Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000103 du 11-12-2012

Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000103 du 11-12-2012

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L6262IWT


LETTRE CIRCULAIRE n° 2012-0000103
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement
1.035.6;1035.62;1.035.5
Montreuil, le 11/12/2012
11/12/2012
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET
DU SERVICE
SOUS DIRECTION
REGLEMENTATION ET
SECURISATION
JURIDIQUE /
REGLEMENTATION MESURES
D'EXONERATION
Affaire suivie par :
RAPAUD Sylvaine
OBJET
Allégements TEPA et réduction dite Fillon - Loi de finances rectificative pour
2012 du 16 août 2012
Texte à annoter : LCIRC201100042;
La loi de finances rectificative pour 2012 n°2012958
du 16 août 2012 modifie le
dispositif relatif aux heures supplémentaires et complémentaires créé par la loi du 21
août 2007.
Elle supprime le dispositif d'exonération fiscale à compter du 1er août 2012 et le
dispositif de réduction salariale à compter du 1er septembre 2012.
A compter du 1er septembre 2012, la déduction forfaitaire patronale est limitée aux
seules entreprises de moins de 20 salariés.
Afin d'alléger le coût du travail, la loi n°2012354
de finances rectificative pour
2012 du 24 mars 2012 réformait, à compter du 1er octobre 2012, l'assiette des
cotisations patronales d'allocations familiales en supprimant ou réduisant, à certains
niveaux de salaire, le taux des cotisations.
Corrélativement, les modalités de calcul de la réduction Fillon étaient également
modifiées à compter du 1er octobre 2012.
Le décret n°2012664
du 4 mai 2012 avait précisé les nouvelles modalités de
calcul de l'assiette des cotisations d'allocations familiales et de la réduction dite Fillon.
La loi n°20071223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du
pouvoir d'achat avait par ailleurs créé :
une
exonération d'impôt applicable au titre des heures supplémentaires
et complémentaires ;
une
réduction de cotisations salariales applicable au titre de ces
heures ;
une
déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable au titre
des seules heures supplémentaires pour les employeurs entrant dans le champ
les ressources de la Sécurité sociale
1
d'application de la réduction dite Fillon.
L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2012 n°2012958
du 16 août
2012 abroge la réforme de l'assiette des cotisations d'allocations familiales.
Concernant les heures supplémentaires et complémentaires, l'article 3 de cette
même loi, abroge la mesure d'exonération fiscale au titre des les rémunérations versées
à compter du 1er août 2012 et la réduction salariale au titre de celles versées à compter
du 1er septembre.
A compter du 1er septembre 2012, la déduction forfaitaire de cotisations
patronale est réservée aux entreprises de moins de 20 salariés.
Le décret n°20121074
du 21 septembre 2012 qui remplace le décret du 4 mai
2012, apporte des précisions sur la déduction forfaitaire de cotisations patronales de
sécurité sociale et la réduction dite Fillon.
La circulaire ministérielle n°2012/319 du 18 août 2012 cijointe
commente ces
nouvelles dispositions.
SUPPRESSION DE LA REDUCTION SALARIALE ET NOUVELLE DEDUCTION
FORFAITAIRE DE COTISATIONS PATRONALES
A compter du 1er septembre 2012, la réduction salariale sur les heures supplémentaires
et complémentaires est supprimée.
Parallèlement, la déduction forfaitaire de cotisations patronales est redéfinie.
1 DEDUCTION FORFAITAIRE DE COTISATIONS PATRONALES
1.1 Champ d'application
Sont visés les employeurs de moins de 20 salariés entrant dans le champ d'application
de l'article L. 24113
du code de la sécurité sociale relatif à la réduction dite Fillon.
1.1.1 Employeurs concernés
Les
employeurs soumis pour leurs salariés à l'obligation d'assurance contre le
risque de privation d'emploi (L. 542213
du code du travail) ;
les
employeurs des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 54241
du code du
travail dont l'emploi ouvre droit à l'allocation d'assurance chômage ;
les
employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des
marins, des mines, des clercs et employés de notaire.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs,
scientifiques ou culturels, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des
métiers et les chambres d'agriculture pour leurs salariés statutaires ou non ainsi que les
particuliers employeurs ne sont pas concernés par la mesure.
De même, les régimes spéciaux autres que ceux rappelés cidessus
ne sont pas visés
par la mesure.
les ressources de la Sécurité sociale
2
1.1.2 Employeurs dont l'effectif est inférieur à 20 salariés
L'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus,
en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs mensuels. Cet effectif
détermine la formule de calcul applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et
pour la durée de celleci.
