Il appartient aux juges du fond de rechercher s'il ressort de la volonté des époux, que la clause de présomption de contribution aux charges incluse dans leur contrat de mariage, interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er avril 2015 (Cass. civ. 1, 1er avril 2015, n° 14-14.349, F-P+B
N° Lexbase : A1036NGH). En l'espèce, après le divorce des époux N., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux. La cour d'appel de Rennes dans un arrêt en date du 17 décembre 2013 (CA Rennes, 17 décembre 2013, n° 12/06964
N° Lexbase : A9479KSU) avait considéré qu'il n'y avait lieu à aucune créance au bénéfice de M. N. au titre du financement de l'immeuble indivis, le solde du prix de vente de ce bien devant être partagé entre les époux selon la quote-part détenue par chacun d'eux résultant de l'acte d'acquisition. M. N. fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il aurait été jugé par la Cour de cassation que la présomption selon laquelle chacun des époux "
sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage" interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté de son obligation, quand il lui appartenait de rechercher, si dans la volonté des époux, cette stipulation avait la portée d'une présomption irréfragable. La cour d'appel a, selon M. N., violé les articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC), 1537 (
N° Lexbase : L1648ABN), et 214 (
N° Lexbase : L2382ABT) du Code civil. M. N. fait, également, grief à l'arrêt de s'être fondé pour statuer, sur la circonstance que ce dernier n'établissait pas que sa participation aurait, compte tenu du remboursement des échéances du prêt, excédé le montant de sa contribution aux charges du mariage ni avoir été le seul à avoir jamais contribué. La cour d'appel a, selon M. N., violé les articles 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG), 1537, et 214 du Code civil. La Cour de cassation retient que la cour d'appel, en procédant à la recherche prétendument omise, avait souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. En outre, la cour d'appel, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, en a, selon la Cour, justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. N. ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9082ETK).
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