Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : Cotisations sociales

[Jurisprudence] Une CCI ne relève pas du champ d'application de la réduction "Fillon"

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, 5 avril 2013 (N° Lexbase : A5759KBW)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 18 Avril 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 janvier 2013, par la Cour de cassation (1) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Brest, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'exclusion des CCI du champ d'application de la réduction "Fillon" (CSS, art. L. 241-13, II N° Lexbase : L1981IP3). La CCI avançait que l'exclusion des CCI du champ d'application de la réduction "Fillon" portait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a écarté le grief d'inconstitutionnalité. En effet, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur. Pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi : il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de Sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés. Ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi. L'intérêt de cette décision est triple : elle contribue à enrichir le régime contentieux du dispositif, assez pauvre, spécialement sur cette question précise du champ d'application (2) ; elle s'inscrit dans un mouvement général initié par le législateur et les institutions en charge de l'emploi (notamment le Conseil d'orientation de l'emploi) ou des comptes publics (notamment la Cour des comptes) de recherche d'efficacité des aides à l'emploi et de lutte contre ses effets pervers (effets d'aubaine, effet de substitution, effet de financement, trappe à la pauvreté...) ; enfin, elle nourrit le débat sur la capacité de l'Etat a accompagner les entreprises à ne pas délocaliser, à améliorer leur compétitivité, débat qui ne s'entend et ne se comprend que pour le secteur marchand, et non le secteur non marchand (dont les CCI).
Résumé

Par la réduction des cotisations à la charge de l'employeur, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur. Pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi. Il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de Sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés. Ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi. Les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.


I - Objectifs assignés à la réduction "Fillon"

A - Une aide à l'emploi "anti délocalisations"

1 - Objet, calcul

La réduction "Fillon" se présente comme une réduction s'appliquant aux seules cotisations patronales de Sécurité sociale, à l'exclusion des autres contributions (versement transport, Fnal, retraite complémentaire, assurance-chômage, contribution solidarité autonomie). Les cotisations salariales ne sont pas concernées. La réduction vise les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ; elle est dégressive, pour être nulle au niveau 1,6 Smic (CSS., art. L. 241-13, I).

Initialement (période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007), le coefficient maximal de réduction applicable était fixé à 0,26, ce coefficient maximal étant atteint pour un salaire horaire égal au Smic. Un salarié bénéficiant d'une rémunération égale au Smic ouvrait droit à une réduction de cotisations sociales patronales égale à 26 % de son salaire mensuel. Ce coefficient décroissant en fonction de la rémunération, il devenait nul pour un salaire horaire égal à 1,6 Smic.

A partir du 1er juillet 2007, une distinction a été opérée selon l'effectif de l'entreprise. Une formule spéciale a été retenue pour les entreprises de moins de 20 salariés. Le coefficient est calculé selon une formule (CSS, art. D. 241-7 mod. N° Lexbase : L1061IUT) : pour les entreprises de moins de 20 salariés, coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × Smic calculé pour un an/ rémunération annuelle brute - 1) ; pour les entreprises d'au moins 20 salariés, coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 Smic calculé pour un an/rémunération annuelle brute - 1).

Bref, deux coefficients s'appliquent à la réduction générale de cotisation : un coefficient de 0,26 pour les entreprises de 20 salariés et plus et un autre de 0,281 pour celles d'un à 19 salariés (CSS, art. L. 241-13).

