Lexbase Droit privé n°608 du 9 avril 2015 : Pénal

[Brèves] Injure spontanée et excuse de la provocation

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2015, n° 13-81.842, FS-P+B (N° Lexbase : A1033NGD)

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le 11 Avril 2015

L'injure, spontanément proférée par la partie, qui était personnellement visée par la comparaison établie par le conseil des prévenus, répondait directement à des propos qui, eu égard aux circonstances dans lesquels ils avaient été tenus, étaient de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à ses intérêts moraux, et l'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux, en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L9095A8D), n'interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d'une provocation au sens de l'article 33, alinéa 2, de la même loi. Telle est la substance de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2015 (Cass. crim., 31 mars 2015, n° 13-81.842, FS-P+B N° Lexbase : A1033NGD). En l'espèce, lors d'une audience devant le tribunal correctionnel, Mme Z., qui accompagnait son mari, gérant d'une librairie partie civile dans la poursuite exercée contre les auteurs du saccage de son établissement, s'est adressée à l'avocat des prévenus, M. G., en lui disant "vous êtes un salaud", alors que celui-ci venait, dans sa plaidoirie, d'établir un parallèle entre les actions de boycott des produits israéliens, prônées par Mme Z., et l'ostracisme des commerces juifs orchestré par le régime nazi. M. G. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injure publique envers un particulier. Mme Z., ayant été renvoyée devant la juridiction correctionnelle de ce chef, les premiers juges ont retenu le caractère injurieux du propos incriminé mais relaxé l'intéressée au bénéfice de l'excuse de provocation, et débouté M. G. de ses demandes. Celui-ci et Mme Z. ont relevé appel du jugement. Pour confirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel a retenu que, loin de s'être contenté de faire état d'un débat d'idées, M. Z., a eu un comportement équivalent à de la provocation justificative de l'injure poursuivie et qu'il a proposé un point de vue inexact du déroulement des faits dans ses conclusions d'appel. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue après avoir rappelé les règles précitées .

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