Lexbase Droit privé n°608 du 9 avril 2015 : Contrats et obligations

[Jurisprudence] A propos de quelques arrêts sur la preuve du dol par réticence

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud

le 13 Mai 2015

Le constat des insuffisances d'une protection du consentement a posteriori reposant sur la seule théorie des vices du consentement a déjà largement été fait pour ne pas avoir à être repris ici, et l'on sait bien que la prise de conscience de plus en plus vive de la fréquente inégalité entre les contractants a justifié l'émergence de nouvelles méthodes de protection du consentement, consistant notamment à éclairer a priori le consentement de la partie en situation de faiblesse. Il n'en reste pas moins que l'importance pratique de la théorie des vices du consentement demeure indiscutable. Il faut dire que la jurisprudence a largement contribué à vivifier cette théorie : que l'on songe, par exemple, sur le terrain de l'erreur, et en particulier de l'erreur sur la substance, à la prise en compte du doute comme constituant une qualité autonome de la chose (1), ou à l'admission, dans certaines hypothèses, sous couvert de l'erreur sur la substance, de l'erreur sur la rentabilité économique (2) ; à la possibilité de prendre en compte des éléments postérieurs à la conclusion du contrat pour prouver l'erreur qui, elle, s'apprécie bien entendu à la formation du contrat (3) ; sur le terrain du dol, à l'admission de la réticence dolosive, autrement dit de ce que le dol peut résulter du silence gardé par l'un des contractants sur un élément déterminant du consentement de l'autre (4) ; sur le terrain de la violence, à la jurisprudence qui a décidé que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion (5). A s'en tenir ici au dol, et plus précisément à la réticence dolosive, on ne peut manquer de redire que l'évolution en la matière est étroitement liée à l'émergence d'une obligation générale d'information. En effet, prononcer la nullité d'un contrat en raison de la réticence dolosive de l'une des parties "revient à faire peser après coup sur celui qui s'en rend coupable une obligation d'information" (6), l'admission de la réticence dolosive portant ainsi en germe une telle obligation (7). Ces solutions ont, évidemment, une incidence sur le dol lui-même : admettre que le silence puisse constituer un dol modifie la nature même du dol qui consiste alors moins dans une erreur provoquée que dans une erreur exploitée. En outre, la preuve du dol risque de s'en trouver compliquée, le silence n'établissant pas nécessairement la preuve de l'intention de tromper, puisqu'il peut au contraire seulement provenir de l'ignorance, de l'oubli ou de la négligence des parties (8). Sous cet aspect, il n'est pas inutile de revenir sur quelques arrêts récents ayant eu à connaitre de certaines des difficultés évoquées. On passera ici, parce que débordant le cadre de cette chronique, sur une arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 février 2015 (Cass. com., 3 février 2015 n° 13-12.483, F-P+B N° Lexbase : A2396NBD), à paraître au Bulletin, ayant énoncé, sous le visa de l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9), que "les garanties contractuelles relatives à la consistance de l'actif ou du passif social, s'ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l'acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l'annulation de l'acte sur le fondement de ces dispositions" (9). On se contentera seulement, laissant aux spécialistes du droit des affaires, et du droit des sociétés en particulier, d'approfondir l'analyse, de relever que la Cour de cassation confirme là une tendance jurisprudentielle demeurée jusqu'à présent un peu confidentielle, admettant ainsi nettement la coexistence des mécanismes légaux et contractuels de protection du cessionnaire (10).

Signalons d'abord un arrêt de la troisième chambre civile en date du 17 février 2015 (Cass. civ. 1, 17 février 2015, n° 13-25.491, F-D N° Lexbase : A0174NCG), rendu dans une affaire dans laquelle les vendeurs d'un lot de copropriété, qui avaient entrepris des transformations consistant en une division des lots, avaient vendu l'un des lots issus de cette division. Mais à la suite de désordres apparus en cours de chantier, les acquéreurs les ont assigné en réparation. Les premiers juges, pour rejeter l'action de ceux-ci fondée sur le dol, avaient retenu qu'au jour de la vente, aucune atteinte au bien vendu n'existait, puisque seule une action en référé fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) avait été initiée par le propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage, au titre de désordres affectant son lot, à l'exclusion des appartements situés au quatrième étage, et que cette procédure n'impliquait pas, au moment de la vente, le lot vendu aux demandeurs. Leur décision est cassée, sous le visa de l'article 1116 du Code civil, au motif que "qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le silence gardé par M. X. et la société L. [les vendeurs] sur l'existence d'une procédure diligentée à leur encontre par le propriétaire de l'appartement du cinquième étage ne constituait pas une réticence dolosive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". Reprochant donc aux juges du fond de ne pas avoir recherché, avant de rejeter l'action des demandeurs, si le silence gardé par les vendeurs n'avaient pas porté sur un élément que les acquéreurs tenaient pour déterminant de leur consentement, l'arrêt confirme, ce dont personne ne doute à vrai dire, que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à l'autre un fait qui, s'il avait été connu de celle-ci, l'aurait empêché de contracter (11) voire, plus largement encore, qu'il y a dol d'une des parties au contrat qui n'a pas suffisamment attiré l'attention de l'autre partie sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur son consentement.