2 - Objectifs

En mettant en place ce dispositif, le législateur et le pouvoir réglementaire visaient deux objectifs, d'une portée et d'un intérêt inégal. D'abord, et très fondamentalement, réduire le coût du travail pour inciter les entreprises à maintenir leurs activités en France. Cet objectif a été souligné par les nombreux travaux parlementaires (3), les travaux du Conseil d'orientation pour l'emploi (4), et enfin ceux de la Cour des comptes (5). Partant du constat d'un coût élevé de la main d'oeuvre peu qualifiée en France, les pouvoirs publics ont voulu soutenir les entreprises utilisatrices de main d'oeuvre faiblement qualifiée mais hautement substituable, en réduisant les charges sociales (d'où le mécanisme de la réduction "Fillon", qui ne vise que les cotisations patronales), pour inciter les entreprises à maintenir leur production sur le territoire français, alors même que ces entreprises pourraient avoir la tentation de délocaliser leurs activités (dont la particularité réside dans la mobilisation d'une main d'oeuvre faiblement qualifiée) vers des pays où cette même main d'oeuvre, peu qualifiée, serait beaucoup moins chère. La réduction "Fillon" s'inscrit dans la continuité d'un certain nombre de mesures animées des mêmes objectifs : en 1993, réduction générale des cotisations patronales de Sécurité sociale pour les bas salaires (6) ; en 1992, abattement de cotisations patronales en faveur du travail à temps partiel ; en 1995, réduction sur les bas salaires (dite ristourne "Juppé") (7).

Ensuite, et plus accessoirement, inciter les branches professionnelles à revaloriser leurs grilles salariales. Ce second objectif n'a pas été formalisé ab initio, mais ultérieurement. La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail (N° Lexbase : L9777IBQ) a, en effet, mis en place un mécanisme de "conditionnalité" de la réduction générale de cotisations patronales (8). A défaut, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Lorsqu'elle ne s'acquitte pas de son obligation trois années de suite, la réduction est entièrement supprimée. Seules sont visées les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires, c'est-à-dire celles de 50 salariés et plus disposant d'une section syndicale et celles de moins de 50 salariés dans lesquelles un syndicat représentatif a désigné un délégué du personnel comme délégué syndical.

B - Un objectif maintenu malgré de nombreuses réformes

Le dispositif a été amendé, rectifié, modifié à de nombreuses reprises, mais jamais le législateur n'est revenu sur la dimension essentielle et originelle de la réduction "Fillon", à savoir inciter les entreprises à ne pas délocaliser en réduisant le coût du travail.

- 2004 : le législateur a abaissé le niveau de rémunération horaire à partir duquel le montant de la réduction s'annule (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 29 N° Lexbase : L5203GUA) (9) ;

- 2006 : le législateur a amélioré le niveau d'exonération accordé aux entreprises de moins de 20 salariés, en vue de leur faire bénéficier d'une exonération totale de charges sociales patronales (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 41, V N° Lexbase : L8561HTA) ;

- 2007 : l'article 53 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L5929HU7) a élargi le bénéfice de cette exonération totale aux groupements d'employeurs, pour les salariés exclusivement mis à disposition, au cours d'un même mois, des membres du groupement dont l'effectif est inférieur à 20 salariés. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi "TEPA") (N° Lexbase : L2417HY8) avait modifié les règles de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale (10). L'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (N° Lexbase : L5482H3G) a apporté une nouvelle modification, excluant de l'application de la réduction générale la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage ;

- 2008 : la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR) a prévu que le coefficient de réduction de 0,281 continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leurs effectifs, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de 19 salariés. La mesure a été reconduite pour une année par la loin n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (art. 135) (N° Lexbase : L9901INZ) ;

- 2010 : la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (LFSS 2011) (N° Lexbase : L9761INT) a modifié la base de calcul de la réduction "Fillon", qui est désormais annualisé, c'est-à-dire effectué sur la base de la rémunération annuelle et non plus de la rémunération versée au cours de chaque mois civil (11). De même, la LFSS 2011 a exclu les cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles de la liste des cotisations concernées par la réduction "Fillon". Celle-ci n'est donc désormais applicable qu'aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales (CSS, art. L. 241-13, modifié) (12) ;

- 2012 : l'article 37 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN) a remplacé le seuil (CSS, art. L. 241-18 N° Lexbase : L9509ITD) "entreprises employant au plus 20 salariés" (soit 20 salariés ou moins) par le seuil "moins de 20 salariés" (soit strictement moins de 20 salariés). La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ) (13) a confirmé la nouvelle définition du seuil d'effectif mis en place par la première loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 N° Lexbase : L4518IS7), les "employeurs de moins de 20 salariés", au lieu des "employeurs de 20 salariés au plus".

