Jurisprudence : Cass. com., 14-03-1972, n° 70-12659, publié au bulletin, REJET Cassation

Cass. com., 14-03-1972, n° 70-12659, publié au bulletin, REJET Cassation

A6747AGY

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Cass. com., 14-03-1972, n° 70-12659, publié au bulletin, REJET Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012402-cass-com-14031972-n-7012659-publie-au-bulletin-rejet-cassation
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Sur le premier moyen : attendu que le pourvoi fait grief a l'arret attaque de porter les mentions suivantes : oui a l'audience publique du lundi 20 avril 1970 M Le president a ces fins commis en la lecture du rapport ecrit, conformement a l'article 81-6° du code de procedure civile ;

Oui a l'audience publique de ce jour (27 avril 1970) par suite de la nouvelle composition de la cour et de la reprise des conclusions, M Avrillier, conseiller-rapporteur, en la nouvelle lecture du rapport ecrit etabli conformement a l'article 81-6° du code de procedure civile, alors que ces mentions ne permettent pas de verifier que le conseiller-rapporteur a participe aux deux audiences successives, la composition de la cour a l'audience du 20 avril 1970 n'etant pas precisee dans l'arret ;

Mais attendu qu'il suffit, pour la validite d'une decision judiciaire, que les conclusions posees a une precedente audience aient ete reprises par les parties devant tous les magistrats qui ont concouru a cette decision ;

Que le premier moyen est donc sans fondement ;

Mais sur le deuxieme moyen : vu l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que, ayant, par acte authentique du 24 janvier 1968, acquis des epoux X... leur fonds de commerce, les epoux Y... ont, le 19 novembre suivant, assigne leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de gap en nullite de cette vente pour dol ;

Que les defendeurs ayant souleve l'incompetence de cette juridiction, les epoux Y... ont saisi, le 15 avril 1969, le tribunal de commerce de la meme ville d'une nouvelle action ;

Attendu que pour declarer cette seconde action irrecevable en tant qu'elle etait fondee sur des inexactitudes contenues, selon les acquereurs, dans les mentions de l'acte de vente relatives au chiffre d'affaires, la cour d'appel a retenu la difference d'objet entre les actions successives, puisque l'action introduite le 19 novembre 1968 n'etait en rien une action en reduction de prix fondee sur l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, mais exclusivement une action en nullite de la vente pour vice du consentement et a regarde la seconde action comme tardive puisque exercee plus d'un an apres la prise de possession, le delai de l'article 14 de la loi de 1935 etant un delai prefix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension et qui ne peut donc etre interrompu par une citation donnee devant un tribunal incompetent ;

Attendu cependant d'une part, que la cour d'appel avait constate que l'exploit du 15 avril 1969 reprend les termes memes de l'assignation du 19 novembre 1968 ;

Attendu, d'autre part, que le delai dans lequel l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 a, pour des motifs se rattachant tant a la stabilite de la situation juridique des fonds qu'a la difficulte de la preuve, enferme l'exercice par l'acquereur de l'action en garantie des enonciations portees par son vendeur dans l'acte de cession d'un fonds de commerce, peut etre interrompu lorsque l'action a ete portee devant une juridiction incompetente dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi du demandeur ;

Attendu qu'en deniant a l'exploit introductif d'instance du 19 novembre 1968, par un refus de principe, toute possibilite d'interrompre le delai imparti par l'article 14 precite, la cour d'appel, qui avait pourtant constate l'introduction de la nouvelle instance devant la juridiction consulaire quelques semaines seulement apres que les vendeurs aient oppose une exception d'incompetence a l'action portee devant la juridiction de droit commun, n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Et sur le troisieme moyen : vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu que pour declarer irrecevable l'action exercee par les acquereurs d'un fonds de commerce se plaignant que leur consentement ait ete vicie par les manoeuvres dolosives de leurs vendeurs, la cour d'appel s'est bornee a retenir que les acquereurs n'avaient pas sollicite l'annulation de la vente, mais seulement la reduction du prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les acquereurs pouvaient invoquer le dol pour conclure seulement a une reduction de prix, la cour d'appel a prive sa decision de base legale ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 27 avril 1970, par la cour d'appel de grenoble ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de lyon.

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