Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-02-1978, n° 76-11.551, Cassation

Cass. civ. 1, 22-02-1978, n° 76-11.551, Cassation

A0563AYI

Référence

Cass. civ. 1, 22-02-1978, n° 76-11.551, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084002-cass-civ-1-22021978-n-7611551-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen : vu l'article 1110 du code civil ;

Attendu que, les epoux Z... ayant charge rheims, commissaire-priseur, de la vente d'un tableau attribue par l'expert X... a "l'ecole des carrache", la reunion des musees nationaux a exerce son droit de preemption, puis a presente le tableau comme une oeuvre originale de nicolas y... ;

Que les epoux Z... ayant demande la nullite de la vente pour erreur sur la qualite substantielle de la chose vendue, la cour d'appel, estimant qu'il n'etait pas prouve que le tableau litigieux fut une oeuvre authentique de Y..., et qu'ainsi l'erreur alleguee n'etait pas etablie, a deboute les epoux Z... de leur demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n'avait pas ete vicie par leur conviction erronee que le tableau ne pouvait pas etre une oeuvre de nicolas Y..., la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule en son entier l'arret rendu entre les parties le 2 fevrier 1976 par la cour d'appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.