Pour la détermination de la moyenne, les mois au cours desquels aucun salarié n'est
employé ne sont pas pris en compte.
Pour les entreprises créées en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de la
création.
Effectif déterminé au 31 décembre :
Les nouveaux seuils d'effectif « moins de 20 salariés » et « au moins 20 salariés »
s'appliqueront à compter du 1er janvier 2013 sur la base de l'effectif annuel de l'année
2012 apprécié au 31 décembre 2012.
L'effectif déterminé au 31 décembre 2012 en fonction de la moyenne annuelle est pris
en compte pour l'année 2013. En conséquence, une entreprise de moins de 20 salariés
au 31 décembre 2012 ouvre droit à la déduction forfaitaire TEPA jusqu'au 31 décembre
2013. Si au 31 décembre 2012, l'entreprise dépasse pour la première fois l'effectif de
20 salariés, en application de l'article 48 de la loi n°2008776
du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie relatif à la neutralisation des effets de seuil, l'entreprise
ouvrira droit à la déduction forfaitaire en 2013, 2014 et 2015. Elle peut déduire la
déduction forfaitaire de 1,50 € par heure supplémentaire réalisée pendant ces trois
années.
Effectif déterminé en cours d'année : cas de la création d'entreprise :
Pour une entreprise créée en cours d'année, il convient de tenir compte de l'effectif au
moment de la création.
La loi n°2012387
du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement
des démarches administratives a modifié le seuil mentionné à l'article L. 24118
du
code de la sécurité sociale à partir duquel la déduction forfaitaire était majorée de 1 €
Ce seuil est passé de « 20 salariés » à « moins de 20 salariés ».
La règle de la prise en compte de l'effectif au moment de la création a les
conséquences suivantes :
· Une entreprise créée en février 2012 avec 20 salariés a ouvert droit à TEPA
majorée. De ce fait, elle peut continuer à bénéficier de la déduction jusqu'au 31
décembre 2012.
· Pour celles créées à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars, le
nouveau seuil de « moins de 20 salariés » est pris en compte. En conséquence,
les entreprises créées à compter de cette date avec 20 salariés n'ouvrent plus
droit à la déduction forfaitaire.
les ressources de la Sécurité sociale
3
1.2 Heures au titre desquelles s'applique la déduction
La déduction forfaitaire patronale est applicable au titre des seules heures
supplémentaires, (elle ne s'applique pas aux heures complémentaires), c'estàdire
:
Les
heures effectuées audelà
de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ;
les
heures effectuées audelà
de 1607 heures pour les salariés titulaires de
conventions de forfait en heures sur l'année ;
en
cas d'accord permettant une variation de la durée du travail sur une période
supérieure à une semaine et au plus égale à l'année :
1. les heures effectuées audelà
de la durée maximale hebdomadaire prévue
par l'accord ;
2. pour les périodes infraannuelles,
les heures effectuées audelà
de la durée
moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ;
déduction faite le cas échéant de celles effectuées audelà
de la limite haute
hebdomadaire déjà comptabilisées et rémunérées ;
3. pour les périodes annuelles, les heures effectuées audelà
de la durée
annuelle de 1607 heures déduction faites de celles effectuées audelà
de la
limite haute hebdomadaire déjà comptabilisées et rémunérées.
La déduction forfaitaire est également applicable au titre des majorations de salaire
dont peuvent bénéficier les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année
ayant renoncé à des jours de repos audelà
du plafond de 218 jours.
1.3 Limites et conditions d'application de la déduction forfaitaire
La déduction est applicable sous réserve :
du
respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la
durée du travail ;
que
l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins
égale à celle d'une heure non majorée ;
que
les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ne se substituent pas
à d'autres éléments de rémunération, sauf si un délai de douze mois s'est écoulé
entre le dernier versement de l'élément en tout ou partie supprimé et le premier
versement des éléments de rémunération relatifs aux heures supplémentaires et
complémentaires.
De plus, pour bénéficier de la déduction, les employeurs doivent respecter les
dispositions du règlement CE n°1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de
minimis qui permet l'octroi d'aides sans obligation de notification à la Commission
européenne à condition qu'elles ne dépassent pas un certain plafond par entreprise,
pour une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours. Ce plafond est
égal à 200 000 €, excepté pour les entreprises du secteur routier pour lesquelles il est
les ressources de la Sécurité sociale
4
fixé à 100 000 €.
