Lexbase Droit privé n°608 du 9 avril 2015 : Couple - Mariage

[Brèves] Mariage franco-marocain entre personne de même sexe : confirmation jurisprudentielle

Réf. : CA Rennes, 17 mars 2015, n° 14/05460 (N° Lexbase : A7547NDU)

Lecture: 2 min

N6790BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mariage franco-marocain entre personne de même sexe : confirmation jurisprudentielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24073107-breves-mariage-francomarocain-entre-personne-de-meme-sexe-confirmation-jurisprudentielle
Copier

le 16 Avril 2015

La Convention bilatérale franco-marocaine de 1981 (N° Lexbase : L5988IWP) peut être écartée, en vertu de son article 4, car son article 5 est manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international en matière de mariage, tel qu'envisagé par la loi du 17 mai 2013 (loi n° 2013-404 N° Lexbase : L7926IWH) qui prévoit que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe (C. civ., art. 143 N° Lexbase : L8004IWD). Tel est le rappel effectué par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 17 mars 2015 (CA Rennes, 17 mars 2015, n° 14/05460 N° Lexbase : A7547NDU). En l'espèce, le Parquet a formé opposition au mariage de Mme D., de nationalité française et de Mme B., de nationalité marocaine, résidant en France. Mmes D. et B. ont saisi le tribunal d'une demande tendant à la mainlevée de l'opposition à mariage. Par jugement du 26 juin 2014, le TGI de Rennes a accueilli cette demande. Le ministère public a fait appel de la décision. Ce dernier soutient que le jugement ne respecte pas le principe de hiérarchie des normes telle qu'énoncé par l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) et que l'article 5 de la Convention franco-marocaine est d'une autorité supérieure à l'article 202-1 du Code civil (N° Lexbase : L1879AB9). Le Parquet souligne, également, que la réserve d'ordre public énoncée à l'article 4 de la Convention franco-marocaine, invoquée par les premiers juges pour faire obstacle à l'application de la loi personnelle de Mme B. prohibant le mariage homosexuel ne saurait prospérer en l'espèce et que la prohibition du mariage homosexuel ne relevait pas de la conception française de l'ordre public international. Les intimées qui sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition au mariage, se prévalent, quant à elles, de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 octobre 2013 (CA Chambéry, 3ème ch., 22 octobre 2013, n° 13/02258 N° Lexbase : A7751KPR) -la cour ajoutant que le pourvoi contre cette décision a été rejeté par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.059, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4091NAR)- qui affirme que le mariage entre deux personnes de même sexe relève d'un principe supérieur du nouvel ordre public international. La cour d'appel de Rennes énonce la règle susvisée et précise que le grief résultant du non-respect du principe de la hiérarchie des normes garanti par l'article 55 de la Constitution, n'est pas encouru, dès lors que ledit article ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. Elle ajoute, par ailleurs, que le mariage entre personnes de même sexe est d'ordre public français en matière internationale depuis l'adoption de la nouvelle politique législative issue de la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous. La cour d'appel confirme le premier jugement en toutes ses dispositions (cf. l’Ouvrage "Mariage-Couple-PACS" N° Lexbase : E2954EY3).

newsid:446790

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.