Article 1
Après l'article 51 du décret du 3 juillet 1897 susvisé, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés. »
Article 2
Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 20 janvier 1949 susvisé, les mots : « pour l'épouse » sont remplacés par les mots : « pour le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ».
Article 3
Après l'article 15 du décret du 20 janvier 1950 susvisé, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés. »
Article 4
Après l'article 12 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés. »
Article 5
Après l'article 14 du décret du 11 octobre 1951 susvisé, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés. »
Article 6
Le décret du 13 octobre 1959 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 3, après les mots : « militaires mariés » sont insérés les mots : « ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, celui auquel est alloué le ou les taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base.L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 4, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité » ;
4° Au septième alinéa de l'article 5 bis, après le mot : « conjoints » sont insérés les mots : « ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 5 quater est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des militaires qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers. »
Article 7
A l'article 2 du décret du 3 mars 1975 susvisé, les mots : « Les taux » sont remplacés par les mots : « Les modalités d'attribution et les taux ».
Article 8
Le décret du 1er octobre 1997 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa du 2° de l'article 2, les mots : « les militaires mariés dont le conjoint » sont remplacés par les mots : « les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité de plus de deux ans dont le conjoint ou le partenaire » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « Dans le cas d'un couple de militaires dont l'un des conjoints » sont remplacés par les mots : « Lorsque deux militaires sont mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et que le conjoint ou le partenaire » ;
3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « Tout militaire marié dont le conjoint » sont remplacés par les mots : « Tout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 7, après les mots : « le conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 7, après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou son partenaire » ;
6° Le cinquième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
7° Au dernier alinéa de l'article 8, après les mots : « ou son conjoint » sont insérés les mots : « ou son partenaire » et après les mots : « à son conjoint » sont insérés les mots : « ou à son partenaire » ;
8° Au dernier alinéa de l'article 13, après les mots : « les deux conjoints » sont insérés les mots : « ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » et après les mots : « des conjoints » sont insérés les mots : « ou des partenaires ».
Article 9
A l'article 4 du décret du 20 décembre 2006 susvisé, les mots : « conclu depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « conclu depuis au moins deux ans ».
Article 10
Le décret du 30 avril 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 5, les mots : « depuis trois années » sont remplacés par les mots : « depuis au moins deux ans » ;
2° A l'article 6, les mots : « le cocontractant d'un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « le partenaire d'un pacte civil de solidarité » et les mots : « depuis trois années » sont remplacés par les mots : « depuis au moins deux ans » ;
3° A l'article 7 et à l'article 8, les mots : « ou cocontractants d'un pacte civil de solidarité depuis trois années » sont remplacés par les mots : « ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité depuis au moins deux ans ».
Article 11
Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 21 mars 2008 susvisé, les mots : « d'au moins trois ans » sont supprimés.
Article 12
Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.