Lexbase Social n°523 du 11 avril 2013

Lexbase Social - Édition n°523

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Revalorisation des rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles, des indemnités en capital et des allocations de cessation anticipée d'activité

Réf. : Circ. CNAM n° 5/2013 du 2 avril 2013, revalorisation des rentes d'accident du travail et maladies professionnelles, des indemnités en capital et des allocations de cessation anticipée d'activité (N° Lexbase : L5434IW8)

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N6604BTR

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Le 13 Avril 2013

La circulaire CNAM n° 5/2013 du 2 avril 2013, revalorisation des rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles, des indemnités en capital et des allocations de cessation anticipée d'activité (N° Lexbase : L5434IW8) fait suite à la circulaire interministérielle du 19 mars 2013 (N° Lexbase : L5218IW8) qui faisait état d'un coefficient de revalorisation des pensions de 1,013 au 1er avril 2013 (soit une augmentation de 1,3 %). Ladite revalorisation s'applique aux prestations habituellement revalorisées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse. Par renvoi des textes, les rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles sont visées. Les indemnités en capital également revalorisées, dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse, sont également concernées par cette revalorisation, ainsi que les allocations de cessation anticipée d'activité. Le montant minimum de l'ATA correspond à 120 % du montant minimum de l'AS-FNE. Le montant minimum journalier de l'AS-FNE est de 31,70 euros à compter du 1er avril 2013. Le montant brut mensuel minimum d'une allocation est donc, sous réserve qu'il ne soit pas supérieur à 85 % du salaire de référence, porté à 1157,05 euros (31.70 x 365/12 x 1.20) (sur les généralités relatives à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1768EP8).

newsid:436604

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Ouverture du droit à une rente de conjoint survivant : détermination par la date du décès et non par la date de reconnaissance de la maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 10-19.233, F-P+B (N° Lexbase : A6499KBC)

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N6613BT4

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Le 11 Avril 2013

L'ouverture du droit à une rente de conjoint survivant n'est pas déterminée par la date de reconnaissance de la maladie professionnelle mais par celle du décès qui en est résulté. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 10-19.233, F-P+B N° Lexbase : A6499KBC).
Dans cette affaire, un salarié est décédé des suites d'une pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sa compagne a contesté devant une juridiction de Sécurité sociale le refus du bénéfice d'une rente de conjoint survivant que lui a opposé la caisse primaire d'assurance maladie. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 30 septembre 2009, énonce qu'au vu de l'article 53 § II de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0410AW4), la disposition légale relative à l'attribution d'une rente de conjoint survivant introduite à l'article L. 434-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4541IRM) au bénéfice des concubins n'est pas applicable à l'intéressé dont le concubin était atteint d'une maladie professionnelle reconnue antérieure au 1er septembre 2001. Or l'article 53 de loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (N° Lexbase : L5482H3G), précise que le concubin d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de cette dernière, lorsque le décès de la victime est survenu à compter du 1er septembre 2001. Cependant la Cour de cassation souligne que l'ouverture des droits débute avec le décès de la victime, la concubine peut, en l'espèce, bénéficier d'une rente de conjoint survivant (sur les rentes versées au conjoint survivant non séparé de corps, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2841AC9).

newsid:436613

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Lésion imputable à une personne autre que l'employeur : pas de recours de préalable contre l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.921, F-P+B (N° Lexbase : A6476KBH)

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N6614BT7

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Le 16 Avril 2013

Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité sociale, et ce sans recours préalable contre l'employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.921, F-P+B N° Lexbase : A6476KBH).
Dans cette affaire, un salarié a été victime d'une chute, alors qu'il effectuait des travaux sous-traités par une autre société aux fins d'exécuter un contrat de maintenance au sein d'une usine exploitée par une troisième société, donneuse d'ordre. L'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie. Ayant été condamnée, en référé, à verser à la victime une certaine somme à titre de provision, la société donneuse d'ordre a appelé la société employeur en garantie. Cette dernière a attrait l'ensemble des parties, au fond, devant le tribunal de grande instance. La victime de l'accident a, alors, sollicité la condamnation de la société donneuse d'ordre à réparer son entier dommage sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. La cour d'appel (CA Bordeaux, 23 novembre 2011, n° 10/1800 N° Lexbase : A6083H43) a débouté la victime de sa demande. La cour d'appel se fonde sur l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4529IR8) pour affirmer que la victime d'un accident du travail ne peut engager une action contre un tiers qu'elle prétend responsable du dommage qu'elle subit que dans la mesure où, après avoir saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une action dirigée contre son employeur, elle n'a été indemnisée qu'imparfaitement de son préjudice ou dans la mesure où les indemnités dont elle réclame le paiement ne sont pas versées en application de la législation sur les accidents du travail. L'arrêt d'appel retient que le dommage subi par l'intéressé résulte d'un accident du travail et que le tribunal des affaires de Sécurité sociale n'a pas été saisi et que par ailleurs, il ne démontre pas que les indemnités dont il sollicite le paiement ne sont pas susceptibles de lui être versées dans le cadre de la législation sur le travail. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel précisant que l'article L. 454-1 ne subordonne pas le recours de la victime contre le tiers à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur (sur l'objet du recours de la victime contre le tiers responsable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5407ACA).

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Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute invoquée par le salarié étrangère aux causes de la maladie professionnelle : pas de responsabilité de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.600, F-P+B (N° Lexbase : A6454KBN)

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N6615BT8

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Le 11 Avril 2013

Lorsque la faute invoquée par le salarié est étrangère aux causes de la maladie professionnelle dont il est atteint, la responsabilité de l'employeur ne peut pas être engagée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.600, F-P+B N° Lexbase : A6454KBN).
Dans cette affaire, un salarié, en qualité de chauffeur de poids-lourds, a été reconnu atteint d'une sciatique par hernie discale, affection qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles. Par la suite il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce dernier a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son employeur. L'arrêt d'appel (CA Colmar, 24 mars 2011, n° 09/02206 N° Lexbase : A0546HM8) le déboute de sa demande. Selon l'intéressé, commet une faute inexcusable l'employeur qui, averti par le médecin du travail de la nécessité de ne pas exposer le salarié au port de charges lourdes, persiste à lui faire porter de telles charges. La Cour de cassation estime qu'il résulte des articles L. 452-1 (N° Lexbase : L5300ADN) et L. 461-1 (N° Lexbase : L5309ADY) du Code de la Sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s'entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. En l'espèce, la CPAM avait décidé que sa maladie professionnelle était celle inscrite au tableau n° 97. Or, toutes les réserves émises par les médecins du travail concernaient le port de charges lourdes, mais les travaux susceptibles de causer la maladie figurant au tableau n° 97 sont celles qui exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier lors de l'utilisation ou la conduite de certains engins, matériels ou véhicules, il s'agit d'activités qui, avant la visite de reprise, n'avaient pas fait l'objet de réserves lors des examens des médecins du travail. Ainsi, la faute invoquée étrangère à la maladie professionnelle indemnisée ne peut être reconnue comme faute inexcusable de l'employeur. Le moyen selon lequel l'employeur avait commis une faute inexcusable en l'affectant sur des camions vétustes, dont les sièges étaient dépourvus de suspensions, provoquant des vibrations dix fois supérieures à celles d'un camion normal constitue un moyen nouveau, pas soutenu devant la cour d'appel, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4591ACZ).

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Contrat de travail

[Jurisprudence] Les durées maximales d'essai, normes impératives de droit international privé

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-25.580, FS-P+B (N° Lexbase : A2812KBR)

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N6585BT3

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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane

Le 11 Avril 2013

Les conflits de lois nés d'une relation de travail comportant un élément d'extranéité sont réglés, dans le cadre de l'Union européenne, par la Convention de Rome (N° Lexbase : L6798BHA) adoptée le 19 juin 1980 et remplacée depuis le 17 juin 2008 par le Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit "Rome I" (N° Lexbase : L7493IAR). Schématiquement, ces textes donnent la priorité à la loi choisie par les parties sachant que cette loi d'autonomie peut être écartée lorsque la loi qui aurait été appliquée faute de choix des parties comporte des dispositions impératives ou des dispositions plus protectrices du salarié. Si l'identification de ces dispositions impératives est parfois délicate, la difficulté s'accroît lorsque le texte impératif invoqué est une convention internationale telle que la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. C'est à cette problématique qu'était confrontée la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2013. La Haute juridiction articule les dispositions de la Convention de Rome et de la Convention n° 158 de l'OIT pour appliquer les règles relatives à la durée maximale de l'essai aux relations de travail comportant un élément d'extranéité et soumises à une loi étrangère (I) ce qui, de différents points de vue, constitue une interprétation audacieuse (II).
Résumé

Les dispositions de l'article 2 de la Convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives au sens des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

Est déraisonnable, au regard des exigences de la Convention n° 158 de l'OIT, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.


I - La durée de la période d'essai des contrats de travail internationaux

  • Durée maximale de la période d'essai en droit français

La durée de la période d'essai est encadrée en droit français par plusieurs types de normes dont la prépondérance a varié avec le temps.

