Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

Décret n° 2010-1779 du 31 décembre 2010 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

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L9979INW

Public concernés : employeurs du secteur privé, des entreprises nationales, sociétés d'économie mixte, établissements publics industriels et commerciaux ainsi que ceux relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale (marins, mines, clercs et employés de notaires) pour leurs salariés au titre desquels ils doivent cotiser à l'assurance chômage.

Objet : modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2011.

Notice : le présent décret explicite les modalités d'application de la réduction générale de cotisations sociales patronales qui s'opère sur une base annuelle et non plus mensuelle conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Ce texte modifie la formule de calcul pour tenir compte de l'annualisation des paramètres pris en compte pour la détermination de la réduction dont bénéficie l'employeur (article D. 241-7 du code de la sécurité sociale et précise les modalités d'application de cette réduction aux cotisations dues au titre de chaque mois par anticipation ainsi que les modalités de régularisation du différentiel de réduction entre le calcul appliqué chaque mois par anticipation et le résultat du calcul annualisé (articles D. 241-8 et D. 241-9 du même code).

Il adapte, par ailleurs, les dispositions relatives à la majoration de la réduction dont bénéficient les employeurs ayant recours pour le paiement des congés payés à une caisse de compensation afin d'y inclure, conformément aux dispositions législatives, les entreprises de travail temporaire (article D. 241-10). Il modifie celles relatives aux documents mensuels de contrôle que doivent tenir les employeurs rendues caduques du fait de l'annualisation du calcul (article D. 241-13).

L'article 2 adapte enfin les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux exonérations dont bénéficient les employeurs de travailleurs occasionnels agricoles pour les harmoniser aux nouvelles modalités de détermination des paramètres mensuels de calcul par anticipation de la réduction générale.

Références : les dispositions issues du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 741-15 et L. 741-16 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article D.241-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 241-7.― I. - Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

« Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute ― 1).

« Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :

« Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute ― 1)

« Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600.

« Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.

« Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

« Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

« En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

« Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

« Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

« II. ― Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

« Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

« III. ― Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année. » ;

2° Après l'article D. 241-7, les articles D. 241-8 et D. 241-9 sont rétablis et ainsi rédigés :

« Art. D. 241-8. - Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

« Art. D. 241-9. - Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

« Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. » ;

3° L'article D. 241-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 241-10. - Le taux mentionné au IV de l'article L. 241-13 est fixé à 10 %. » ;

4° A l'article D. 241-13, la référence « L. 241-13, » est supprimée et les mots : « , le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « et ».

Article 2

Au cinquième alinéa de l'article D. 741-60 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 241-13 et au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale ».

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait le 31 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

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