De même, les modalités d'application de la réduction générale de cotisations patronales aux régimes spéciaux des marins, des mines, des clercs et employés de notaires ont été réécrites afin de prendre en compte l'annualisation de son calcul, ainsi que la réintégration des heures supplémentaires dans la rémunération à prendre en compte (14).

Enfin, le décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012 (N° Lexbase : L1032IUR) a tiré les conséquences de l'abrogation du dispositif dit de "TVA sociale" et de celle du barème progressif des cotisations d'allocations familiales, qui aurait dû s'appliquer aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012 (décret n° 2012-664 du 4 mai 2012 N° Lexbase : L0206ITS).

Bref, toutes ces réformes ont modifié l'assiette, le calcul, le montant, le régime de la réduction "Fillon", mais le législateur est toujours resté fidèle à l'objectif initial assigné au dispositif, de soutien aux entreprises utilisatrices de main d'oeuvre peu qualifiée, et susceptibles de délocaliser leur production (activités industrielles, activités de transformation, agriculture), mais, a contrario, peu voire pas du tout, activités de service.

II - Un champ d'application encadré, conformément aux objectifs assignés à la réduction "Fillon"

A - Un champ d'application limitativement compris

Le législateur (CSS, art. L. 241-13, II, dans sa rédaction de la loi du 17 janvier 2003) a limité le bénéfice de la réduction "Fillon" au secteur privé ("secteur marchand", selon la terminologie employée). La réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale s'applique :

- aux employeurs du secteur privé relevant du régime d'assurance chômage (entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ; entreprises du secteur des services ; professions libérales ; sociétés civiles ; associations ; offices publics et ministériels ; syndicats professionnels ; organismes de Sécurité sociale n'ayant pas le caractère d'établissement public) ;

- aux employeurs de salariés dont l'emploi ouvre droit à l'allocation d'assurance chômage (entreprises nationales ; établissements publics industriels et commerciaux de collectivités territoriales ; sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire) ;

- à certains employeurs des régimes spéciaux de Sécurité sociale (marins, mines, clercs et employés de notaires CSS., art. L. 241-13, II ; L. 711-13 N° Lexbase : L9510ITE) ;

- aux employeurs de salariés agricoles (C. rur., art. L. 741-4 N° Lexbase : L9544ITN ; C. rur., art. L. 741-15 N° Lexbase : L9514ITK ; C. rur., art. L. 751-17 N° Lexbase : L9717IN9).

Sont, en revanche, exclus : l'Etat ; les collectivités territoriales ; les établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels ; les chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture ; les particuliers employeurs ; les exploitants publics de la Poste et de France Télécom ; les employeurs relevant de régimes spéciaux de Sécurité sociale, excepté les régimes des marins, des mines, des clercs et employés de notaires (SNCF, Banque de France, EDF-GDF, RATP, Théâtre national de l'opéra, Comédie française) (15).

La définition précise de ce champ d'application s'explique aisément : la réduction "Fillon", dans le prolongement des dispositifs d'aide à l'emploi des entreprise, ciblées sur les "bas salaires" (supra), est intitulée "allègements généraux", réduction "Fillon", "réduction générale de cotisations", "réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale". La réduction "Fillon" vise les bas salaires (jusqu'à 1,6 le Smic), et se présente comme une aide destinée aux entreprises utilisant une main d'oeuvre peu ou pas qualifiée, dans le secteur industriel essentiellement. Dans ces conditions, la réduction "Fillon" s'adresse exclusivement au secteur dit "marchand", puisque le secteur non marchand ne correspond pas du tout à ce profil d'entreprise. Le secteur non marchand n'est pas touché, a priori, par des risques de délocalisation de ses activités, contrairement au secteur industriel.