Longtemps, les conventions collectives de travail et la jurisprudence ont seules limité la durée des périodes d'essai (1). Les premières fixaient des durées maximales (2) auxquelles les contrats de travail ne pouvaient déroger qu'à la condition de prévoir des durées plus favorables au salarié donc plus courtes (3). La seconde invoquait parfois le concept de durée raisonnable d'essai, sans véritable soutien textuel, afin de limiter des périodes d'essai trop longues et dont on pouvait penser qu'elles constituaient un évincement frauduleux du droit du licenciement (4).

A la suite de l'adoption de l'ANI du 11 janvier 2008 et de la loi de modernisation du marché du travail qui l'a suivi (5), des durées maximales d'essai applicables de manière générale ont été introduites dans le Code du travail. Renouvellement compris, la durée de la période d'essai ne peut plus dépasser quatre mois pour un ouvrier ou un employé, six mois pour un technicien ou un agent de maîtrise, huit mois pour un cadre (6). Très clairement, l'article L. 1221-22 du Code du travail (N° Lexbase : L9030IAP) dispose que ces durées d'essai ont un caractère impératif : l'essai peut toujours comporter une durée plus courte mais ne peut excéder ces durées impératives (7).

Dernière étape de l'évolution, la Chambre sociale de la Cour de cassation a introduit, dans des affaires portant sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 ou relevant de l'exception prévue à l'article L. 1221-22, 1° du Code du travail, une limitation supplémentaire tirée, comme autrefois, du caractère déraisonnable de certaines durées d'essai. La Chambre sociale s'appuie désormais sur un fondement textuel puisqu'elle a donné plein effet à la Convention n° 158 de l'OIT qui impose que la période d'essai, dérogeant au droit du licenciement, soit enserrée dans un délai raisonnable (8). Ainsi a-t-il été jugé à plusieurs reprises qu'un délai d'un an était déraisonnable (9) et même que, dans certains cas, une durée de six mois pouvait également ne pas respecter les prescriptions de la convention internationale (10).

Ces dispositions internationales spécifiques à la durée d'essai imposées par le juge français doivent-elles s'appliquer à une relation de travail comportant un élément d'extranéité et soumis à une loi étrangère ?

  • Contrat de travail international : conflit de lois

Lorsqu'une relation de travail comporte un élément d'extranéité, le juge prud'homal peut être amené à se demander quelle loi sera applicable à la relation. Dans le cadre de l'Union européenne, cette question est réglée depuis le 19 juin 1980 par la Convention de Rome aujourd'hui intégrée au droit dérivé par le Règlement communautaire de substitution n° 593/2008 du 17 juin 2008, dit Règlement "Rome I" (11).

En principe, c'est la loi d'autonomie qui doit être appliquée, c'est-à-dire la loi choisie expressément ou tacitement par les parties (Convention de Rome, art. 3 § 1 ; Règlement "Rome I", art. 3 § 1). A défaut de choix exprès ou tacite, le juge détermine la loi applicable en recherchant la législation avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits sachant que, pour la relation de travail, l'article 6 de la Convention de Rome précise qu'il s'agit alors de "la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays" (12).

D'apparence simple, cette règle de conflit est cependant obscurcie par l'exigence de protection des salariés et de préservation des lois impératives qui seraient applicables si aucun choix n'avait été effectué par les parties (13). Ces lois impératives peuvent toujours être invoquées devant la juridiction saisie puisque l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, repris presque à l'identique par l'article 8 § 1 du Règlement "Rome I", dispose que "dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article".

Si la détermination de la loi applicable faute de choix ne paraît pas présenter de trop grandes difficultés, il en va probablement autrement de l'identification des lois impératives visées par les textes internationaux. La Convention et le Règlement disposent l'un comme l'autre qu'il s'agit des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ou par contrat, ce qui semble recouvrir l'ensemble des règles d'ordre public de la législation en cause (14).

Il s'agira, bien évidemment, de l'ensemble des règles d'ordre public absolu pour lesquelles aucune dérogation n'est envisageable (15). A cela s'ajoute les dispositions dont l'objet est d'assurer une protection minimale des salariés comme, par exemple, la réglementation des congés payés (16) ou des heures supplémentaires (17).

Quant aux sources de ces lois impératives, il convient ici de ne pas retenir une conception formelle mais matérielle de la loi. Peuvent être considérées comme des "lois" impératives les textes législatifs mais aussi les règlements et des conventions collectives de travail (18) au contraire des usages qui semblent exclus de cette qualification (19). Peut-on considérer que les dispositions issues de textes internationaux ou européens constituent, dans les Etats membres, des lois impératives qui doivent donc primer la loi d'autonomie ? Si la question est très discutée s'agissant des règles issues du droit de l'Union, qu'il s'agisse des traités ou du droit dérivé directement applicable (20), elle semble inédite s'agissant des conventions internationales et, spécialement, des conventions de l'Organisation internationale du travail.

  • L'espèce

Un salarié avait été engagé par une société irlandaise par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans comportant une période d'essai de six mois renouvelable une fois dans la limite de douze mois. Alors que l'intégralité de la relation devait être exécutée en France, le contrat de travail, rédigé en langue anglaise, était soumis à la législation irlandaise. Près de neuf mois après le début de la relation contractuelle, l'employeur rompait la période d'essai.

Le salarié saisit les juridictions françaises de diverses demandes parmi lesquelles il réclamait la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et contestait la rupture du contrat de travail. La cour d'appel fit droit à sa demande de requalification mais rejeta l'ensemble des autres demandes (21).

Le salarié forma un pourvoi en cassation, un seul de ses moyens étant retenu par la Chambre sociale qui casse l'arrêt d'appel au visa des articles 3 et 6 de la Convention de Rome, applicables aux faits de l'espèce, des "principes posés par la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail" et de la dérogation prévue par l'article 2 § 2b qui permet d'exclure le droit du licenciement dans les Etats membres durant une période d'essai à condition que celle-ci comporte une durée raisonnable. La Chambre sociale juge que "pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France" et "que les dispositions de l'article 2 de la Convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives et qu'est déraisonnable, au regard des exigences de ce texte, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an" si bien que la cour d'appel avait violé les textes visés.

II - L'application audacieuse des dispositions de la Convention n° 158 de l'OIT aux contrats de travail internationaux

  • Intégration de la Convention n° 158 de l'OIT dans le champ des lois impératives

La solution apportée par la Chambre sociale est relativement innovante même si elle n'est pas tout à fait surprenante.

Innovante car c'est à notre connaissance la première fois qu'une convention internationale est qualifiée de loi impérative au sens de la Convention de Rome. Cette prise de position peut aisément être justifiée.

D'abord parce les conventions internationales s'intègrent, par l'effet de l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9Q), à l'ordre interne français si bien que la Convention n° 158 de l'OIT peut être pleinement considérée comme un texte applicable en France. A cela s'ajoute, d'ailleurs, que la Chambre sociale de la Cour de cassation semble accepter, depuis 2006, l'entière applicabilité directe de cette convention en droit interne (22).

Ensuite parce que les "principes" de la Convention n° 158 de l'OIT répondent aux caractéristiques des lois impératives. Leur caractère d'ordre public ne fait aucun doute puisqu'il a déjà été jugé que les contrats -des accords collectifs plus précisément- ne pouvaient déroger au caractère raisonnable imposé à la durée de la période d'essai. Mieux, on peut penser que le législateur est lui-même tenu de ces dispositions auxquelles il ne saurait plus aujourd'hui déroger (23).

  • Les effets internationaux de la rétroactivité de la jurisprudence française

Logique donc, cette qualification pose cependant un problème d'un point de vue chronologique.

En effet, jusqu'à présent, la Convention n° 158 de l'OIT n'était pas explicitement considérée comme relevant des lois impératives applicables en France au-delà de la loi d'autonomie choisie par les parties. Au moment des faits, l'employeur irlandais ne pouvait donc suspecter son application (24).

Le problème posé par la rétroactivité des revirements de jurisprudence et, plus globalement, des règles prétoriennes elles-mêmes, peut donc désormais, par l'effet de la Convention de Rome, déborder nos frontières. La remarque est d'autant plus significative que l'Irlande n'a pas ratifié la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. En combinant la Convention de Rome et la Convention n° 158 de l'OIT, la Chambre sociale de la Cour de cassation réussit le tour de force d'imposer à une entreprise irlandaise d'appliquer un engagement international auquel son Etat n'est pas partie !