1.4 Montant de la déduction forfaitaire
Le décret n°20121074
du 21 septembre 2012 précise que le montant de la déduction
forfaitaire par heure supplémentaire est égal à 1,50 €.
La déduction est égale à 7 fois ce montant pour chaque jour de repos auquel renonce
un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année audelà
du plafond de
218 jours.
1.5 Règle relative au cumul
La déduction forfaitaire est cumulable avec des exonérations de cotisations patronales
dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions
patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre
de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
2 SUPPRESSION DE LA REDUCTION SALARIALE
2.1 Champ d'application
La loi n° 20071223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat a créé une exonération d'impôt sur le revenu applicable aux rémunérations
versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires ainsi qu'une réduction
de cotisations salariales au titre des rémunérations relatives à ces mêmes heures
lorsqu'elles sont versées par des employeurs entrant dans le champ d'application de la
réduction dite Fillon.
L'article 3 de la loi du 16 août 2012 abroge la mesure d'exonération d'impôt sur le
revenu au titre des heures effectuées à compter du 1er août 2012 ainsi que la réduction
salariale de cotisations de sécurité sociale au titre des heures effectuées à compter du
1er septembre 2012, pour tous les salariés et ce quelle que soit la taille de l'entreprise.
3 ENTREE EN VIGUEUR
Les modifications relatives aux allégements TEPA entrent en vigueur au titre des
rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires
effectuées à compter du 1er septembre 2012 lorsque le temps de travail du salarié est
décompté sur la semaine civile.
Le 1er septembre étant un samedi et le décompte du temps de travail étant
généralement calqué sur la semaine civile, le nouveau régime des heures
supplémentaires s'applique aux heures effectuées à compter du 3 septembre 2012.
Toutefois, lorsque la période de décompte du temps de travail s'effectue sur une période
supérieure à la semaine et au plus égale à l'année et que cette période est en cours au
1er septembre 2012, l'entrée en vigueur des modifications relatives aux allégements
TEPA est retardée.
En effet, il résulte de la loi du 16 août 2012 précisée par la circulaire ministérielle du 18
août 2012 que si la période de décompte du temps de travail en cours au 1er septembre
2012 s'effectue sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année et
les ressources de la Sécurité sociale
5
que cette période prend fin au plus tard le 31 décembre 2012, les rémunérations des
heures supplémentaires et complémentaires constatées au plus tard le 31 décembre
2012 bénéficient des allégements TEPA dans leur version antérieure à l'entrée en
vigueur de la loi du 16 août 2012, y compris en cas de décalage de paie ou de rappels
de salaire versés en 2013.
Depuis la loi n°2008789
du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail, il existe un régime unique d'aménagement du temps de
travail permettant une variation sur une période supérieure à une semaine et au plus
égale à l'année. Le décompte des heures supplémentaires varie en fonction de ces
organisations. Le régime applicable à ces heures diffère selon que la période de
décompte du temps de travail prend fin au plus tard ou après le 31 décembre 2012.
3.1.1 Période de décompte du temps de travail prenant fin au plus tard le 31
décembre 2012
Les heures supplémentaires effectuées chaque semaine audelà
du plafond maximal à
compter du 1er septembre 2012 n'ouvrent plus droit aux allégements TEPA tels qu'en
vigueur avant la parution de la loi du 16 août 2012 (question 8 de la circulaire
ministérielle).
En effet, la disposition de la loi, qui concerne les périodes de décompte du temps de
travail ne correspondant pas au mois calendaire, n'a pas vocation à s'appliquer à ces
heures. Seules les heures supplémentaires effectuées audelà
de 1607 heures connues
à la fin de la période ouvrent droit aux allégements TEPA dans leur ancienne version.
3.1.2 Période de décompte du temps de travail prenant fin après le 31
décembre 2012
· Jusqu'au 31 août 2012, les heures supplémentaires effectuées chaque semaine
audelà
de la limite haute hebdomadaire ouvrent droit aux allégements TEPA tels
qu'en vigueur avant la parution de la loi du 16 août 2012.
· Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2012, les heures supplémentaires
effectuées chaque semaine audelà
de la limite haute hebdomadaire n'ouvrent
pas droit aux exonérations. Dans la mesure où la période de décompte du temps
de travail aurait pris fin avant la fin de l'année, seules les heures supplémentaires
effectuées audelà
de 1607 heures auraient pu ouvrir droit aux exonérations.
