CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° N 99-21.521
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme ... dos Santos épouse Cardoso.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 10 mars 2000.
Arrêt n° 685 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z Z Z Z Z, épouse Z, demeurant Soucieu-en-Jarrest,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de M. Pascal Y, exerçant sous l'enseigne "Garage du Stade", demeurant Soucieu-en-Jarrest,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme ..., de Me Odent, avocat de M. Y, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme ... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y, garagiste ; qu'une expertise ordonnée en référé a établi que le véhicule avait été accidenté ; qu'au soutien de son action en nullité de la vente pour réticence dolosive, Mme ... a fait valoir que le vendeur lui avait dissimulé cet accident ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme ... ne rapportait pas la preuve de cette dissimulation ; qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ; le condamne à verser à Mme ... la somme de 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.