(1) Deux sources subsidiaires intervenaient parfois : des lois spéciales pour certaines professions (VRP, C. trav., art. L. 7313-5 N° Lexbase : L3436H97) ou pour certains contrats de travail (contrats à durée déterminée, C. trav. art. L. 1242-10, N° Lexbase : L1442H9B) ; contrats de mission (C. trav., art. L. 1251-14 N° Lexbase : L1544H93) ; des usages professionnels aujourd'hui en voie de désuétude (Cass. soc., 21 décembre 1977, n° 76-40.685, publié N° Lexbase : A3285AGR ; Cass. soc., 30 avril 1987, n° 83-45.336, publié N° Lexbase : A7342AA8).
(2) P. Pochet, Période d'essai, convention collective et contrat de travail à durée indéterminée, D., 1994, p. 77.
(3) La règle de conflit est toujours présente dans le Code du travail, v. C. trav., art. L. 2254-1 (N° Lexbase : L2417H9E).
(4) Etait déraisonnable une période d'essai de trois mois imposée à un livreur (Cass. soc., 9 juin 1988, n° 85-43.146, publié N° Lexbase : A3892AGA). Au contraire, la durée de deux mois d'essai imposée à un directeur a pu être jugée comme étant raisonnable (Cass. soc., 31 mai 2000, n° 98-42.939, inédit N° Lexbase : A8759C7K).
(5) Accord sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, v. nos obs., Commentaire des articles 4, 5 et 6 de l'accord sur la modernisation du marché du travail : période d'essai, accès à certains droits et développement des compétences des salariés, Lexbase Hebdo n° 289 du 24 janvier 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N8239BDI) et loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B) et v. les obs. de G. Auzero, Article 2 de la loi portant modernisation du marché du travail : les nouvelles périodes d'essai, Lexbase Hebdo n° 312 du 10 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N5224BGL).
(6) C. trav., art. L. 1221-21 (N° Lexbase : L8446IA3).
(7) L'article L. 1221-22, 1° du Code du travail maintient tout de même la possibilité de durées maximales plus longues si celles-ci ont été établies par un accord collectif de branche conclu antérieurement à l'adoption de la loi du 25 juin 2008.
(8) Selon toute vraisemblance, l'utilisation de cette convention internationale pour limiter les durées d'essai devrait se faire de plus en plus rare, v. notre étude, Le déclin de la finalité de la période d'essai, Dr. soc., 2012, p. 788.
(9) Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6421EHB) ; v. nos obs., Un an d'essai, une durée déraisonnable, Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6555BKY) ; JCP éd. S, 2009, p. 1335, note J. Mouly ; Dr. ouvr., 2009, p. 607, obs. N. Bizot. Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.945, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5267IAC), Dr. soc., 2012, p. 321, obs. J. Mouly ; RDT, 2012, p. 150 et nos obs..
(10) Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-28.512, FS-P+B (N° Lexbase : A1206ILA), v. nos obs., Durée de l'essai : une règle générale, des applications particulières, Lexbase Hebdo n° 486 du 24 mai 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2067BTQ).
(11) Ce règlement n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.
(12) Cass. soc., 18 mai 1999, n° 97-40.531, publié (N° Lexbase : A3171AUY) ; Cass. soc., 9 octobre 2001, n° 00-41.452, FS-P (N° Lexbase : A2057AW4).
(13) Pour une illustration, v. Cass. soc., 19 juin 2002, n° 00-45.471, inédit (N° Lexbase : A0455CX7).
(14) Convention de Rome, art. 3 § 3 ; Règlement "Rome I", art. 3 § 3.
(15) Par ex., les règles relatives aux accidents du travail (Cass. ch. réun., 26 mai 1921 ; S., 1923, p. 33, note Sachet) ou aux institutions représentatives du personnel (Cass. soc., 14 janvier 2004, n° 02-60.119, publié, N° Lexbase : A7903DAX).
(16) CA Paris, 8 décembre 1989, RJS, 1990, n° 7.
(17) Cass. soc., 14 avril 1988, n° 85-45.574, publié (N° Lexbase : A7633AAX).
(18) CA Paris, 22ème ch., 5 janvier 1989 ; v. P. Rodière, Loi applicable à un contrat de travail conclu entre un employeur américain et un cadre embauché aux Etats-Unis puis détaché en France, Rev. crit. DIP, 1990, p. 701.
(19) Cass. soc., 12 novembre 2002, n° 99-45.821, inédit (N° Lexbase : A7088A3W).
(20) V. M. Wilderspin, X. Lewis, Les relations entre le droit communautaire et les règles de conflits de lois des Etats membres, Rev. crit. DIP, 2002, p. 1.
(21) On remarquera, au passage, que les durées maximales des contrats à durée déterminée du droit français relèvent donc, pour les juges d'appel, des dispositions impératives au sens de la Convention de Rome.
(22) P. Lokiec, L'applicabilité directe de la Convention OIT n° 158, RDT, 2006, p. 273.
(23) Le déclin des finalités de la période d'essai, préc..
(24) La rupture étant intervenue en 2006, seules les limitations conventionnelles des durées d'essai auraient éventuellement pu être anticipées.
Décision

Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-25.580, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A2812KBR)

Cassation partielle, CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 18 novembre 2010, n° 09/03843 (N° Lexbase : A7726GKD)

Textes visés : Convention de Rome, art. 3 et art. 6 (N° Lexbase : L6798BHA) ; Convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, art. 2 § 2 b (N° Lexbase : L0963AII)

Mots-clés : contrat de travail international, période d'essai, durée raisonnable, Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail

Liens base : (N° Lexbase : E5177EXZ) ; (N° Lexbase : E8899ESE)

newsid:436585

Cotisations sociales

[Brèves] Les conditions pour bénéficier de la réduction des cotisations de Sécurité sociale sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif de favoriser l'emploi

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, 5 avril 2013 (N° Lexbase : A5759KBW)

Lecture: 2 min

N6560BT7

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Le 11 Avril 2013

Le paragraphe II de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1981IP3) ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 5 avril 2013 (Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, 5 avril 2013 N° Lexbase : A5759KBW).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, une chambre de commerce et d'industrie a contesté le redressement décidé par l'URSSAF et, à l'occasion de l'appel formé contre la décision du TASS, a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe II de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale. Ce paragraphe définit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation, prévue par l'article L. 351-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3534IMT, recod. art. L. 5422-13 N° Lexbase : L2771H9I), d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte de son contrat. Selon la requérante, en excluant les chambres de commerce et d'industrie du bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales, les dispositions du paragraphe II ont pour effet de placer les chambres de commerce et d'industrie, lorsqu'elles concourent à des marchés identiques, en situation désavantageuse par rapport à des sociétés de droit privé. Ainsi, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A). Les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4 du Code du travail. Le Conseil constitutionnel observe que, par cette réduction des cotisations à la charge de l'employeur, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur. Le Conseil estime que pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi : il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de Sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés. Ainsi, la différence de traitement est fondée sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8347EQ9).

newsid:436560

Cotisations sociales

[Brèves] Les différences dans les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer ne sont pas inconstitutionnelles

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013 (N° Lexbase : A5760KBX)

Lecture: 2 min

N6609BTX

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Le 18 Avril 2013

L'article L. 756-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6953IU3) ne porte pas atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques puisque la situation de l'emploi et celle des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer présente des caractéristiques particulières de nature à permettre au législateur d'adapter les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs indépendants. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 5 avril 2013 (Cons. const., décision n° 2013-301 QPC, du 5 avril 2013 N° Lexbase : A5760KBX).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 756-5 du Code de la Sécurité sociale. Il prévoit que, lorsque les travailleurs non salariés non agricoles exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie et des contributions sociales dont ils doivent s'acquitter est, à titre définitif, le revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, un revenu forfaitaire. Il en est de même de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse dont les artisans, industriels et commerçants doivent s'acquitter. Selon la requérante, les dispositions contestées introduisent dans certains départements d'outre-mer des règles de calcul de l'assiette des cotisations sociales différentes de celles applicables en France métropolitaine et qui ne sont justifiées par aucune caractéristique ni contrainte particulière propre à ces départements. Il en résulterait une rupture de l'égalité devant les charges publiques entre les travailleurs indépendants selon leur situation géographique. Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a entendu prendre en compte la situation particulière des travailleurs indépendants dans ces départements et inciter au développement d'activités indépendantes dans ces territoires. La situation permet au législateur d'adapter les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs indépendants et de les exonérer du paiement de ces cotisations pendant une durée limitée. En outre, en retenant un champ d'application plus large pour les cotisations des artisans, industriels et commerçants, le législateur a fondé son appréciation sur le fait que ces travailleurs, qui sont affiliés à un régime d'assurance vieillesse distinct de celui des autres travailleurs non salariés non agricoles, sont dans une situation plus précaire que les autres travailleurs non salariés non agricoles des départements d'outre-mer, il a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en lien avec l'objectif poursuivi.

newsid:436609

Cotisations sociales

[Brèves] Versement transport : accord tacite de l'URSSAF sur le non-paiement par une association

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.739, F-P+B (N° Lexbase : A6391KBC)