· A partir du 1er janvier 2013. aucune des heures supplémentaires effectuées audelà
de 1607 heures n'ouvre droit aux allégements TEPA dans leur ancienne
version. En effet, ces heures n'acquièrent la nature d'heures supplémentaires
qu'en fin de période. Il n'est donc pas possible de faire une quelconque
proratisation, même si le seuil de 1607 heures est dépassé avant le 31 décembre
2012 (questions 6, 7 et 9 de la circulaire ministérielle).
3.1.3 Départ du salarié en cours de période
La circulaire ministérielle vise, à la question 10, le cas particulier du salarié qui quitte
l'entreprise avant le 31 décembre 2012 alors que la période d'annualisation prend fin le
les ressources de la Sécurité sociale
6
30 avril 2013.
Dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2012 et la
date de départ du salarié - excepté celles effectuées audelà
de la période haute
hebdomadaire ouvrent
droit aux allégements tels qu'en vigueur avant la publication de
la loi du 16 août 2012 (à la condition que le salarié quitte l'entreprise avant le 31
décembre 2012).
Dans ce cas particulier, le salarié, en raison de son départ, aura effectué une période
d'annualisation qui se termine avant le 31 décembre 2012.
Dans ce cas, la circulaire ministérielle précise que les heures supplémentaires réalisées
seront constatées en application des modalités prévues par les conventions applicables.
REDUCTION DITE FILLON
Le champ d'application de la réduction n'est pas modifié.
1 FORMULES DE CALCUL
Il résulte de la loi de finances rectificative n°2012354
du 14 mars 2012 que les
coefficients maxima de la réduction diffèrent selon que l'employeur dispose d'un effectif
« de moins » ou « au moins » 20 salariés.
Entreprises de moins de vingt salariés
0,281 x 1,6 x SMIC calculé sur un an * - 1
0,6 rémunération annuelle brute **
Entreprises de vingt salariés au moins
0,260 x 1,6 x SMIC calculé sur un an * - 1
0,6 rémunération annuelle brute **
* Le SMIC est augmenté le cas échéant des HC/HS en tant qu'unités
**Certains éléments de rémunération sont neutralisés de la rémunération annuelle
2 DETERMINATION DE L'EFFECTIF
L'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus,
en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs mensuels. Cet effectif
détermine la formule de calcul applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante et
pour la durée de celleci.
Pour la détermination de la moyenne, les mois au cours desquels aucun salarié n'est
employé ne sont pas pris en compte.
Les nouveaux seuils d'effectif « moins de 20 salariés » et « au moins 20 salariés »
s'appliqueront à compter du 1er janvier 2013 sur la base de l'effectif annuel de l'année
2012 apprécié au 31 décembre 2012.
les ressources de la Sécurité sociale
7
Pour les entreprises créées en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de la
création. Par conséquent, pour les entreprises créées à compter du 18 août 2012*, les
nouveaux seuils « moins de 20 salariés » et «au moins 20 salariés » sont pris en
compte.
* Lendemain de la publication de la loi de finances du 16 août 2012
3 DETERMINATION DU COEFFICIENT
3.1 SMIC pris en compte
Le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1820 fois le salaire horaire
minimum de croissance ou à la somme de douze fractions identiques correspondant au
produit du SMIC horaire x 35 x 52 / 12.
Dans certaines situations, le SMIC doit être corrigé (temps partiel, suspension du contrat
de travail avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire…).
Après correction du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d'heures
supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles
elles donnent lieu.
Il y a donc deux étapes pour déterminer le SMIC qui doit être porté au numérateur de la
formule :
correction
du SMIC selon la situation du salarié ;
ajout
des heures supplémentaires et complémentaires au SMIC corrigé.
3.1.1 Correction du SMIC
a) Salarié à temps partiel ou dont la rémunération annuelle contractuelle n'est
pas fixée sur la base de la durée légale ou n'entrant pas dans le champ de la
mensualisation
Le montant du SMIC calculé dans la limite de la durée légale est corrigé à proportion de
la durée de travail ou de la durée équivalente à la durée légale, hors heures
supplémentaires et complémentaires, inscrite au contrat de travail du salarié au titre de
la période où il est présent dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la
durée légale du travail.
b) Salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents
toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de
salaire ou sans maintien de salaire et salariés hors du champ de la
mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de
salaire
Le SMIC calculé dans la limite de la durée légale est corrigé selon le rapport entre la
rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le
mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.
les ressources de la Sécurité sociale
8
La circulaire ministérielle du 27 janvier 2011 précise que ne sont pris en compte dans la
comparaison entre salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été
absent, que les éléments retenus pour le calcul de la retenue sur salaire liée à cette
absence.
