Il incombe à celui qui souhaite voir dire qu'il est français de rapporter la preuve qu'un de ses parents ne s'était pas vu conférer la nationalité d'un des anciens territoires d'outre-mer de la République française, devenus indépendants. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er avril 2015 (Cass. civ. 1, 1er avril 2015, n° 14-15.024, F-P+B
N° Lexbase : A0993NGU). En l'espèce, M. B. a assigné le ministère public pour voir dire qu'il est français par filiation paternelle, soutenant que son père, M. S., né le 10 juin 1914, dont il a suivi la condition, avait conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 32-3 du Code civil (
N° Lexbase : L2776ABG), pour ne pas s'être vu attribuer, par voie de dispositions générales, la nationalité de la Côte d'Ivoire, ancien territoire d'outre-mer français dans lequel il était domicilié à la date de son accession à l'indépendance. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 5 novembre 2013 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 5 novembre 2013, n° 13/04977
N° Lexbase : A9090KNY), a constaté son extranéité. M. B. fait, notamment, grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. S. avait acquis la nationalité voltaïque (devenue la nationalité burkinabée), alors qu'il était produit aux débats une décision du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso, anciennement Haute-Volta), déclarant au contraire que ce dernier n'était pas burkinabé. M. B. fait, également, grief à l'arrêt d'avoir estimé qu'il incombait à M. B. de démontrer que son père, dont la qualité de français jusqu'à l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne faisait pas débat, n'avait pas ensuite acquis la nationalité voltaïque, alors que c'était le ministère public qui se prévalait que ce dernier aurait acquis cette nationalité étrangère, de sorte qu'il lui incombait d'en rapporter la preuve. La Cour de cassation retient le principe susvisé. Elle constate que M. B. n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité et, qu'il lui appartenait de rapporter ladite preuve. La Cour estime, en outre, qu'ayant souverainement retenu que M. S., domicilié en Côte d'Ivoire, lors de l accession à l'indépendance de cet ancien territoire français, et originaire, comme sa mère, du Burkina Faso, avait été saisi, lors de l'indépendance, par la loi de nationalité burkinabée en application de l'article 121 de la loi du 1er décembre 1961 de cet Etat, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, dès lors que la nationalité de l'un des anciens territoires d'outre-mer de la République française lui avait été conférée, il avait perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Etat sur le territoire duquel il était domicilié. La Haute cour rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4366EYD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable