEVRE, demeurant 37, Grande Rue à Nancy (54000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 23 avril et 30 avril 1985 par lesquelles le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'a suspendu de ses fonctions et la décision en date du 27 juin 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat l'a révoqué ; 2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. Max LELIEVRE, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la lettre du 23 avril 1985 et l'arrêté du 30 avril 1985 :

Considérant que, par sa lettre du 23 avril 1985, le directeur de l'administration générale, qui avait reçu délégation du secrétaire d'Etat par arrêté du 31 août 1984, ne s'est pas borné à faire connaître à M. LELIEVRE son intention de le suspendre de ses fonctions, mais a effectivement prononcé la suspension de l'intéressé ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que la lettre du 23 avril 1985 ne contenait aucune décision faisant grief et rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. LELIEVRE dirigées contre elle ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. LELIEVRE devant le tribunal administratif de Nancy contre la décision du 23 avril 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;

Considérant que pour prendre la décision de suspendre M. LELIEVRE de ses fonctions, le directeur de l'administration générale du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants s'est fondé sur les renseignements que lui avait fournis le recteur de l'académie de Nancy-Metz dans une lettre du 2 avril 1985 ; que cette lettre se bornait à exposer la situation administrative de M.LELIEVRE au sein du ministère de l'éducation nationale et n'établissait pas que l'intéressé ait commis une faute grave, seule de nature, en vertu de la disposition précitée de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, à justifier la suspension d'un fonctionnaire jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire ; que M. LELIEVRE est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande devant le tribunal administratif et de sa requête devant le Conseil d'Etat, à solliciter l'annulation de la décision du 23 avril 1985 ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 30 avril 1985, par lequel le secrétaire d'Etat a confirmé sa décision du 23 avril 1985 ; En ce qui concerne l'arrêté du 27 juin 1985 prononçant la révocation de M. LELIEVRE : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 23 avril 1985 du directeur de l'administration générale du secrétariat aux anciens combattants que, pour prononcer par son arrêté du 27 juin 1985 la révocation de M. LELIEVRE, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait, en méconnaissance de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, cumulé l'exercice de ses fonctions de secrétaire administratif avec l'exercice d'une activité privée lucrative ;

Considérant que M. LELIEVRE, reçu en 1982 au concours de secrétaire administratif d'administration centrale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants a été nommé secrétaire adminitratif stagiaire le 1er mars 1983 puis titularisé le 1er mars 1984 ;

Considérant que M. LELIEVRE, qui était maître contractuel dans un étblissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association depuis septembre 1979, a vu son contrat résilié par décision du 4 septembre 1980 ; que si le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 17 juin 1982, annulé pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 1980 et si M. LELIEVRE doit être regardé par l'effet de cette annulation comme n'ayant jamais cessé d'être maître contractuel, il est constant que M. LELIEVRE n'a obtenu l'exécution de ce jugement qu'en novembre 1984, date à laquelle lui a été offert un poste au collège des Récollets ; que par lettre du 10 septembre 1984, M. LELIEVRE a demandé au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants de le placer en position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ; que, toutefois, pour des raisons médicales qu'il a fait connaître à l'administration, M. LELIEVRE n'a pas été en état de prendre le poste qui lui était offert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. LELIEVRE n'a, à aucun moment, cumulé l'exercice de ses fonctions dans l'administration du secrétariat d'Etat aux anciens combattants avec l'exercice d'une autre activité professionnelle et n'a perçu aucune rémunération au titre d'une telle activité ; que, dans ces conditions, M. LELIEVRE n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, lesquelles au surplus n'étaient pas applicables en l'espèce, un maître contractuel d'un établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association n'exerçant pas une activité privée, mais étant un agent public ; que M. LELIEVRE est dès lors fondé à soutenir que la décision de révocation du 27 juin 1985 repose sur des faits matériellement inexacts et que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Article 1er : Le jugement en date du 5 décembre 1985 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La décision et les arrêtés, en date des 23 avril 1985, 30 avril 1985 et 27 juin 1985, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LELIEVRE et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

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