Elle ajoute que pour la détermination de la valeur du SMIC portée au numérateur,
l'employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois les
règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation.
Prise en compte des heures supplémentaires dans le prorata de rémunération
les
heures supplémentaires ponctuelles liées à l'activité de l'entreprise ne sont
prises en compte ni au numérateur ni au dénominateur, le montant versé en
contrepartie de ces heures ne variant pas en fonction de l'absence ;
les
heures supplémentaires structurelles sont prises en compte si le montant
qui est versé en contrepartie de ces heures est luimême
pris en compte dans le
calcul de la retenue sur salaire.
c) Suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération par
l'employeur
Soit
le salarié est dans le cas général et le montant annuel du SMIC à prendre
en compte est égal à 1820 fois le SMIC horaire ;
soit
il est à temps partiel, a une rémunération non fixée sur la base de la durée
légale ou n'entre pas dans le champ de la mensualisation et le montant du
SMIC est corrigé selon la méthode rappelée cidessus.
3.1.2 SMIC corrigé augmenté des heures supplémentaires et complémentaires
Le montant du SMIC annuel est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires
ou complémentaires rémunérées au cours de l'année par le SMIC horaire.
Les heures supplémentaires et complémentaires permettant la majoration du SMIC sont
celles visées par l'article D. 2417
: il s'agit des heures supplémentaires au sens de
l'article L. 24118
du code de la Sécurité sociale et complémentaires au sens des
articles L. 312317
et L. 312318
du code du travail.
Les heures supplémentaires visées à l'article L. 24118
du code de la Sécurité sociale
correspondent aux heures anciennement éligibles à TEPA.
Le fait que les majorations de salaire, dont peuvent bénéficier les salariés sous
convention de forfait en jours sur l'année ayant renoncé à des jours de repos audelà
du
plafond de 218 jours, soient mentionnées à l'article L. 24118
ne leur confère pas la
nature d'heures supplémentaires. De ce fait, le temps correspondant à ces majorations
de salaire ne peut majorer le SMIC.
Les heures complémentaires sont celles définies aux articles L. 312317
et L 312318
du
code du travail, c'estàdire
les heures effectuées audelà
de la durée prévue par le
les ressources de la Sécurité sociale
9
contrat, dans la limite du dixième ainsi que celles faites dans la limite du tiers de la
durée stipulée au contrat de travail dans la mesure où une convention ou un accord le
permet.
Exemple de calcul de la réduction calculée par anticipation pour le mois de juillet 2012
Soit une entreprise de 19,5 salariés au 31 décembre 2011.
La rémunération mensuelle du salarié est de 1516,70 € (pour 35 heures hebdomadaires
au taux de 10 € ).
Ce mois, le salarié est rémunéré 100 € pour 8 heures supplémentaires ponctuelles
(8 h x 12,50 €).
Le salarié est absent sur le mois et la retenue sur salaire est de 420 €.
Sa rémunération au titre du mois de juillet 2012 est donc de 1196,70 €.
Correction du SMIC pour tenir compte de l'absence
SMIC mensuel : 1425,67 € x 1096,7 €* / 1516,70* € = 1030,88 €.
* on ne tient pas compte des 100 € rémunérant les HS ponctuelles.
Le SMIC corrigé est majoré des HS ponctuelles
1030,88 € + (8 x 9,40 €*) = 1106,08 €
* Les HS qui majorent le SMIC sont prises en compte hors majoration
Calcul du coefficient et de la réduction mensuelle
0,26 / 0,6 x (1,6 x 1106,08 € / 1196,70 € 1)
= 0,2075
Réduction = 0,2075 x 1196,70 = 248,32 €
3.2 Rémunération prise en compte
Est prise en compte au dénominateur pour le calcul du coefficient la rémunération brute
soumise à cotisations au sens de l'article L. 2421
du code de la sécurité sociale de
laquelle peuvent être neutralisées :
les
rémunérations des temps de pause, d'habillage, de déshabillage et de douche
versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur
au 11 octobre 2007 dans la mesure où ces temps ne sont pas assimilés à du temps
de travail effectif ;
dans
la limite d'un taux de 25%, la majoration salariale des heures d'équivalence
lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux
majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur
au 1er janvier 2010.
les ressources de la Sécurité sociale
10
P.J : 1
les ressources de la Sécurité sociale
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