Lexbase Droit privé n°608 du 9 avril 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Lutte contre la criminalité transfrontalière : pas de nullité pour les actes d'information réalisés par des officiers de liaison français

Réf. : Cass. crim., 1er avril 2015, n° 14-87.647, F-P+B+I (N° Lexbase : A8727NEX)

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[Brèves] Lutte contre la criminalité transfrontalière : pas de nullité pour les actes d'information réalisés par des officiers de liaison français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24073104-breves-lutte-contre-la-criminalite-transfrontaliere-pas-de-nullite-pour-les-actes-dinformation-reali
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le 09 Avril 2015

Il n'y a pas lieu à annulation des actes, réalisés par les officiers de liaison français, dès lors que les renseignements collectés, au cours de leurs déplacements successifs, ne constituaient pas des actes de police judiciaire, mais des informations utiles pour lutter contre la criminalité transfrontière et destinées seulement à guider d'éventuelles investigations entreprises en France par la police judiciaire. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er avril 2015 (Cass. crim., 1er avril 2015, n° 14-87.647, F-P+B+I N° Lexbase : A8727NEX ; voir, en ce sens, Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-87.130, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9814KNS). En l'espèce, des fonctionnaires de la police judiciaire de Lyon, en possession de renseignements communiqués successivement par des officiers de liaison en poste à Malaga (Espagne), sur une organisation de trafiquants, originaires de la région lyonnaise, qui, arrivés à Marbella, importait des produits stupéfiants en France à l'aide de véhicules rapides, ont saisi 834,85 kilogrammes de résine de cannabis ainsi qu'une somme d'argent et arrêté, le 27 juillet 2014, plusieurs membres du groupe dont MM.Y. et X., mis en examen le 30 juillet 2014. Par ordonnance en date du 3 septembre 2014, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction pour qu'il soit statué sur la régularité de la procédure et de sa désignation. Les avocats des mis en examen ont présenté une requête aux fins notamment d'annulation du recueil des renseignements fournis par les officiers de liaison et des actes et pièces dont ces renseignements étaient le support nécessaire. Pour rejeter les requêtes en nullité, la cour d'appel a énoncé que, dans un rapport du 12 juillet 2014, l'officier de liaison avait informé la police judiciaire de Lyon qu'il avait appris d'une source humaine locale, digne de confiance, qu'un groupe de trafiquants de la région lyonnaise, installé à Marbella, s'apprêtait à organiser un transport de résine de cannabis. Aussi, après avoir informé du départ et du retour des véhicules en cause les 13 et 21 juillet 2014, l'officier de liaison a transmis des photographies des véhicules utilisés et a indiqué leur départ le 25 juillet 2014, permettant au dispositif de surveillance mis en place sur le territoire français d'intercepter les véhicules circulant en convoi. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue car, relèvent-ils, en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard notamment de l'article 18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9749IPR) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4182EUG).

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