B - Une interprétation du champ d'application par les juges et par le Conseil constitutionnel

1 - Une interprétation du champ d'application par les juridictions du fond

La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 20 septembre 2006, n° 05/04686 N° Lexbase : A1618G3C) a souligné la variété des missions des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que celle des statuts : le personnel relève de statuts juridiques différents, suivant leur affectation. Dans le cadre des activités industrielles et commerciales des chambres, les salariés relèvent du régime de droit privé. La cour d'appel affirme que le personnel portuaire de la CCI de Dieppe ressort du service industriel et commercial de la chambre et relève du régime général, alors, la réduction "Fillon" s'applique.

2 - Une interprétation du champ d'application par le Conseil constitutionnel conforme

En l'espèce de la décision étudiée, l'employeur (la CCI de Brest), à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, a contesté le redressement décidé par l'URSSAF du Finistère. A l'occasion de l'appel formé contre la décision du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Brest, la CCI de Brest a posé une question prioritaire de constitutionnalité. Selon la requérante, l'exclusion des chambres de commerce et d'industrie du bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales, a eu pour effet de placer les chambres de commerce et d'industrie, lorsqu'elles concourent à des marchés identiques, en situation désavantageuse par rapport à des sociétés de droit privé. Aussi, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A).

Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief d'inconstitutionnalité (cons. 8). En effet, le législateur a entendu, avec ce dispositif, favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur. Pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi : il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de Sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés. Bref, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi. Les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

La solution retenue par le Conseil constitutionnel est tout à fait conforme à l'esprit des textes, dans la mesure où les dispositifs législatifs et réglementaires ont clairement ciblé la réduction "Fillon" sur les entreprises appartenant au secteur industriel et agricole, utilisatrice de main d'oeuvre peu qualifiée, et à ce titre tentées par une délocalisation, en raison du coût élevé de cette main d'oeuvre en France. Dans ces conditions, le bénéfice de la réduction "Fillon" au personnel des chambres de commerce et d'industrie n'a pas de sens, car elles ne correspondent absolument pas au cahier des charges : elles ne sont pas susceptibles de délocaliser leurs activités, ne sont donc pas concernées par un problème de coût de la main d'oeuvre et, au final, de compétitivité.