Surtout, l'arrêt impose aux juges du fond, saisis d'une demande en nullité ou en réparation pour réticence dolosive, de procéder à cette recherche afin de ne pas s'exposer à une censure pour manque de base légale. Tout cela est parfaitement entendu, on le concèdera volontiers. Encore que la cassation ici prononcée révèle bien que la consigne n'est pas toujours parfaitement respectée par les juges du fond, dont les décisions sont ainsi parfois cassées en raison de leur insuffisance de motivation.

Plus délicate était la question posée par deux autres arrêts, en l'occurrence ceux de la Chambre commerciale du 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-25.008, F-D N° Lexbase : A4420NBC) et de la première chambre civile du 18 février 2015 (Cass. civ. 1, 18 février 2015, F-D N° Lexbase : A0115NCA). Dans ces deux affaires, des contractants, respectivement bénéficiaires d'un bail commercial dans un cas, et d'une prestation consistant dans la location d'une salle avec repas en vue de l'organisation d'un mariage dans l'autre, avaient demandé la nullité de leur contrat pour dol et l'indemnisation de leurs préjudices. Dans les deux cas, le silence gardé par le cocontractant sur un élément déterminant du consentement des demandeurs n'était pas, en tant que tel, discuté. Au point d'ailleurs que, sur la base du seul constat de celui-ci, les juges du fond avaient, dans ces deux affaires, accueilli les demandes formées par les contractants qui s'estimaient ainsi victimes d'une tromperie. La Cour de cassation, dans les deux arrêts, casse leur décision, leur reprochant à chaque fois de ne pas avoir établi que le silence était intentionnel. Dans l'arrêt du 10 février, il est, en effet, affirmé qu'en statuant comme elle l'a fait, "sans constater le caractère intentionnel de la réticence [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; et dans l'arrêt du 18 février, avec une formulation à peine différente, la Cour décide qu'en se déterminant comme elle l'a fait, "sans constater que le silence imputé à M. Z. [le prestataire] exprimait une réticence intentionnelle à l'égard des consorts X-Y, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

La question à laquelle devait ainsi répondre la Cour de cassation était, dans ces deux affaires, tout à fait importante, tant d'ailleurs d'un point de vue théorique que pratique : l'errans doit-il prouver que le silence gardé par son partenaire était intentionnel, autrement dit que celui-ci avait sciemment gardé le silence dans le but de l'induire en erreur ? L'interrogation peut surprendre, l'intention de tromper étant classiquement présentée comme un élément constitutif du dol. Elle ne devrait d'ailleurs faire aucun doute dans l'hypothèse dans laquelle, comme en l'espèce, la victime demanderait la nullité du contrat -complétée, ici, par une demande de dommages et intérêts. Encore qu'on ne soit pas sans ignorer que certaines décisions, au demeurant très discutables en ce qu'elles conduisent à effacer l'élément intentionnel du dol, ont cru pouvoir faire peser sur le professionnel une présomption de mauvaise foi comparable à celle qui existe en matière de garantie des vices cachés (12). Sous cet aspect, les arrêts des 10 et 18 février doivent être approuvés, confirmant les décisions qui exigent soit un silence volontairement gardé (13), soit que la dissimulation ait été pratiquée "intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure le contrat" (14).

