Lettre-circulaire ACOSS n° 2011-0000040 du 05-04-2011

Lettre-circulaire ACOSS n° 2011-0000040 du 05-04-2011

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L6258IWP


LETTRE CIRCULAIRE n° 2011-0000040
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement 1.035.5
Montreuil, le 05/04/2011
05/04/2011
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET
DU SERVICE
POLE REGLEMENTATION
ET SECURISATION
JURIDIQUE /
REGLEMENTATION MESURES
D'EXONERATION
Affaire suivie par :
SR
OBJET
Réduction dite Fillon - Neutralisation de la rémunération des
temps de pause, d'habillage et de déshabillage de la rémunération
prise en compte pour calculer le coefficient de la réduction
Texte à annoter :
Une lettre ministérielle du 24 décembre 2010 précise que la
neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de pause,
d'habillage et de déshabillage versées en application d'une
convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11
octobre 2007 ne peut intervenir que dans la mesure où ces temps
n'ont pas la nature de temps de travail effectif.
Cette lettre précise également que les rémunérations afférentes
aux temps de douche peuvent être neutralisées dans les mêmes
conditions et sous les mêmes réserves.
L'article L. 24113
du code de la Sécurité sociale relatif à la
réduction dite Fillon tel que modifié par la loi n°20101594
du 20 décembre
2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 dispose que les
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des
allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs
au SMIC majoré de 60% font l'objet d'une réduction dégressive.
Le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au
produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du
rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
La réduction, qui ne peut plus être imputée sur les cotisations
accidents du travail/maladies professionnelles, est appliquée chaque mois par
anticipation sur la base du SMIC mensuel et de la rémunération mensuelle.
Le montant final de la réduction résultera soit de la régularisation
effectuée en fin d'année, soit de la régularisation progressive qui entraîne des
ajustements successifs à chaque exigibilité de cotisations.
les ressources de la Sécurité sociale
1
Les formules de détermination du coefficient pour le calcul de la
réduction appliquée chaque mois par anticipation sont les suivantes :
Entreprises de plus de dixneuf
salariés
÷ø
ö ç
è
æ ÷
ø
ö ç
è
æ ´ ´ -1
rémunération mensuelle brute
SMIC mensuel
1 6
0,6
0,260
,
Entreprises de dixneuf
salariés au plus
÷ ÷ø
ö
ç çè
æ
÷ø
ö ç
è
æ ´ ´ -1
rémunération mensuelle brute
SMIC mensuel
1 6
0,6
0,281
,
Le résultat obtenu par l'application de ces formules est arrondi à
quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de 19
salariés au plus, il est pris en compte pour une valeur égale au plus à 0,2810.
Pour les entreprises de plus de 19 salariés, il est pris en compte pour une
valeur égale à au plus 0, 2600.
Les entreprises qui franchissent pour la première fois le seuil de
19 salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011 continuent de bénéficier pendant trois
ans de la formule de calcul prévue pour les entreprises de 19 salariés au plus.
Cette formule a pour objectif de déterminer un coefficient en
rapport avec la rémunération horaire du salarié en fonction de laquelle est
calculé le montant de la réduction.
Dans un souci de cohérence entre le SMIC et la rémunération
prise en compte, l'article L. 24113
dispose que, dans le cadre du calcul du
coefficient les éléments de rémunération suivants ne sont pas pris en compte :
1. les rémunérations des heures complémentaires et
supplémentaires, dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale, des
taux de 25% et 50% ;
2. les rémunérations des temps de pause,
d'habillage et de déshabillage versées en application d'une convention ou d'un
accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
3. dans la limite d'un taux de 25%, les majorations
salariales versées au titre des heures d'équivalence lorsque le salarié est
soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en
application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er
janvier 2010.
Ainsi, pour un salarié rémunéré sur la base de 35 h x 52/12 sur le mois, présent
tout le mois, il convient de retenir le SMIC mensuel suivant, pour calculer la
réduction du mois de février 2011 :
9 €* x 35 x 52/12 soit 1365 €
* 9 € : SMIC horaire au 01/01/2011
les ressources de la Sécurité sociale
2
Dans la mesure où ce salarié travaillant dans une entreprise de 20 salariés est
rémunéré sur la base d'un taux horaire égal à 1,4 SMIC (soit 12,6 au 1er janvier
2011), ce dispositif permet de prendre en compte la rémunération mensuelle de
1911 € (12,6 x 35 x 52 /12) dans la formule de calcul du coefficient, même si le
salarié est rémunéré pour des heures supplémentaires, temps de travail effectif
effectué au-delà de la durée légale, ou des temps de pause qui n'ont pas la
nature de temps de travail effectif.
Pour ce salarié, le coefficient déterminé est donc le suivant :
1 0,0619
1911 €
1365 €
1 6
0,6
0,260
= - ´ ´ ÷
ø
ö ç
è
æ ÷
ø
ö ç
è
æ ,
La réduction mensuelle pour ce salarié est donc égale à 0,0619 x 1911 € =
118,29 €
La lettre ministérielle du 24 décembre 2010 précise que la neutralisation des
rémunérations afférentes aux temps de pause, d'habillage et de déshabillage
versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en
vigueur au 11 octobre 2007 ne peut intervenir que dans la mesure où ces
temps n'ont pas la nature de temps de travail effectif.
En effet, dès lors que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage ont la
nature de temps de travail effectif, la neutralisation de leur rémunération
introduirait un déséquilibre dans le rapport entre SMIC pris en compte et
rémunération mensuelle.
Ainsi, dans une entreprise de 20 salariés, un salarié est rémunéré au taux d'1,4
SMIC pour un temps plein égal à la durée légale. Parmi ces 151,67 heures, 10
heures de pause sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif.
Neutraliser la rémunération de ces heures de pause aboutirait au prorata
suivant : 1365 € / 1785 € (correspondant à 1911 € 126
: rémunération initiale
de laquelle on déduit la rémunération des heures de pause qui ont la nature de
temps de travail effectif).
Cette pratique aurait pour effet de fausser le rapport puisque la rémunération
retenue dans la formule de calcul ne correspondrait pas au montant du SMIC
pris en compte pour ce salarié à temps plein.
1 0,0969
1785 €
1365 €
1 6
0,6
0,260
= - ´ ´ ÷
ø
ö ç
è
æ ÷
ø
ö ç
è
æ ,
La réduction mensuelle pour ce salarié serait donc égale à 0,0969 x 1911 € =
185,18 €
Or, ce salarié, comme dans l'exemple précédent, a une rémunération horaire
égale à 1,4 SMIC. L'employeur ne peut donc bénéficier d'une réduction plus
importante.
Il résulte de la lettre ministérielle du 24 décembre 2010 qu'il convient également
de neutraliser, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, la
rémunération afférente aux temps de douche bien qu'ils ne soient pas cités en
les ressources de la Sécurité sociale
3
tant que tels par l'article L. 241-13 du code de la Sécurité sociale.
La loi ayant eu pour objet de rétablir une cohérence dans le prorata lorsque des
temps de pause, d'habillage, de déshabillage et de douche font l'objet d'une
rémunération, il convient de ne déduire les rémunérations afférentes à ces
temps, versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu
en vigueur au 11 octobre 2007, que dans la mesure où ils n'ont pas la nature
ou ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
La lettre ministérielle précise qu'il convient de ne pas faire droit aux demandes
de remboursement basées sur un calcul erroné de la formule excluant du
dénominateur les temps de pause, d'habillage et de déshabillage assimilés à
du temps de travail effectif dans les conventions collectives.
PJ : Lettre ministérielle du 24 décembre 2010
les ressources de la Sécurité sociale
4

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