Lecture: 2 min

N6610BTY

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Le 17 Avril 2013

L'accord tacite de l'URSSAF sur le non-paiement par une association du versement de transport n'empêche pas après le refus d'accorder l'exonération, de payer ce versement de transport à partir de la notification du rejet. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.739, F-P+B N° Lexbase : A6391KBC).
Dans cette affaire, à la suite de plusieurs contrôles portant sur la période antérieure à 2007, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) n'avait formulé aucune observation sur le non-paiement par l'association du versement de transport. Le versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2333IBZ), auquel sont assujetties, dans la région d'Ile-de-France, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. L'association a sollicité auprès du Syndicat des transports de l'Ile-de-France (STIF), qui perçoit le produit du versement de transport, le bénéfice de l'exonération de celui-ci. Le STIF a rejeté sa demande, décision confirmée par l'URSSAF. L'association a saisi d'un recours une juridiction de la Sécurité sociale. L'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 19 janvier 2012, n° S 09/07327 N° Lexbase : A9988IA8) estime que l'association était en droit de bénéficier de l'exonération du versement de transport. Les précédents contrôles effectués par l'URSSAF n'avaient pas remis en cause l'absence de versement de transport, le syndicat mentionne lui-même que compte tenu de la portée et des effets des précédents contrôles, il n'entend pas discuter de l'exonération dont a bénéficié l'association pour la période antérieure à 2007. Selon la cour d'appel, il appartient au syndicat, pour la période postérieure, de justifier des raisons du revirement de sa position. La Cour casse cet arrêt, affirmant que la notification en 2007 d'une décision contraire faisait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur de l'URSSAF puisse continuer à produire effet (sur l'assujettissement à la taxe transport, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).

newsid:436610

Droit disciplinaire

[Le point sur...] Cyber-flânerie : de l'art d'utiliser internet pour un usage personnel un peu trop souvent au travail

Lecture: 7 min

N6658BTR

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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 11 Avril 2013

Qui n'a jamais consulté ses comptes à son travail, modifié un statut Facebook ou réservé un billet de train/avion pour un week-end en utilisant son ordinateur professionnel à son travail. De nombreux salariés pratiquent ainsi la cyber-flânerie (1). Mais, si l'employeur fait preuve la plupart de temps de tolérance quant à l'usage personnel de l'ordinateur par son salarié, certains abus sont sanctionnés. Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 février 2013 illustre parfaitement une utilisation abusive d'internet par un salarié. En effet, une salariée avait été licenciée pour faute grave après s'être connectée pendant son temps de travail à des sites extraprofessionnels plus de 10 000 fois sur une période de 18 jours. Le salariée avait notamment "flâné" sur des sites de voyage, de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et événements régionaux ainsi que sur des réseaux sociaux et sur un site de magazine féminin. A quel moment le salarié passe-t-il d'une utilisation d'internet tolérée à une utilisation abusive ? A l'ère des smartphones, comment l'employeur peut-il surveiller les connexions internet de ses salariés ? I - L'utilisation d'internet par le salarié
  • Un principe : les connexions au travail sont présumées avoir un caractère professionnel

Rappelons, d'abord, un principe de base : l'ordinateur est mis à disposition par l'employeur pour l'exécution du travail du salarié. C'est donc un outil professionnel. Ainsi, les fichiers ou documents du salarié, situés dans son bureau ou sur son outil informatique mis à sa disposition par l'entreprise, sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme personnels, de sorte que l'employeur ne peut y avoir accès hors sa présence (2), la seule dénomination "mes documents" donnée à un fichier ne lui conférant pas un caractère personnel (3). La Chambre sociale précise qu'une clé USB, dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l'employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle contient, hors la présence du salarié (4). Crypter, dès lors, son poste informatique pour en empêcher la consultation par l'employeur est constitutif d'une faute grave (5).

L'ordinateur étant un outil professionnel, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel pour la Cour de cassation (6), de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. La Haute juridiction précise, par ailleurs, que l'inscription d'un site sur la liste des "favoris" de l'ordinateur ne lui confie aucun caractère personnel (7).

  • Le contrôle par l'employeur des connexions internet

La Cnil rappelle que l'employeur peut fixer les conditions et limites de l'utilisation d'internet. Ces limites ne constituent pas, en soi, une atteinte à la vie privée des salariés (8). L'employeur peut ainsi mettre en place des dispositifs de filtrage de sites non autorisés. "Aucune disposition légale n'interdit évidemment à l'employeur d'en fixer les conditions et limites, lesquelles ne constituent pas, en soi, des atteintes à la vie privée des salariés ou agents publics" (9). Le contenu du filtrage est libre, l'employeur pouvant interdire l'accès à des sites à caractère pornographique, pédophile, d'incitation à la haine raciale, mais aussi bien interdire la consultation de sites de réseaux sociaux (Facebook), de vidéos (Youtube), de ventes (Cdiscount, Leboncoin). Aucune disposition légale n'interdit évidemment à l'employeur d'en fixer les conditions et limites, lesquelles ne constituent pas, en soi, des atteintes à la vie privée des salariés ou agents publics.

L'employeur peut également installer des modalités de contrôle de l'utilisation d'internet. Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés (C. trav. art. L. 2323-32 N° Lexbase : L2810H9X). Les salariés doivent être également informés de la mise en place d'un tel système et de la durée pendant laquelle les données sont conservées ou sauvegardées (10).

Lorsque l'entreprise ou l'administration met en place un dispositif de contrôle individuel des salariés destiné à produire un relevé des connexions ou des sites visités, poste par poste, le traitement ainsi mis en oeuvre doit être déclaré à la Cnil (déclaration normale) sauf si un correspondant informatique et libertés a été désigné, auquel cas aucune déclaration n'est nécessaire (11). La Cnil est vigilante sur les dispositifs de contrôle de l'activité des salariés. Récemment, elle a rappellé que l'utilisation de dispositifs de cybersurveillance appelés Keylogger ne peut pas être faite dans un contexte professionnel, à l'exception d'impératifs forts de sécurité, et d'une information spécifique des personnes concernées. Les keyloggers sont des dispositifs de surveillance, parfois téléchargeables gratuitement depuis le web, qui se lancent automatiquement à chaque démarrage de la session de l'utilisateur, à son insu. Une fois lancés, ils permettent, selon les versions, d'enregistrer toutes les actions effectuées par les salariés sur leur poste informatique sans que ceux-ci s'en aperçoivent. Toute frappe saisie sur le clavier ou tout écran consulté est enregistré avec un horodatage. Des alertes peuvent être automatiquement envoyées à la personne ayant installé le dispositif lorsque le salarié ainsi surveillé saisit sur son clavier un mot prédéterminé. La Cnil a jugé que ces dispositifs étaient particulièrement intrusifs(12).

II - L'utilisation abusive d'internet par le salarié

Dans l'arrêt étudié, la salariée s'était connectée pendant son temps de travail à de très nombreuses reprises à de nombreux sites extraprofessionnels tels que des sites de voyage ou de tourisme, de comparaison de prix, de marques de prêt-à-porter, de sorties et événements régionaux ainsi qu'à des réseaux sociaux et à un site de magasine féminin. Ces connexions s'établissaient à plus de 10 000 fois sur une période de dix-huit jours, exclusion faite des connexions à Google, aux pages jaunes qui présentaient ou étaient susceptibles de présenter un caractère professionnel. La cour d'appel (CA Douai, 30 septembre 2011, n° 10/02857 N° Lexbase : A2784H4U) avait estimé qu'une telle utilisation d'internet par la salariée pendant son temps de travail présentait de toute évidence un caractère plus qu'excessif et particulièrement abusif et rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Malgré l'absence de définition précise du poste de la salariée, moyen soulevé par cette dernière, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Cette solution n'est pas sans rappelée un précédent arrêt du 18 mars 2009 où la Chambre sociale avait admis que l'usage par un salarié de la connexion internet de l'entreprise à des fins non professionnelles pour une durée totale d'environ 41 heures durant un mois était constitutif d'une faute grave (13).

Les juridictions du fond ont rendu, récemment, quelques arrêts sur cette question avec quelques solutions parfois divergentes.

Pour la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 2 avril 2013 (CA Nîmes, 2 avril 2013, n° 12/02146 N° Lexbase : A3316KBG), des connexions pour un total de 8 heures et 36 minutes sur une période de moins de deux mois constituent une utilisation abusive d'internet par le salarié pendant ses horaires de travail, même si les durées reprochées par l'employeur et annoncées dans la lettre de licenciement apparaissent excessives. La cour d'appel a tenu compte dans son raisonnement des sites visités, relatifs à la presse nationale et sportive, à la réglementation de la chasse, à des sites renvoyant à des vidéos pornographiques. La sévérité de la cour d'appel peut s'expliquer par le fait, que selon cette dernière, la durée de 8 heures et 36 minutes est une durée minimale. En effet, les données relatives à certaines journées sont parcellaires, l'expert expliquant dans son rapport qu'au delà d'une dizaine de jours, le volume des informations se dégrade considérablement et que seules les données relatives à l'accès aux sites sont conservées, de sorte que la reconstitution du temps de navigation effectif est incomplète. Par ailleurs, la cour d'appel déduit de la durée des connexions, la pause méridienne de 13 heures à 14 heures ainsi que la durée de connexion à des sites pouvant avoir un lien avec l'activité professionnelle du salarié. Enfin, la cour d'appel souligne que le temps passé par l'utilisateur à visionner les vidéos auxquelles le salarié a accédé n'a pu être déterminé.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 janvier 2012 (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 19 janvier 2012, n° 10/04071 N° Lexbase : A9326IAN), estime que la consommation numérique d'un salarié sur son ordinateur professionnel s'élevant à 97 Mo et à 195 Mo sur deux jours représente plus que l'ensemble de tous les salariés et constitue un usage anormal des possibilités offertes par l'outil informatique confié par l'employeur. Cet usage est de nature à nuire au bon fonctionnement du système et irrespectueux de la charte informatique signée par le salarié.