Là où l'on pourrait en revanche s'interroger, c'est, extrapolant la solution des arrêts des 10 et 18 février, en se demandant ce qu'il aurait fallu décider dans l'hypothèse dans laquelle la victime entendrait se contenter de dommages et intérêts à la suite de la réticence dolosive. Hypothèse qui peut se rencontrer soit lorsque le dol n'est qu'incident (15), soit lorsqu'il est principal, puisqu'on sait que, même dans ce cas, la victime du dol peut non seulement exercer cumulativement une action en nullité et une action en responsabilité permettant la réparation du préjudice causé par le dol (16), mais aussi, selon son intérêt, choisir de n'exercer qu'une action en responsabilité, non seulement lorsque l'action en nullité est elle-même recevable (17), mais aussi lorsqu'elle ne l'est plus, soit parce qu'elle est prescrite (18), soit parce que la victime a renoncé à l'exercer (19), soit parce qu'elle s'est désistée (20). On conçoit que peuvent être sous cet aspect rapprochées l'action en dommages et intérêts pour réticence dolosive et l'action en responsabilité civile de droit commun pour manquement à une obligation précontractuelle d'information, les deux actions ayant vocation à permettre la réparation d'un préjudice causé par une faute. Ce qui conduit d'ailleurs certains auteurs à considérer que lorsque la victime de l'erreur se contente de demander des dommages et intérêts, il ne serait pas utile d'exiger d'elle la preuve de l'intention de tromper de la part de celui qui est l'origine de la dissimulation, et ce au motif que l'action en dommages et intérêts serait une action en responsabilité civile délictuelle pour manquement à une obligation précontractuelle d'information, et que l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), qui en constitue le fondement, ne requiert en aucun cas la preuve d'un élément intentionnel (21). Dans leur Traité consacré à la formation du contrat, MM. Ghestin, Loiseau et Serinet font ainsi valoir que "l'action en dommages-intérêts pouvant être fondée sur l'article 1382 du Code civil et non sur l'article 1116, il en résulte qu'une faute intentionnelle n'est pas nécessaire. Une simple négligence suffit à justifier la condamnation de son auteur. On quitte le domaine du dol pour entrer dans celui de la simple faute, qui peut consister dans la violation d'une obligation d'informer l'autre partie" (22).

Alors que la première chambre civile avait paru sensible à cette analyse (23), la Chambre commerciale, elle, n'a jamais cessé d'exiger que soit rapportée la preuve du caractère intentionnel du silence pour que la victime puisse obtenir des dommages et intérêts (24). La troisième chambre civile avait, dans la foulée, d'ailleurs adopté la même solution, affirmant ainsi la nécessité d'établir la preuve de l'élément intentionnel de la réticence dolosive. Pour notre part, il nous semble cohérent que la victime d'une réticence dolosive, quand bien même déciderait-elle de ne demander que des dommages et intérêts, doive prouver non seulement l'élément matériel du dol, consistant ici dans le silence du cocontractant, mais aussi l'élément intentionnel du dol, autrement dit l'intention de tromper. Nous croyons, en effet que la réticence dolosive, consistant à tromper un contractant qui, s'il avait su, soit n'aurait pas contracté du tout, soit aurait tout de même contracté, mais à des conditions différentes, fussent-elles non essentielles, n'est pas assimilable à un simple manquement à une obligation précontractuelle d'information. C'est en cela que nous ne partageons pas tout à fait l'avis des auteurs précédemment cités : nous ne croyons pas que, sous prétexte que la victime qui invoque une réticence dolosive ne demanderait que des dommages et intérêts, on puisse dire qu' "on quitte [...] le domaine du dol". Le fondement sur lequel les victimes agissent dans les hypothèses qui sont discutées est d'ailleurs précisément l'article 1116 du Code civil. Sans doute pourrait-on faire valoir, dans un tel cas de figure, que la solution est sévère puisque le régime applicable dépend du texte sur lequel la victime entend fonder sa demande, alors que dans les deux cas, l'action, qu'elle repose sur le fondement de l'article 1382 ou de l'article 1116, tend au même résultat, en l'occurrence à l'allocation de dommages et intérêts. Soit. Mais il n'en demeure pas moins que l'action fondée sur une réticence dolosive n'est pas assimilable à celle fondée sur un manquement à une obligation précontractuelle d'information, la première devant relever d'un régime spécifique tenant au particularisme d'ordre moral du dol (25). C'est au conseil de la victime qu'il appartient de bien mesurer les conséquences du fondement sur lequel il entend faire reposer l'action de son client.


