L'article 132-19 du Code pénal, relatif au prononcé des peines (
N° Lexbase : L9839I3S), qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le
quantum des peines susceptibles d'être prononcées, n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alinéa 3 (
N° Lexbase : L2215AMY), relatif à l'application dans le temps des dispositions nouvelles, mais dans celles de l'article 112-2, 2° (
N° Lexbase : L0454DZT), dudit code, visant les lois qui fixent les modalités des poursuites et les formes de la procédure. Aussi, s'agissant d'une loi de procédure, elle ne peut entraîner l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 31 mars 2015, n° 14-86.584, FS-P+B
N° Lexbase : A1023NGY). En l'espèce, M. H. a été condamné à la peine principale de quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, du chef de vol avec violence en récidive, par le tribunal qui a retenu qu'une telle peine était "
à la juste mesure de ses actes" compte tenu de la gravité des faits, de la violence gratuite qui a accompagné le vol et de la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises pour des vols aggravés. L'arrêt confirmatif a énoncé lui-même qu'il s'agit d'une juste peine, en adéquation avec, d'une part, les circonstances de l'infraction commise en état de récidive, d'autre part, la personnalité du prévenu, qui, au demeurant, a déclaré l'accepter. La Haute juridiction confirme ladite décision soulignant que, dès lors que le prévenu ne justifiait pas entrer dans le champ d'application de l'article 131-30-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L1335HP7) et, notamment, résider régulièrement en France depuis plus de dix ans au sens du 4ème alinéa de ce texte, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve de la durée de ce séjour et qui, en tout état de cause, a retenu qu'il n'y avait pas disproportion entre le but recherché par la mesure d'éloignement et le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, a justifié sa décision .
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