En revanche, d'autres cours d'appel adoptent des solutions moins sévères à l'encontre des salariés. Dans un arrêt du 15 janvier 2013 (CA Bordeaux, 15 janvier 2013, n° 11 /02062 N° Lexbase : A1778I3A), la cour d'appel de Bordeaux a jugé qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée pour son usage personnel d'internet pendant son temps de travail. La cour a jugé que, si l'outil de contrôle manuel utilisé par l'employeur était en l'espèce loyal, une heure par semaine de consultation par la salariée de sites sans lien direct avec son activité professionnelle ne paraissait pas abusive. Le licenciement a été jugé disproportionné en raison du caractère jusqu'alors exemplaire de la salariée, dont les agissements n'ont par ailleurs affecté ni la sécurité, ni la confidentialité de l'entreprise.

En 2011, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 15 novembre 2011, n° 09/09398 N° Lexbase : A7859H3H) avait estimé que la consultation occasionnelle de sites internet à caractère pornographique par un médecin salarié sur le lieu de travail ne justifiait pas un licenciement pour faute grave motivé par le souci de respecter la dignité et d'assurer la sécurité des patients.

Dans le prolongement de ces arrêts, il semble, que plus que le nombres de pages consultés ou le type de sites consultés, la notion de temps passé sur les sites internet à "cyber-flâner" rêvet une plus grande importance. Comme l'énonce la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du février 2013 (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 6 février 2013, n° 11 /03458 N° Lexbase : A4163I7C), la production d'un listing des sites internet dont la consultation est imputée au salarié ne suffit pas pour caractériser une insuffisance professionnelle, la preuve du temps passé par le salarié hors du champ professionnel n'étant pas rapportée.


(1) Lire l'article d'E. Fayner, Cyber-flânerie : j'avoue, je surfe perso au bureau, sur le site internet Rue 89.com.
(2) Cass. soc., 18 octobre 2006 , n° 04-48.025, F-P+B (N° Lexbase : A9621DRR) et n° 04-47.400, FS-P+B (N° Lexbase : A9616DRL) ; v . les obs. de S. Tournaux, La consultation des documents de nature professionnelle du salarié, Lexbase Hebdo n° 234 du 1 novembre 2006 - édition sociale ([LXB=N4508ALK ]). V. l'article de L. Casaux-Labrunée, Vie privée des salariés et vie de l'entreprise, Dr. soc., 2012, p. 331.
(3) Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-13.884, FS-P+B (N° Lexbase : A1376ILK), v. les obs. de L. Casaux-Labrunée, "Mes documents" ... ne sont pas personnels !, Lexbase Hebdo n° 486 du 24 mai 2012 - édition sociale ([LXB=N2082BTB ]). Par ailleurs, un répertoire nommé "JM", selon les initiales du prénom du salarié, ne revêt pas un caractère personnel (Cass. soc., 22 octobre 2009, n° 07-43.877, FS -P+B N° Lexbase : A2618EMW).
(4) Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649, FS-P+B (N° Lexbase : A0485I8H), v. les obs. de S. Tournaux, La consultation des fichiers contenus dans la clé USB du salarié, Lexbase Hebdo n° 518 du 28 février 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5976BTI).
(5) Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.025, F-P+B , préc..
(6) Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800, F-P (N° Lexbase : A6205D9P), v . les obs. de Ch. Radé, Les connexions internet du salarié au travail sont présumées avoir un caractère professionnel, Lexbase Hebdo n° 518 du 28 février 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N6956BGQ).
(7) Cass. soc., 9 février 2010, n° 08-45.253, F-D (N° Lexbase : A0467ES4).
(8) Rapport Cnil, La cybersurveillance des salariés sur les lieux de travail, 5 février 2002.
(9) Rapport Cnil, La cybersurveillance des salariés sur les lieux de travail, préc..
(10) Rapport Cnil, La cybersurveillance des salariés sur les lieux de travail, préc..
(11) Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L0722GTW) ; sur l'instauration d'un correspondant à la protection des données personnelles dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E2626ETG).
(12) Communiqué du 20 mars 2013 . Lire (N° Lexbase : N6397BT4).
(13) Cass. soc., 18 mars 2009, n ° 07-44.247, F-D (N° Lexbase : A0825EEB).

newsid:436658

Emploi

[Brèves] Coordination des régimes d'indemnisation du chômage au sein de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord EEE et de la Suisse

Réf. : Circulaire n° 2013-07 du 9 avril 2013, coordination des régimes d'indemnisation du chômage au sein de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord EEE et de la Suisse (N° Lexbase : L5906IWN)

Lecture: 1 min

N6605BTS

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Le 11 Avril 2013

La circulaire n° 2013-07 du 9 avril 2013, coordination des régimes d'indemnisation du chômage au sein de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord EEE et de la Suisse : taux de conversion : 2e trimestre 2013, travailleurs migrants, travailleurs frontaliers (N° Lexbase : L5906IWN), fait suite à une décision de la Commission administrative pour la Sécurité sociale des travailleurs migrants, publiée le 9 février 2013 au Journal officiel de l'Union européenne. Cette décision fixe les nouveaux taux de conversion, par rapport à l'euro, des monnaies des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas adopté l'euro (Danemark, Grande-Bretagne, Suède, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Bulgarie et Roumanie), des trois Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) et de la Confédération suisse qui a conclu avec la Communauté européenne un accord bilatéral sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002. S'agissant des Etats membres ayant adopté l'euro, la parité entre leurs monnaies et l'euro a été fixée de manière définitive au 1er janvier 1999 pour la majorité d'entre eux. La décision susvisée fixe, pour les autres Etats, les taux de conversion à appliquer en avril, mai et juin 2013 aux rémunérations perçues par les frontaliers au sens des règlements communautaires et de l'accord bilatéral Suisse/CE, ainsi, qu'aux prestations de chômage des travailleurs migrants indemnisés en France au titre de l'article 69 du Règlement (CE) n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT) (sur la coordination des régimes de Sécurité sociale en Union européenne, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4628ETL).

newsid:436605

Emploi

[Brèves] Chômage : liste des entreprises titulaires du label "Prestataires de services du spectacle vivant"

Réf. : Circulaire UNEDIC n° 2013-06 du 4 avril 2013, liste des entreprises titulaires du label "Prestataires de services du spectacle vivant" au 28 février 2013 (N° Lexbase : L5905IWM)

Lecture: 1 min

N6608BTW

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Le 11 Avril 2013

La circulaire UNEDIC n° 2013-06 du 4 avril 2013, liste des entreprises titulaires du label "Prestataires de services du spectacle vivant" au 28 février 2013 (N° Lexbase : L5905IWM), diffuse cette liste. L'Annexe VIII au règlement annexé à la Convention du 6 mai 2011, relative à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L3738IUY) s'applique aux employeurs appartenant à des secteurs d'activité limitativement définis et, notamment, aux employeurs du spectacle vivant titulaires du code NAF 90.02 Z (ou 92.3 B avant le 1er janvier 2008) et du label "Prestataires de services du spectacle vivant". Afin de permettre le traitement des demandes d'allocations sans interroger systématiquement l'employeur sur l'information relative à ce label, lorsque celle-ci fait défaut, la liste des entreprises titulaires du label, à jour au 28 février 2013, est jointe en annexe de la circulaire.

newsid:436608

Retraite

[Brèves] Intégration des régimes AGIRC/ARRCO aux Règlements européens de coordination : rappel des conséquences en matière d'introduction et d'instruction des demandes de retraite

Réf. : Circ. CNAV n° 2013/25 du 8 avril 2013, règlements communautaires, régimes complémentaires, introduction des demandes (N° Lexbase : L5903IWK)

Lecture: 1 min

N6606BTT

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Le 11 Avril 2013

Les régimes complémentaires de retraite des travailleurs salariés (ARRCO/AGIRC) ont été intégrés aux Règlements européens de coordination. La circulaire CNAV n° 2013/25 du 8 avril 2013 (règlements communautaires, régimes complémentaires, introduction des demandes N° Lexbase : L5903IWK) a pour objet de rappeler les conséquences en matière d'introduction et d'instruction des demandes de retraite de cette intégration et de donner toutes précisions utiles sur les modalités de cette insertion compte tenu des modifications introduites par le Règlement n° 987/2009 (N° Lexbase : L8946IE3). Selon les dispositions des Règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale, le terme législation exclut les dispositions conventionnelles mais permet aux Etats de faire une déclaration, notifiée aux Présidents du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne et publiée au Journal officiel, ayant pour objet de lever cette exclusion. Conformément à l'article 1er du Règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT) et n° 883/2004 du 29 avril 2004, abrogeant le Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L7666HT4), le Gouvernement français a notifié l'extension du champ d'application matériel de ces règlements aux régimes complémentaires de retraite des travailleurs salariés de l'ARRCO et de l'AGIRC (sur la coordination des régimes de Sécurité sociale en Union européenne, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4628ETL).