(1) Cass. civ. 1, 22 février 1978, n° 76-11.551 (N° Lexbase : A0563AYI), GAJC, 11ème éd., n° 148.
(2) Cass. com., 4 octobre. 2011, n° 10-20.956, F-D (N° Lexbase : A6035HY8), D., 2011, p. 3052, note N. Dissaux, RDC, 2012, p. 64, obs. T. Genicon ; Cass. com., 12 juin 2012, D. ,2012, p. 2019, note N. Dissaux. (3) Cass. civ. 1, 13 décembre 1983, n° 82-12.237, P-B (N° Lexbase : A3665CH9),GAJC n° 149.
(4) Cass. civ. 3, 15 janvier 1971, n° 69-12.180 (N° Lexbase : A5733AWA), RTDCiv., 1971, p. 839, obs. Y. Loussouarn.
(5) Cass. civ. 1, 30 mai 2000, n° 98-15.242 (N° Lexbase : A3653AUT), Bull. civ. I, n° 169, JCP éd. G, 2001, II, 10461, note G. Loiseau.
(6) Ch. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, Economica, n° 362.
(7) Voir not., sur cette question, J. Ghestin, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ, 3ème éd., 1993, n° 565.
(8) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 11ème éd., 2013, n° 234, p. 261.
(9) Cass. com., 3 février 2015, n° 13-12.483, F-P+B (N° Lexbase : A2396NBD), JCP éd. G, 2015, 373, note M. Caffin-Moi.
(10) Sur la question, v. not. D. Gallois-Cochet, Le dol et les vices du consentement, Gaz. Pal., 20 mai 2010, p. 21 ; A. Couret, La conciliation des mécanismes de garantie dans les cessions de droits sociaux, in Mélanges en l'honneur de P. Merle, D., 2012, p. 121 ; et plus généralement, M. Caffin-Moi, Cession de droits sociaux et droit des contrats, Economica, 2009, préf. D. Bureau.
(11) Cass. civ. 3, 15 janvier 1971, préc..
(12) Cass. civ. 1, 15 mai 2002, n° 99-21.521, F-P+B (N° Lexbase : A6723AYN), D., 2002, p. 1811 ; Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-17.682, FS-P+B (N° Lexbase : A2263DIN), RTDCiv. 2005, p. 590, obs. J. Mestre et B. Fages.
(13) Cass. civ. 1, 21 janvier 1981, n° 79-15.443, P+B (N° Lexbase : A6246AYY) Bull. civ. I, n° 25 ; Cass. civ. 1, 2 janvier 1987, D., 1987, p. 168.
(14) Cass. civ. 3, 25 février 1987, n° 85-13.654, F-D (N° Lexbase : A6470AAU), Bull. civ. III, n° 36.
(15) Voir nos obs., La prétendue inconsistance de la distinction du dol principal et du dol incident, JCP éd. G, 2012, p. 1425.
(16) Cass. civ. 1, 14 novembre 1979, n° 77-15.903 (N° Lexbase : A6678IQE), D., 1980, p. 264, note J. Ghestin.
(17) Cass. com, 14 mars 1972, n° 70-12.659 (N° Lexbase : A6747AGY), Bull. civ. IV, n° 90 ; D., 1972, p. 653, note J. Ghestin.
(18) Cass. civ. 1, 4 février 1975, n° 72-13.217 (N° Lexbase : A6868AGH), Bull. civ. I, n° 43 ; JCP éd. G, 1975, II, 18100, note C. Larroumet ; RTDCiv., 1975, p. 537, obs. G. Durry ; Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-18.108, F-P+B (N° Lexbase : A3720D9N), Bull. civ. I, n° 184.
(19) Cass. civ. 1, 4 octobre 1988, n° 85-18.763 (N° Lexbase : A1407AHL), Bull. civ. I, n° 265.
(20) Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-19.390 (N° Lexbase : A3952ACD), Bull. civ. IV, n° 293 ; JCP éd. G, 1995, I, 3853, obs. G. Viney ; Contrats, conc., consom., 1995, n° 1, obs. L. Leveneur ; RTDCiv., 1995, p. 353, obs. J. Mestre ; Rép. Defrénois, 1995, p. 332, obs. D. Mazeaud.
(21) Y.-M. Laithier, RDC, 2011, p. 1148.
(22) J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, Traité de droit civil, La formation du contrat, Tome 1 : Le contrat - Le consentement, LGDJ, 4ème éd., 2013, n°1442, p. 1179.
(23) Cass. civ. 1, 28 mai 2008, n° 07-13.487, F-P+B (N° Lexbase : A7868D8W), Bull. civ. I, n° 154.
(24) Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-16.794, F-P+B (N° Lexbase : A8466DIE), Bull. civ. IV, n° 140 ; Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-13.622, FS-P+B (N° Lexbase : A4879HTU), RDC, 2011, p. 1148, obs. Y.-M. Laithier, Contrats, conc., consom., 2011, n° 208, obs. L. Leveneur, Dr. et patr., 2012, n° 211, p. 67, obs. Ph. Stoffel-Munck ; Cass. com., 7 février 2012, n° 11-10.487, F-P+B (N° Lexbase : A3590ICX) ; Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-19.594, F-D (N° Lexbase : A5364IMM).
(25) Ce particularisme consiste d'ailleurs notamment dans le fait que la Cour de cassation décide que "la réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée" : Cass. civ. 3, 21 février 2001, n° 98-20.817, P+B (N° Lexbase : A8926AQN), Bull. civ. III, n° 20. Sur les discussions suscitées par la solution, v., reprenant le débat dans son ensemble, J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, op. cit., n° 1355 et s., p. 1126 et s..

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