Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000080 du 11-07-2012

Lettre-circulaire ACOSS n° 2012-0000080 du 11-07-2012

Lecture: 2 min

L6261IWS


LETTRE CIRCULAIRE n° 2012-0000080
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement 1.035.5
Montreuil, le 11/07/2012
11/07/2012
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET
DU SERVICE
POLE REGLEMENTATION
ET SECURISATION
JURIDIQUE /
REGLEMENTATION MESURES
D'EXONERATION
SR/KT
OBJET
Calcul de la réduction dite Fillon annualisée - Régularisation de paye
Texte à annoter : LCIRC20110000042;
LCIRC20120000017;
La lettre ministérielle du 18 avril 2012 cijointe
apporte des précisions
concernant le calcul de la réduction Fillon, qui est annualisé depuis le
1er janvier 2011, dans différents cas de régularisation de la paye.
La loi n° 20101594
du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité
sociale pour 2011 a modifié, à compter du 1er janvier 2011, le principe du calcul de la
réduction Fillon qui est désormais égale au produit de la rémunération annuelle par un
coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la
rémunération annuelle du salarié.
La réduction est appliquée chaque mois par anticipation sur la base du SMIC
mensuel et de la rémunération mensuelle. Le montant final de la réduction résulte soit
de la régularisation effectuée en fin d'année, soit de la régularisation progressive qui
entraîne des ajustements progressifs à chaque exigibilité.
En application de la loi n° 20111906
du 21 décembre 2011 de financement
pour 2012, les heures supplémentaires et complémentaires sont depuis le
1er janvier 2012 prises en compte dans le cadre du calcul du coefficient de la réduction :
· Le montant du SMIC à prendre en compte est majoré du produit du nombre
d'heures supplémentaires ou complémentaires, au sens de l'article 81 quater du
code général des impôts, rémunérées au cours de l'année,
· La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires est
désormais prise en compte dans la rémunération portée au dénominateur de la
formule.
La lettre ministérielle du 18 avril 2012 cijointe
apporte des précisions sur le
les ressources de la Sécurité sociale
1
traitement de différents cas de régularisation de paye pour le calcul de la réduction :
· Rémunération d'un mois versée au cours du mois suivant en raison d'une erreur
dans l'établissement de la paye : la lettre précise que si cette situation est avérée,
notamment par la mention rappel de salaire sur le bulletin de paye, le mois
régularisé ultérieurement peut être reconstitué pour le calcul de la réduction. Il est
précisé que cette logique s'applique également en cas d'embauche, quand le
paiement afférent à une période travaillée antérieure est retardé : une embauche a
lieu en cours de mois et la rémunération afférente à ce mois est versée avec celle
afférente au mois suivant.
Ainsi, une embauche est effectuée le 20 janvier 2012 dans une entreprise de 30
salariés mais la rémunération relative à ce mois est versée en février 2012 avec la
rémunération afférente au mois de février.
Au mois de février, ce salarié est rémunéré 2800 € dont 700 € afférents au mois de
janvier (la mensualisation s'applique à ce salarié dès son entrée dans l'entreprise).
La réduction appliquée par anticipation pour les mois de janvier et février est ainsi
calculée :
Janvier 2012
SMIC : 1398,36 € x 700 € / 2100 € = 466,12 €
Coefficient : 0.26 / 0,6 x (1,6 x 466,12 € / 700 € 1)
= 0,0283
Réduction : 0,0283 x 700 € = 19,81 €
Février 2012
Coefficient : 0.26 / 0,6 x (1,6 x 1398,36 € / 2100 € 1)
= 0,0283
Réduction : 0,0283 x 2100 € = 59,43 €.
· Si des rappels de salaire font l'objet de versements postérieurs au départ du
salarié d'une entreprise, ces montants devront être réintégrés à la rémunération
prise en compte pour le calcul de la réduction au titre de l'année à laquelle se
rapportent les rappels de salaire.
les ressources de la Sécurité sociale
2
PJ : lettre ministérielle du 18 avril 2012
les ressources de la Sécurité sociale
3

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.