Lexbase Droit privé - Archive n°608 du 9 avril 2015 : Pénal

[Brèves] Application immédiate d'une loi pénale plus douce en matière de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2015, n° 13-86.418, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1050NGY)

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N6827BUE

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[Brèves] Application immédiate d'une loi pénale plus douce en matière de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24073087-breves-application-immediate-dune-loi-penale-plus-douce-en-matiere-de-soustraction-a-lexecution-dune
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le 09 Avril 2015

Aux termes de l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Aussi, en vertu des articles 8 et 15 de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), un étranger ayant fait l'objet d'un placement en rétention administrative ou d'une assignation à résidence, ne peut être poursuivi du chef de soustraction à l'exécution d'une décision de reconduite à la frontière que si ces mesures administratives ont pris fin sans qu'il ait été procédé à son éloignement. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er avril 2015 (Cass. crim., 1er avril 2015, n° 13-86.418, FS-P+B+I N° Lexbase : A1050NGY). En l'espèce, M. Z., sous le coup d'une mesure de reconduite à la frontière, s'est vu notifier, alors qu'il venait de purger une peine d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers, un avis de placement en rétention administrative prenant effet le 24 octobre 2012 à 14 heures 09. Ayant été placé dans un centre prévu à cet effet, il a été pris en charge le jour même à 16 heures 45 par les services de police qui l'ont conduit à l'aéroport et ont tenté de le faire embarquer à bord d'un avion en partance pour l'étranger. Il a manifesté son refus de manière violente au point que les policiers ont dû renoncer. Des poursuites pénales ont été engagées contre M. Z. pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière commise en récidive, sur le fondement de l'article L. 624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 2012 (N° Lexbase : L5125IQU). La cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu. A tort, selon la Haute Juridiction qui relève qu'en se prononçant ainsi, alors que la poursuite pénale a été engagée avant que le délai maximal de rétention administrative soit expiré, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions moins sévères de l'article L. 624-1 du code précité, issu de la loi 2012-1560 du 31 décembre 2012, relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (N° Lexbase : L8109IUU), qui a remanié les éléments constitutifs du délit visé dans les poursuites .

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