Jurisprudence : Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, du 05-04-2013

Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, du 05-04-2013

A5759KBW

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Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, du 05-04-2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8057202-cons-const-decision-n-2013300-qpc-du-05042013
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Abstract

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 janvier 2013, par la Cour de cassation (1) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Brest, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'exclusion des CCI du champ d'application de la réduction "Fillon" (CSS, art. . L. 241-13, II). Le paragraphe II de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.



Décision n° 2013-300 QPC

du 5 avril 2013

Chambre de commerce et d'industrie de Brest

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2013 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 209 du 17 janvier 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre de commerce et d'industrie de Brest, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de " l'exclusion des chambres de commerce et d'industrie du champ d'application de la réduction Fillon qui résulte de l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale ".

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SERARL Mazé-Calvez et associés, avocat au barreau de Brest, enregistrées le 25 février 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 février 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Marine Kerros, avocate au barreau de Brest, pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 mars 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la chambre de commerce et d'industrie de Brest a contesté le redressement décidé par l'URSSAF du Finistère et, à l'occasion de l'appel formé contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, posé une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que la loi du 17 janvier 2003 susvisée a réduit à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 de ce code ; que le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a ensuite été modifié par la loi du 20 mai 2005 susvisée ; que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; qu'ainsi le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 17 janvier 2003 susvisée et dans celle issue de la loi du 20 mai 2005 susvisée ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 17 janvier 2003 susvisée :

" II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.

" Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires " ;

3. Considérant que la loi du 20 mai 2005 susvisée a donné une nouvelle rédaction du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle : " II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom " ;

4. Considérant que, selon la requérante, en excluant les chambres de commerce et d'industrie du bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les dispositions du paragraphe II de ce même article ont pour effet de placer les chambres de commerce et d'industrie, lorsqu'elles concourent à des marchés identiques, en situation désavantageuse par rapport à des sociétés de droit privé ; que, par suite, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale définit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations ; que cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation, prévue par l'article L. 351-4 du code du travail, d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte de son contrat ; qu'elle est également appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code au nombre desquels figurent notamment les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 susvisée, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; qu'en revanche, cette réduction ne s'applique pas aux gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2005, à ceux versés par la Poste ; que cette réduction n'est pas non plus applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale prévus par les dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception des employeurs des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire ;

7. Considérant qu'en outre, les employeurs des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ; qu'il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement " soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail " ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

8. Considérant que, par la réduction des cotisations à la charge de l'employeur prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur ; que pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés ; qu'ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi ; que les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être rejeté ; que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution ; qu'elles doivent être déclarées conformes à cette dernière,

DÉCIDE :

Article 1er

Le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 susvisée et dans celle issue de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 susvisée, est conforme à la Constitution.

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 avril 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 5 avril 2013.

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