newsid:436606

Retraite

[Brèves] Modalités de transfert du risque invalidité géré par la CCIP à l'assurance vieillesse du régime général

Réf. : Circ. CNAV n° 2013/26 du 9 avril 2013, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, intégration au régime général du risque invalidité (N° Lexbase : L5904IWL)

Lecture: 1 min

N6607BTU

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Le 11 Avril 2013

La circulaire CNAV n° 2013/26 du 9 avril 2013, Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), intégration au régime général du risque invalidité (N° Lexbase : L5904IWL), fixe les modalités de transfert du risque invalidité géré par la CCIP à l'assurance vieillesse du régime général. L'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L7582HEK) a prévu le transfert des assurances vieillesse et invalidité du régime spécial de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris au régime général à compter du 1er janvier 2006. L'article 28 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ), complété par l'article 19 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA), prévoit, à compter du 1er janvier 2013 : le transfert au régime général des risques maladie, maternité et décès gérés par le régime spécial de l'assurance maladie de la CCIP et le transfert au régime général du risque invalidité dont la couverture a continué à être assurée par le régime spécial de la CCIP après le 1er janvier 2006.

newsid:436607

QPC

[Jurisprudence] Les entreprises en difficulté ne sont pas des entreprises comme les autres (à propos de la décision n° 2013-299 QPC du 28 mars 2013)

Réf. : Cons. const., 28 mars 2013, n° 2013-299 QPC (N° Lexbase : A0763KBU)

Lecture: 4 min

N6553BTU

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 11 Avril 2013

Comme on pouvait le penser, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 28 mars 2013, a validé l'exclusion des entreprises soumises à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du champ d'application de l'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX) qui prévoit la nullité des licenciements pour motif économique en l'absence d'un plan de reclassement suffisant (I). La solution était prévisible, ne serait-ce qu'au regard du caractère extrêmement minimaliste du contrôle exercé par le Conseil sur le respect du principe d'égalité devant la loi en matière sociale (II).
Résumé

Le troisième alinéa de l'article L. 1235-10 du Code du travail, limitant les droits des salariés des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires lorsque la procédure de licenciement est nulle du fait de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan de reclassement des salariés, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi.

Commentaire

I - La particularité du régime du licenciement pour motif économique dans les entreprises en difficulté en question

Texte concerné. L'article L. 1235-10 du Code du travail prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant qu'un plan de reclassement des salariés n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel. L'article L. 1235-11 (N° Lexbase : L1357H97) en tire comme conséquences que les licenciements prononcés sur le fondement d'un plan annulé doivent être eux-mêmes annulés, et que les salariés qui ne demanderont pas leur réintégration percevront une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des douze derniers mois, sans condition d'ancienneté.

Le troisième alinéa de l'article L. 1235-10 dispose toutefois que ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires (1).

Transmission de la question. C'est cette exclusion qui avait été contestée par le biais d'une QPC transmise au Conseil constitutionnel par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 janvier 2013 (2), cette dernière considérant que "la question posée présente un caractère sérieux au regard de la différence de traitement que les textes instituent".

Un recours rejeté. Compte tenu du caractère très succinct du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe d'égalité devant la loi en matière sociale (3), le rejet de la question était plus que prévisible, et la solution n'est pas véritablement une surprise (4).

Reprenant sa formule traditionnelle selon laquelle "le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit" (5), le Conseil constitutionnel a considéré, d'une part, que l'entreprise "en cessation des paiements" se trouve dans une "situation économique particulière" et que, d'autre part, ce critère de différenciation est "objectif et rationnel [et] en lien direct avec l'objet des dispositions contestées".

II - Un rejet prévisible

Un rejet logique. La solution ne souffre aucune contestation.

Il va de soi que l'exclusion des dispositions imposant la nullité, synonyme de réintégration ou d'une indemnisation renforcée, repose sur des considérations économiques indiscutables, car il s'agit d'éviter aux entreprises en situation de cessation de paiement des charges supplémentaires qui seraient liées soit au défaut, soit à l'insuffisance des mesures contenues dans le plan de reclassement.

Un critère objectif. Ce critère est donc effectivement "objectif", puisque la situation de cessation de paiement, qui constitue le préalable à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est constatée matériellement par le tribunal de commerce.

Un critère rationnel. Il est également "rationnel" puisqu'il établit les difficultés économiques de l'entreprise qui justifient que les charges qui pèsent sur elle, singulièrement l'indemnité due par l'employeur au salarié qui ne demande pas la réintégration dans son emploi après l'annulation de son licenciement consécutif à celle du plan de reclassement, soient volontairement réduites.

Il est d'ailleurs très symptomatique que le Conseil se soit essentiellement fondé, dans son considérant 4, sur les conséquences de la mise à l'écart de la nullité, prévues par l'article L. 1235-11, alors que la requérante discutait, pour sa part, le principe même de la mise à l'écart de ses règles présent dans l'article L. 1235-10.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Conseil constitutionnel se fonde sur le poids économique du régime d'indemnisation des salariés licenciés. Il avait ainsi considéré en 2002 que le législateur pouvait valablement renchérir le coût du licenciement pour motif économique en instaurant des montants d'indemnités de licenciement différenciés selon le motif du licenciement (6).

Un critère en relation direct avec l'objet de la loi. Le motif est également en lien direct avec l'objet des dispositions contestées puisque qu'il s'agit de ne pas ajouter de charges supplémentaires à l'entreprise qui se trouve déjà en situation de cessation de paiement en épargnant à l'entreprise les affres de la réintégration des salariés, et des éventuelles indemnités accompagnant cette mesure.

Des droits minimums sauvegardés. Enfin, et comme le relève également le Conseil constitutionnel, les salariés des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires ne sont pas privés de tous droits, même si les règles mises en place à partir de 1993 dans le prolongement de l'instauration du plan de reclassement, ne leur sont pas applicables.

En premier lieu, leur sort est contrôlé étroitement par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure judiciaire, à commencer par les conditions de l'ouverture de la procédure. C'est ainsi que l'article L. 631-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L4028HBS) subordonne les licenciements pour motif économique à une condition de fond très restrictive ("lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation") et à l'autorisation donnée par le tribunal à l'administrateur. Les droits collectifs des salariés sont également respectés, notamment ceux du comité d'entreprise qui doit être informé et consulté sur les diligences de l'administrateur "pour faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés". Enfin, et le Conseil prend également soin de le rappeler, les règles imposant un plan de sauvegarde de l'emploi et, en cas de licenciements, un plan de reclassement, s'appliquent, ainsi que les sanctions de droit commun (indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois en l'absence de motif économique ou de reclassement, indemnité de licenciement), ce qui atténue la différence de traitement avec les salariés des entreprises in bonis.


(1) Pour le rappel de l'histoire mouvementée de cette exclusion, lire le commentaire aux Cahiers de la décision.
(2) Cass. QPC, 9 janvier 2013, n° 12-40.085, FS-P+B (N° Lexbase : A7899IZL), v. nos obs., Interrogations sur la constitutionnalité du traitement réservé aux salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, Lexbase Hebdo n° 513 du 24 janvier 2013, édition sociale (N° Lexbase : N5409BTI).
(3) Voir, en ce sens, notre étude, La question prioritaire de constitutionnalité et le droit du travail : a-t-on ouvert la boîte de Pandore ?, Dr. soc., 2010, p. 873.
(4) En ce sens notre chron. préc..
(5) Décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988 (N° Lexbase : A8176ACS), cons. 10.
(6) Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, loi de modernisation sociale (N° Lexbase : A7587AXB), cons. 41 et 42. On peut toutefois douter de la pertinence économique de l'argument tiré du caractère dissuasif des indemnités, compte tenu de leur caractère extrêmement modique.