(1) Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 12-40.090, F-D (N° Lexbase : A5071I39).
(2) V. nos obs., Calcul de la réduction "Fillon" et indemnités de congés payés, en application de la "règle du dixième" (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-14.519 N° Lexbase : A1160ILK), Lexbase Hebdo n° 487 du 31 mai 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2188BT9). Cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" (N° Lexbase : E8347EQ9).
(3) Y. Bur, Pour une révision générale des exonérations de cotisations sociales, Rapport, Assemblée nationale n° 1001, juin 2008, spéc. p. 265 ; G. Gorce, F. Lefebvre, Rapport d'information, Assemblée nationale n° 745, 26 mars 2008 ; S. Dassault, Avis, Sénat n° 48 (2008-2009), 22 octobre 2008.
(4) Conseil d'orientation pour l'emploi, Rapport au Premier Ministre relatif aux aides publiques, 8 février 2006, p. 36.
(5) Le marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques, Rapport public thématique, janvier 2013 ; Communication à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale, Les exonérations de charges sociales en faveur des territoires et des secteurs d'activité, dans Y. Bur, Pour une révision générale des exonérations de cotisations sociales, Rapport, Assemblée nationale n° 1001, juin 2008, préc., spéc. p. 246 ; Les allègements et exonérations de charges sociales, Rapport public annuel, 2009 ; L'intégration dans un barème, des taux de cotisations patronales et des exonérations sur les bas salaires et sur les heures supplémentaires, Communication à la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, mai 2008, dans P. Méhaignerie, Rapport d'information, Assemblée nationale n° 1002, 25 juin 2008.
(6) Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993, relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage (N° Lexbase : L4793GU3) : institution d'un allégement des cotisations patronales d'allocations familiales (CSS, art. L. 241-6-1 N° Lexbase : L4602ISA), exonération totale (5,4 points de cotisations) jusqu'à 1,1 Smic et de moitié entre 1,1 et 1,2 Smic, applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993. La loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (N° Lexbase : L7486AI4) a porté ces seuils par étapes, jusqu'au 1er janvier 1998, à respectivement 1,6 et 1,7 Smic.
(7) Loi n° 95-882 du 4 août 1995, relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0869BDK) : mise en place d'une réduction dégressive, dite ristourne "Juppé", au profit de l'ensemble des employeurs du secteur privé soumis à l'obligation d'assurance chômage (à l'exception des particuliers employant des salariés à domicile), comprenant une baisse de la part patronale des cotisations sociales fixée à 12,8 points au niveau du Smic, puis s'annulant lorsque le salaire parvient à un seuil de 1,2 Smic (CSS, art. L. 241-13).
(8) Ch. Willmann, Les contreparties aux exonérations de charges sociales : deux lois pour rien ? Dr. soc., 2009, p. 168 et ref. citées.
(9) Circ. DSS, n° 2005/139, 15 mars 2005 (N° Lexbase : L2133G8I) ; décret n° 2005-88 du 4 février 2005 (N° Lexbase : L5171G7N).
(10) Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 (N° Lexbase : L5255HYB) ; Circ. DSS, n° 2007-358, 1er octobre 2007 (N° Lexbase : L5768HYB) ; Circ. DSS, n° 2007-422, 27 novembre 2007, portant complément d'information sur la mise en oeuvre de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L5202H33) ; Circ. DSS, n° 2008-34, 5 février 2008, portant diffusion d'un "questions/réponses" relatif aux modalités techniques d'application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (N° Lexbase : L8018H3D).
(11) Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 (N° Lexbase : L9979INW) ; Circ. DSS, n° 2011/34, 27 janvier 2011, relative à la mise en oeuvre de l'annualisation de la réduction générale de cotisations sociales patronales (N° Lexbase : L3737IP4) ; Lettre circ. Acoss n° 2011-39, 29 mars 2011, p. 8-10 (N° Lexbase : L1373IPK) ; Lettre circ. Acoss n° 2011-38, 29 mars 2011 (N° Lexbase : L1372IPI) ; Lettre circ. Acoss n° 2011-40, 5 avril 2011 (N° Lexbase : L6258IWP) ; Lettre circ. Acoss n° 2011-42, 15 avril 2011 (N° Lexbase : L6259IWQ) ; Lettre circ. Acoss n° 2012-80, 11 juillet 2012 (N° Lexbase : L6261IWS).
(12) Lettre min. 2011/042, 5 juillet 2011 diffusée par la lettre circulaire Acoss n° 2011-87 du 29 juillet 2011 (N° Lexbase : L6260IWR).
(13) Circ. DSS, n° 2012/319, 18 août 2012, relative au régime social applicable aux heures supplémentaires et au taux du forfait social résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L0252IUU) ; LSQ, n° 16165, 3 septembre 2012 et n° 16170, 10 septembre 2012 ; SSL, n° 1548, 27 août 2012 ; Lettre circ. ACOSS n° 2012-103 du 11 décembre 2012 (N° Lexbase : L6262IWT) ; LSQ, n° 16279, 6 février 2013.
(14) Décret n° 2012-1524 du 28 décembre 2012 (N° Lexbase : L7994IUM), LSQ, n° 16258, 8 janvier 2013.
(15) Ces employeurs peuvent toutefois bénéficier de la réduction générale pour les salariés titulaires d'un contrat de droit privé, affiliés au régime général, pour lesquels l'employeur est tenu de se placer sous le régime d'assurance chômage, en application de l'article L. 5422-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2771H9I) ou de l'article L. 5424-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9122IMS).

Décision

Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, 5 avril 2013 (N° Lexbase : A5759KBW)

Textes concernés : CSS, art. L. 241-13 ([LXB=L1981IP3)])

Mots-clés : réduction "Fillon", champ d'application, employeurs bénéficiaires, CCI, exclusion, rupture d'égalité devant les charges publiques (non)

Liens base : (N° Lexbase : E8347EQ9)

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