Jurisprudence : Cass. civ. 3, 25-02-1987, n° 85-13.654, Rejet .

Cass. civ. 3, 25-02-1987, n° 85-13.654, Rejet .

A6470AAU

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 25 Février 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-13.654
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Agence immobilière Henri Y
Défendeur époux X
Rapporteur M. W
Avocat général M. Marcelli
Avocats la SCP Piwnica et Molinie et la SCP Vier et Barthélémy .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur les deux moyens réunis
Attendu que l'Agence immobilière Henri Y fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 1985 n° 1703-83) d'avoir annulé pour dol, à la demande des époux X, la vente d'une parcelle dans un lotissement dont l'arrêté d'autorisation était attaqué devant la juridiction administrative, alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte de l'article R 96 du Code des tribunaux administratifs que la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif ; qu'il s'ensuit que la seule existence d'un recours en annulation dirigé contre une décision administrative n'a pas pour effet de priver d'efficacité les droits conférés par celle-ci ; que, par suite, en considérant en l'espèce que la société Agence immobilière Henri Y avait donné à ses acheteurs un renseignement inexact sur la situation administrative du terrain, en s'abstenant de les informer de la demande en annulation de l'arrêté autorisant la création du lotissement litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors que, d'autre part, la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la création du lotissement, ne mettait en cause, outre son absence de motivation, que le système d'assainissement qu'il retenait ; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée, non seulement de s'expliquer sur les mérites de ce recours, mais encore de rechercher si les acquéreurs n'avaient pas pu entreprendre la construction de leur lot, en réservant tout au plus l'équipement, indépendant de cette construction, des installations destinées à pourvoir à l'évacuation des eaux usées ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié du dol principal dont lesdits acquéreurs avaient été victimes, et a par suite privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil " ;

Mais attendu que le dol peut résulter de la simple réticence du vendeur si elle a pour conséquence de tromper l'acquéreur sur l'étendue des droits qui lui sont transférés ; qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu, sans avoir à rechercher les conditions dans lesquelles les époux X auraient éventuellement pu réaliser une construction, que l'acte de vente donnait un renseignement inexact sur la situation administrative du terrain dont la société venderesse avait eu connaissance et que si les acquéreurs avaient connu l'existence du recours et en avaient été exactement informés, ils n'auraient pas contracté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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