Décision

Cons. const., 28 mars 2013, n° 2013-299 QPC (N° Lexbase : A0763KBU)

Texte validé : C. trav., art. L. 1235-10 (N° Lexbase : L6214ISX)

Mots-clés : licenciement pour motif économique, entreprises en difficultés, plan de reclassement, nullité

Liens base : (N° Lexbase : E9340ESQ)

newsid:436553

QPC

[Brèves] QPC transmise : situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2013, n° 12-25.469, FS-P+B (N° Lexbase : A8062KB9)

Lecture: 1 min

N6597BTI

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Le 11 Avril 2013

La Chambre sociale a transmis au Conseil constitutionnel l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (N° Lexbase : L5254GU7), dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité du 4 avril 2013 (Cass. soc., 4 avril 2013, n° 12-25.469, FS-P+B N° Lexbase : A8062KB9), la disposition en cause, du seul fait de son entrée en vigueur, ayant, d'une part, supprimé le contrat de travail de droit privé dont bénéficiaient les maîtres contractuels qui exercent au sein des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et, d'autre part, entraîné l'extinction sans les remplacer de droits conventionnels que des accords collectifs avaient pu leur reconnaître en leur qualité de salariés.
A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2012 par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 6 juillet 2012, n° 11/03639 N° Lexbase : A5060IQH), M. W. soulève la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 est-il contraire aux articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L1277A98) et à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) ? Pour la Haute juridiction, le moyen tiré d'une atteinte à l'économie des conventions et des contrats légalement conclus présente un caractère sérieux.

newsid:436597

QPC

[Brèves] Travail le dimanche : pas de renvoi vers la Cour de cassation

Réf. : TGI Strasbourg, 2 avril 2013, n° 13/00078 (N° Lexbase : A5758KBU)

Lecture: 1 min

N6598BTK

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Le 11 Avril 2013

Le tribunal de grande instance de Strasbourg (TGI Strasbourg, 2 avril 2013, n° 13/00078 N° Lexbase : A5758KBU) a décidé de ne pas renvoyer devant la Cour de cassation les dispositions de l'article L. 3134-4, alinéa 5, du Code du travail (N° Lexbase : L5762IAN) qui énoncent que "les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale".
Dans cette affaire, le tribunal avait été saisi d'une QPC à la suite d'une action de l'inspection du travail contre des supermarchés ouverts le dimanche. Pour le tribunal, cette disposition n'est pas applicable au litige ni à la procédure dans la mesure où, d'une part, elle a pour objet de réglementer les heures de travail lorsque le travail est autorisé les dimanches et jours fériés en application de l'article L. 3134-4, alinéa 2, du même code et, d'autre part, elle ne concerne que l'organisation du travail le dimanche et non son autorisation ou son interdiction (sur la suppression du repos dominical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0322ET4).

newsid:436598

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement en raison de téléchargements illégaux et répétitifs : pas de preuve des téléchargements reprochés

Réf. : CA Lyon, 26 mars 2013, n° 12/03487 (N° Lexbase : A0307KBY)

Lecture: 1 min

N6619BTC

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Le 11 Avril 2013

N'est pas justifié le licenciement en raison de téléchargements illégaux et répétitifs au sein d'une entreprise lorsqu'un relevé informatique, s'il manifeste une connexion à un site permettant des téléchargements, ne caractérise pas l'action même de téléchargement, les données y figurant ne faisant état que de consultation d'images ou de pages cinéma. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 26 mars 2013 (CA Lyon, 26 mars 2013, n° 12/03487 N° Lexbase : A0307KBY).
Dans cette affaire, une entreprise a signifié à un salarié son licenciement pour faute grave à raison de "téléchargements illégaux et répétitifs au sein de l'entreprise". Pour démontrer la faute du salarié, l'employeur verse aux débats un relevé de connexions réalisé le 3 mai 2010 sur l'adresse IP 10.6.18.29. Sur ce relevé ne figure qu'une seule visite sur le site "allotracker.com" entre 14 h 43 minutes 19 secondes et 14 h 45 minutes 57 secondes soit 2 minutes 30. Les indications suivantes présentées par l'employeur montrent la recherche sur le moteur Google de sites de jeux et la connexion à "jeux-video.com" qui n'est pas un site de téléchargement. Figurent de nombreuses autres connexions dans la journée à des sites tels que facebook, meetic-partners ou encore l'équipe ou footmercato. Toutefois, selon la cour d'appel, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne vise pas l'usage d'internet au temps du travail pour un motif non professionnel ou la connexion à des sites permettant le téléchargement illégal mais seulement l'existence de téléchargement illicites et réitérés. La preuve de téléchargements illicites et réitérés n'est pas faite (sur la preuve de l'utilisation abusive des NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4640EX7).

newsid:436619

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande en résiliation judiciaire à la suite du refus d'homologation d'une rupture conventionnelle

Réf. : CA Bourges, 5 avril 2013, n° 12/01100 (N° Lexbase : A5855KBH)

Lecture: 1 min

N6620BTD

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Le 11 Avril 2013

Est fondée la demande en résiliation judiciaire d'un salarié en raison du silence de son entreprise, à la suite du refus de l'homologation d'une rupture conventionnelle par l'administration du travail, pendant plus d'un mois sans fourniture de travail, sans versement de salaire ou sans établissement d'une nouvelle convention de rupture conventionnelle, peu important que l'entreprise ait mis en demeure le salarié de reprendre son activité. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bourges dans un arrêt du 5 avril 2013 (CA Bourges, 5 avril 2013, n° 12/01100 N° Lexbase : A5855KBH).
Dans cette affaire, en juin 2011, une entreprise et son salarié ont convenu de mettre fin au contrat de travail. Une demande d'homologation de rupture conventionnelle a été adressée à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, le 6 juin 2011. Le 8 juin, la DIRECCTE a refusé l'homologation au motif que la date de rupture envisagée du contrat de travail est antérieure à celle du délai d'instruction. Malgré plusieurs demandes du salarié, l'entreprise n'a pas opéré de régularisation. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2011, lequel par décision en date du 27 juin 2012, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour d'appel confirme la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement, aux torts de l'employeur et alloue au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement calculée à la date de la rupture contractuelle. Le salarié ne contestant pas ne pas avoir repris son poste de travail, dès lors il ne peut soutenir s'être tenu à la disposition de l'employeur et solliciter le paiement de son salaire .

newsid:436620

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : remise en double exemplaire de la convention

Réf. : CA Rouen, 2 avril 2013, n° 12/03837 (N° Lexbase : A3617KBL)

Lecture: 1 min

N6621BTE

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Le 11 Avril 2013

La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9), et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 2 avril 2013 (CA Rouen, 2 avril 2013, n° 12/03837 N° Lexbase : A3617KBL), reprenant la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-27.000, FS-P+B+R N° Lexbase : A5796I7S).
Dans cette affaire, un salarié soutient que la rupture conventionnelle signée le 22 décembre 2009 est nulle dès lors qu'elle est discriminatoire comme fondée sur son état de santé. A titre subsidiaire, il fait valoir que son consentement n'a pas été libre et éclairé, un litige existant entre lui et son employeur dès octobre 2008 après que celui-ci lui eut reproché sa faible productivité. Le salarié souligne également que seuls deux jours ouvrables ont séparé le premier entretien de la signature de la convention de rupture, ne lui permettant de faire usage de son droit d'être assisté et conseillé et qu'enfin il n'apparaît pas que le formulaire a été établi en deux exemplaires. Pour la cour d'appel, contrairement aux affirmations de la société qui prétend avoir remis au salarié un exemplaire de ce document, il ne ressort pas des termes de la convention de rupture précitée, acte sous seing privé qui contient des conventions synallagmatiques, que celle-ci a été établie en deux originaux en l'absence de mention sur le nombre d'originaux. Il convient par ce seul motif de dire que le libre consentement du salarié n'a pas été garanti .

newsid:436621

Sécurité sociale

[Jurisprudence] Obligation d'affiliation : le cycliste participant à une exhibition sportive sans compétition est assimilé à un artiste du spectacle

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-13527, F-P+B (N° Lexbase : A2636KBA)

Lecture: 16 min

N6559BT4

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

Le 11 Avril 2013

Co-emploi, portage salarial, statut du participant à une émission de téléréalité, participation d'un sportif à une manifestation sportive sans compétition : les frontières du salariat sont mouvantes, sous l'effet de l'imagination des DRH (pratiques managériales d'optimisation fiscale et sociale des statuts) et de la volonté des URSSAF de soumettre à cotisation des sommes dont le statut est souvent obscur (honoraires, défraiement, participation aux frais, ....). La doctrine se fait l'écho de toutes les interrogations et difficultés soulevées par ces déplacements de frontière du salariat (1). La Cour de cassation, comme le Conseil d'Etat, sont sollicités à rythme soutenu. Le développement des activités "promotionnelles", dans le cadre d'un spectacle, mettant en scène des sportifs, génère un certain nombre de difficultés juridiques, liées notamment au statut des sportifs, dans ce cadre précis ; aux conditions dans lesquelles ils effectuent ces prestations ; surtout, à leur statut juridique, notamment en droit de la Sécurité sociale (quel assujettissement, en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant ?). Le contentieux est plutôt rare et la Cour de cassation a tranché cette difficulté, dans le sens de l'extension du domaine du salariat. La Cour de cassation admet que les dispositions des articles L. 7121-1 (N° Lexbase : L3098H9M) et suivants du code du travail (artistes du spectacle), L. 7123-2 (N° Lexbase : L3214H9W) et suivants et L. 7123-6 (N° Lexbase : L3224H9B) du Code du travail (mannequins) puissent s'appliquer à des domaines autres que la diffusion artistique (théâtre, concerts, expositions, installations, vidéo, ...) et le mannequinat, tels que, de manière générale, tous les spectacles vivants, notamment à dimension sportive. La présomption de salariat posée par les textes (C. trav., art. L. 7121 et s., art. L. 7123-2 et s. et art. L. 7123-6) peut jouer dans le cadre d'exhibitions sportives sans compétition, et par exemple s'appliquer aux coureurs cyclistes participant à titre individuel à ce type de manifestation. L'arrêt rapporté contribue au régime juridique du sportif en droit du travail (2).
Résumé

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, les artistes du spectacle et les mannequins. Les dispositions des articles L. 7121-1 et suivants du Code du travail (artistes du spectacle), L. 7123-2 et suivants et L. 7123-6 du Code du travail (mannequins) n'excluent pas les exhibitions sportives sans compétition et s'appliquent aux coureurs cyclistes participant à titre individuel à ce type de manifestation.

