Lexbase Droit privé - Archive n°608 du 9 avril 2015 : Filiation

[Brèves] CEDH : le refus de faire bénéficier les enfants nés avant l'entrée en vigueur des lois de 2002 et 2003 du nom de famille de leur mère n'est pas discriminatoire

Réf. : CEDH, 10 mars 2015, Req. 59426/12 (N° Lexbase : A1196NGE)

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[Brèves] CEDH : le refus de faire bénéficier les enfants nés avant l'entrée en vigueur des lois de 2002 et 2003 du nom de famille de leur mère n'est pas discriminatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24073097-breves-cedh-le-refus-de-faire-beneficier-les-enfants-nes-avant-lentree-en-vigueur-des-lois-de-2002-e
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le 09 Avril 2015

Les conséquences de la différence de traitement entre les enfants nés avant et après l'entrée en vigueur des lois de 2002 (loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 N° Lexbase : L4320A4R) et 2003 (loi n°2003-516 du 18 juin 2003 N° Lexbase : L6497BH4) ne sont pas discriminatoires. Telle est la solution retenue par la Cour EDH dans une décision du 10 mars 2015 (CEDH, 10 mars 2015, Req. 59426/12 N° Lexbase : A1196NGE). En l'espèce, de la relation de M. C. et Mme D., J. naquit en 1992. Les parents souhaitant donner à J. le nom patronymique de Mme D., celle-ci effectua, en premier, la reconnaissance de l'enfant. Désireux de recourir à l'adoption, M. C. et Mme D. se marièrent. Leur mariage entraîna la légitimation de J. qui prit, par suite, le nom de M. C.. De même, l'enfant adopté, C., se vit attribuer le nom de son père. M. C. et Mme D. engagèrent une procédure pour s'opposer à cette situation. Par une décision du 15 novembre 2004, le Garde des Sceaux rejeta leur demande, estimant qu'ils ne démontraient pas avoir un "intérêt légitime" justifiant leur demande de changement de nom. Le 18 avril 2008, la cour administrative d'appel de Paris annula la décision du ministre, et enjoignit à ce dernier de mettre en oeuvre la procédure de changement de nom sollicité. Le 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat annula cet arrêt et par une décision du 8 mars 2012, rejeta, également, le second pourvoi des requérants. J. et C., saisirent la Cour EDH, invoquant les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH. Ils soutiennent, d'une part, que le principe de dévolution automatique du nom du père, en vigueur avant la loi du 4 mars 2002, constitue une différence de traitement injustifiée fondée sur le sexe. D'autre part, ils se plaignent de ne pouvoir bénéficier, du fait de leur âge, des dispositions de la loi de 2002, qui pourraient leur être favorables tandis que les enfants nés après l'entrée en vigueur de cette loi le peuvent. La Cour se prononce sur le second grief. Elle retient que l'application dans le temps des lois précitées résulte d'une mise en balance entre, d'une part, le principe de l'immutabilité de l'état civil, dans un souci de sécurité juridique, compte tenu des importantes répercussions que le changement de législation aurait inévitablement dans la tenue des registres d'état civil et, d'autre part, l'intérêt des enfants à choisir leur nom de famille. Elle admet que les modalités du système retenu visaient un but légitime susceptible de justifier la différence de traitement. La Cour estime que cette différence était raisonnablement et objectivement justifiée par la nécessité d'assurer la transition dans le temps de l'évolution des règles de dévolution du nom de famille, et par la légitimité du choix de tenir compte du respect dû aux principes de sécurité juridique et d'immutabilité du nom (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4367EYE).

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