Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-10.880, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-10.880, F-D, Cassation

A0115NCA

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Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-10.880, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23287370-cass-civ-1-18022015-n-1410880-fd-cassation
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CIV. 1 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2015
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt no 201 F-D
Pourvoi no R 14-10.880
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Nice,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Y Y,
2o/ à Mme XY XY XY épouse XY,
domiciliés Roquebrune-Cap-Martin,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. Z, de la SCP Caston, avocat des époux X X, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable
Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la réception donnée à l'occasion de leur mariage, M. Y et Mme X X ont conclu avec M. Z, un contrat portant sur la location d'une salle avec repas, qu'ils ont rompu quelques jours avant la date prévue pour la réception ; qu'ils ont assigné M. Z en nullité du contrat pour dol, restitution de l'acompte versé, et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que l'absence de détention par le traiteur d'une autorisation de fournir des boissons alcoolisées n'a pas été portée à la connaissance des consorts X X, ce qui constitue une manoeuvre dolosive à l'égard de ces derniers qui, s'ils en avaient été avisés au moment de leur engagement, n'auraient pas contracté ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le silence imputé à M. Z exprimait une réticence intentionnelle à l'égard des consorts X X, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y et les condamne à payer à M. Z la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le contrat conclu entre M. Z et les époux Y et ...'AVOIR condamné M. Z à leur verser la somme de 12.500 euros au titre de la restitution de l'acompte versé ainsi que celle de 2.273,15 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. Z indique qu'il " est acquis que le domaine de Cleveland fait appel à un traiteur qui bénéficie de l'ensemble des autorisations requises " et produit à titre justificatif une attestation de M. ... ..., ainsi libellée " Je soussigné ... ..., Restauration Traiteur, a l'honneur de relater n'avoir jamais auparavant rencontré pareil comportement la prestation réservée de longue date, pour le mariage de M. et Mme Y (soirée du samedi 19 juin et buffet du 20 juin 2010 (annulée par eux au dernier moment). Comment auraient-ils réagi si moi traiteur je les avais laissés en plan au dernier moment sous un prétexte fallacieux " ; que cette attestations est signée par M. ... mais porte également le cachet commercial d'une " Sarl Presto Pro ", à l'enseigne " Restaurant du Club Nautique ", située à Nice ; que ses termes sont équivoques sur le point de savoir si M. ... ou la Sarl Resto Pro s'étaient vus confier la prestation de traiteur pour la réception du mariage des consorts Payre/El Ouardi, et elle ne peut dans ces conditions suffire à l'établir ; qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucune preuve de la détention par M. ..., à titre personnel, ou par la Sarl Resto Pro, d'une autorisation de vendre des boissons alcoolisées dans le cadre d'une telle réception ; que M. Z n'alléguant, ni ne justifiant détenir une telle autorisation à titre personnel, il s'est engagé à fournir une prestation de traiteur, incluant la fourniture de boissons alcoolisées, sans que le prestataire ne détienne une autorisation à cet effet ; que le contrat conclu entre les parties renfermait implicitement mais nécessairement l'assurance que le traiteur détienne l'autorisation de fournir les boissons alcoolisées ; que l'inexistence de cette autorisation et le fait que cette inexistence n'ait pas été portée à la connaissance des consorts Payre/El Ouardi, constitue une manoeuvre dolosive à l'égard de ces derniers qui, s'ils en avaient été avisés au moment de leur engagement, n'auraient pas contracté ; qu'ayant dû faire appel à d'autres prestataires de services, pour un coût plus élevé que la somme de 13.000 euros qu'ils auraient dû dépenser s'ils avaient continué de traiter avec M. Z, ils sont en droit d'obtenir une réparation financière d'un montant de 1.273,15 euros (14.273,15 - 13.000), sachant que la prestation de traiteur s'est élevée, pour la soirée à 11.773,15 euros (14.025,40 - 2.252,25 TTC), qu'ils ne produisent pas de facture ou de devis pour la fourniture d'un chapiteau, et que la prestation pour la location du nouveau site doit être réduite à 2.500 euros dans la mesure où,
contrairement au contrat passé avec M. Z, elle a inclus la journée du dimanche 20 juin 2010 ; qu'ils sont fondés par ailleurs à réclamer la réparation de leur préjudice moral pour un montant de 1.000 euros ; que M. Z doit donc être condamné à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 2.273,15 euros (1.273,15 + 1.000), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil ;
ALORS, 1o), QUE le silence gardé par une partie ne peut suffire à caractériser une réticence dolosive que s'il présente un caractère intentionnel ; qu'en se bornant à relever, pour annuler le contrat sur le fondement du dol, que le silence gardé par M. Z sur l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées constituait une manoeuvre frauduleuse, sans qu'il ne résulte de ses constatations que ce silence avait été gardé intentionnellement dans le but de tromper les époux Y et de les déterminer à conclure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
ALORS, 2o), QUE la réticence n'est constitutive d'un dol que si elle a provoqué une erreur déterminante du consentement de la victime ; qu'en retenant que le silence gardé par M. Z sur l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées avait été déterminant du consentement des époux Y cependant que le contrat avait pour objet principal de mettre à la disposition des époux Y le domaine de Cleverland pour qu'ils y célèbrent leur mariage et que même si le repas était compris dans l'objet du contrat, l'absence d'autorisation de vendre des boissons alcoolisées n'était pas, à elle seule, de nature à empêcher la célébration du mariage, ni le service d'un repas conforme au devis accepté par les époux Y de sorte qu'à défaut d'autres éléments, elle n'était pas susceptible d'avoir provoqué une erreur déterminante du consentement des époux Y, ces derniers n'ayant d'ailleurs pas sollicité la production de ces autorisations avant la signature du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
ALORS, 3o), QUE le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être certain ; qu'en relevant, pour condamner M. Z à verser aux époux Y la somme de 1.273,15 euros correspondant à la différence entre le prix du contrat annulé et celui qu'ils ont acquitté entre les mains du prestataire auprès duquel ils ont effectivement célébré leur mariage, qu'ils avaient été contraints de faire appel à d'autres prestataires pour un coût plus élevé sans qu'il résulte de ses constatations que le choix des époux Y d'accepter de payer une prestation plus élevée résultait nécessairement de la réticence reprochée à M. Z, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.

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