Décret n° 2012-664 du 4 mai 2012 relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale

Décret n° 2012-664 du 4 mai 2012 relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale

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L0206ITS

Publics concernés : employeurs du secteur privé ; employeurs des entreprises nationales, des sociétés d'économie mixte, des établissements publics industriels et commerciaux ainsi que de ceux relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale (marins, mines, clercs et employés de notaires) pour leurs salariés au titre desquels ils doivent cotiser à l'assurance chômage.

Objet : modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et adaptation des modalités de calcul de l'allégement général des cotisations patronales.

Entrée en vigueur : le décret est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012.

Notice : le décret précise le barème des cotisations d'allocations familiales prévu par le législateur en fonction du niveau de la rémunération versée au salarié :

― aucune cotisation n'est due pour les rémunérations inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an ;

― le taux de la cotisation est croissant entre 0 % et 5,4 % pour les rémunérations comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an ;

― ce même taux est fixé à 5,4 % pour les rémunérations supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an.

Le décret tire en outre les conséquences de l'introduction de ce nouveau barème sur le dispositif de réduction générale des cotisations patronales.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. Les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-6-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 741-3 et L. 741-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 21 mars 2012 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 mars 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 mars 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 3 avril 2012 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 11 avril 2012,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D. 241-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 241-7. - I. ― Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

« Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/

rémunération annuelle brute ― 1)/0,6

« T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour les entreprises d'au moins 20 salariés.

« Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.

« Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.

« Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.

« II. ― Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.

« III. ― Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13. » ;

2° Les articles D. 241-8 et D. 241-9 sont abrogés.

Article 2

1° L'article D. 242-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 242-7. - I. ― Les cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-6-1 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due ;

« 2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est déterminé par application de la formule suivante :





Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 107 du 06/05/2012 texte numéro 38

« Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ;

« 3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %.

« II. ― Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

« Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

« En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

« Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

« Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

« Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

« III. ― Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant de la cotisation d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque mission.

« Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque contrat.

« IV. ― Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1 est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

« V. ― La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

« Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. »

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article D. 741-33 est abrogé ;

2° Au cinquième alinéa de l'article D. 741-60, les mots : « à l'article D. 241-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 242-7 ».

Article 4

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012.

Article 5

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

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