Lexbase Droit privé n°608 du 9 avril 2015 : Majeurs protégés

[Brèves] Autorisation de divorcer : l'intérêt du majeur protégé doit être recherché

Réf. : CA Aix-en-Provence, 19 février 2015, n° 2015/148 (N° Lexbase : A6240NBQ)

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le 09 Avril 2015

L'autorisation d'engager une procédure en divorce pour le compte d'un majeur protégé est prise au regard de l'intérêt de ce dernier. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 19 février 2015 (CA Aix-en-Provence, 19 février 2015, n° 13/21340 N° Lexbase : A6240NBQ). En l'espèce, par jugement du 6 décembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille a placé Mme N. sous le régime de la tutelle et désigné Mme J., mandataire à la protection des majeurs, ès qualités de tutrice à la personne et aux biens. Par requête du 27 février 2012, Mme J. a sollicité l'autorisation d'engager au nom et pour le compte de la personne protégée, une procédure de divorce d'avec son époux, M. R.. Par ordonnance du 1er octobre 2013, le juge des tutelles a rejeté cette demande. Le 31 octobre 2013, Mme J. a interjeté appel. Elle soutient qu'il est de l'intérêt de sa protégée d'être autorisée à engager la procédure de divorce. Elle fait, notamment, valoir que les époux sont, de fait, séparés depuis 2008 et affirme que M. R. entretient, lors de ses visites à Mme N., un climat délétère et particulièrement insécurisant pour cette dernière. M. R., comme Mlle R. fille de la majeure protégée, sollicitent la confirmation de la décision critiquée. Ils font essentiellement valoir que l'expert, diligenté par le juge des tutelles, a parfaitement rendu compte de la situation psychiatrique de Mme N., à la différence des avis des autres praticiens, incomplets et peu circonstanciés. La cour d'appel rappelle que Mme N., présente un syndrome confusionnel et n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté et de donner un consentement éclairé relativement à l'introduction d'une procédure de divorce. Elle note, également, que Mme N. n'a pas manifesté, avant son placement sous protection judiciaire, sa volonté de divorcer. Les juges précisent, en outre, qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que la présence de M. R. auprès de l'épouse procèderait d'une intention malveillante, ni de contredire les dires de l'expert. Ce dernier a, par ailleurs, conclu, sans être démenti par aucun autre élément ou avis médical probants, que le maintien du lien conjugal préserve l'épouse "d'une décompensation mélancolique dont les conséquences pourraient lui être hautement préjudiciables". Sur un plan strictement patrimonial, la cour rappelle que le divorce mettant fin au devoir de secours, Mme N. subira une dégradation de sa situation. La cour d'appel a, par conséquent, considéré qu'il n'était pas contraire aux intérêts de Mme N. que le lien conjugal soit maintenu et que, c'était par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge avait rejeté la demande d'engagement d'une procédure de divorce (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3523E4A).

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