I - Régime de l'affiliation des mannequins et artistes

A- Présomption légale de contrat de travail

1 - Artistes

Le législateur a retenu le principe d'une présomption de salariat pour les artistes. En effet, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (C. trav., art. L. 7121-3 N° Lexbase : L3102H9R).

Cette présomption joue pour les artistes du spectacle, dont le législateur a donné une définition. Sont réputés avoir la qualité artistes du spectacle, notamment : l'artiste lyrique ; l'artiste dramatique ; l'artiste chorégraphique ; l'artiste de variétés ; le musicien ; le chansonnier ; l'artiste de complément ; le chef d'orchestre ; l'arrangeur-orchestrateur ; le metteur en scène, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique (C. trav., art. L. 7121-2 N° Lexbase : L3100H9P).

Le législateur a défini le régime de cette présomption :

- la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ;

- la présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle (C. trav., art. L. 7121-4 N° Lexbase : L3104H9T) ;

- la présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant (C. trav., art. L. 7121-5 N° Lexbase : L3106H9W).

2 - Mannequins

A l'image des artistes, la législateur est intervenu pour définir ce que recouvre la catégorie "mannequin". Toute personne qui est chargée : soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image (C. trav., art. L. 7123-2 N° Lexbase : L3214H9W).

Là aussi, la législateur a posé une présomption : tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail (C. trav., art. L. 7123-3 N° Lexbase : L3216H9Y).

Là encore, le législateur a fixé un régime juridique de la présomption :

- la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties (C. trav., art. L. 7123-4 N° Lexbase : L3218H93) ;

- elle n'est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation (C. trav., art. L. 7123-4) ;

- la présomption de salariat ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant (C. trav., art. L. 7123-4-1 N° Lexbase : L8708IP9).

B - Conséquences attachées à la présomption de salariat

1 - Effets de la présomption de salariat

Le législateur a dressé une liste de professions qui, par l'effet d'une certaine fiction, sont considérées comme devant être affiliés en tant que salariés, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires (CSS, art. L. 311-3 N° Lexbase : L2976IQB). Le législateur a repéré un ensemble de personnes qui rentrent dans ces prévisions, parmi lesquelles, les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 (N° Lexbase : L5801H9Q) et suivants anciens du Code du travail (devenus art. L. 7121-3), s'agissant des artistes et des articles L. 763-1 (N° Lexbase : L6817ACH) et suivants anciens du Code du travail (devenu les articles L. 7123-2 et suivants), s'agissant des mannequins.

2 - Fiscalité applicable au salaire

- Artistes chanteurs : l'article 2 de la loi n° 69-1186 du 26 décembre 1969, relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins (N° Lexbase : L7313IEL), doit, eu égard à la généralité de ses termes, recevoir application en matière fiscale, notamment pour la qualification, au regard des différentes catégories de revenus définies par le Code général des impôts, des rémunérations perçues par les artistes à raison de l'enregistrement de leurs interprétations.

Le Conseil d'Etat en a tiré la conséquence qu'une distinction doit être opérée entre les sommes destinées à rémunérer les heures pendant lesquelles l'artiste fait enregistrer ses interprétations et les sommes qui lui sont dues au titre de l'exploitation des enregistrements. Seules les premières, qui rémunèrent une prestation pour laquelle la présence physique de l'artiste est indispensable doivent être classées, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires (3).

- Comédien : le juge administratif veille aux montages juridiques et financiers entre les comédiens, les diverses sociétés de production cinématographique et les sociétés en participation en vue de la production de films (4).

II - Appréciation judiciaire de la présomption

A - Appréciation de la présomption de salariat des artistes et mannequins

1 - Présomption de salariat des artistes

La liste des professions énumérées à l'article L. 762-1 du Code du travail n'était pas limitative, la Cour de cassation a considéré comme artistes ou mannequins salariés :

- une personne chargée, lors d'un spectacle, de fournir la sonorisation et l'éclairage en liaison avec le metteur en scène : son rôle est d'autant plus important qu'elle travaille pour une association de bénévoles, et qu'elle n'est pas un simple exécutant (5) ;

- les metteurs en scène, la décoratrice et la costumière sont des artistes du spectacle. Ils ont été rémunérés pour leur activité. La cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à caractériser l'existence d'un lien de subordination, que, quelque soit le mode et le montant de leur rémunération, le contrat qui les liait à l'association était présumé être un contrat de travail (6) ;

- une personne prêtant sa voix dans une émission de télévision. Pour exclure les animateurs, les présentateurs des émissions télévisées et leurs assistants et les comédiens dits "de voix off", les juges du fond ont retenu que le fait d'annoncer les numéros gagnants ou les sommes gagnées, de divertir le public, de le détendre entre deux émissions, de simuler la réaction des gagnants lors de répétitions ou "l'habitude particulière de faire tournoyer le micro en entrant dans le plateau" constituent des gestes répétitifs ou l'expression achevée d'un présentateur aguerri, qui ne traduisent pas une création singulière, personnelle, risquée, fruit de dons ou aboutissement de solides études artistiques ou rendue possible par le travail, l'expérience ou la séduction, insusceptible d'être reprise par un tiers sinon à titre d'imitation (sic). Au contraire, pour la Cour de cassation, la participation artistique n'implique pas nécessairement l'originalité. Les intéressés, en l'espèce, se livraient par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle. En effet, doivent être qualifiés d'artistes du spectacle les personnes participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel (7) ;

- les participants à une émission de téléréalité (8). En l'espèce, les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions ; ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur ; ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite ; certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels ; les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production ; le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi. La cour d'appel a pu caractériser l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société G., et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne. On aura, bien sûr, reconnu les arrêts "Ile de la tentation".

2 - Présomption de salariat des mannequins

La Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt "Johnny Hallyday", rendu en 2010. Aux termes du protocole d'accord, Johnny Hallyday a autorisé la société à utiliser son nom, sa signature et sa photo des quadri-packs de café prestige dans le cadre d'une opération, moyennant une rémunération de 167 694 euros hors taxe. La qualification du contrat doit s'envisager au regard de l'ensemble des éléments de l'engagement souscrit qui comporte non seulement l'autorisation d'utiliser l'image de Johnny Hallyday mais également sa signature et son nom de scène, de telle sorte que l'intéressé a fait bénéficier le produit distribué par la société de sa notoriété pour favoriser sa promotion et sa vente. Ce faisant, Johnny Hallyday n'a pas entendu se soumettre aux pouvoirs de direction de la société, la convention ayant pour objet de prévoir strictement les conditions de la promotion dans un temps limité et à des conditions précisées au contrat de nature à prévenir une utilisation non souhaitée par l'artiste. Mais pour la Cour de cassation, la décision des juges du fond repose sur des motifs impropres à détruire la présomption de salaire qui s'attache à la rémunération versée par la société à l'intéressé alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait pour objet une activité de mannequin (9).

B - Appréciation de la présomption de salariat des sportifs

Le droit européen est fixé depuis 1995 : les joueurs de football sont considérés comme des salariés ordinaires (CJCE, 15 décembre 1995, aff. C-415/93 N° Lexbase : A7546AHX). Le droit interne s'est aligné sur cette solution.

1 - Les sportifs, en compétition

- Joueur de rugby. La jurisprudence est constante, la Cour de cassation rappelant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (10).

En l'espèce, la cour d'appel avait décidé que la convention liant les parties est une convention de défraiement et non un contrat de travail. La mention dans la convention de l'obligation faite aux joueurs de participer aux rencontres sportives, de s'entraîner conformément aux directives données par l'encadrement, de respecter une certaine hygiène de vie, ainsi que le règlement du club ne caractérisent pas, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination dans la mesure où ces consignes sont inhérentes à la pratique du rugby et entrent uniquement dans le cadre d'un simple rapport d'autorité sportif, indispensable à la poursuite d'un sport collectif et à l'organisation des matches et entraînements. De plus, les juges du fond ont relevé que M. O. exerçait à temps plein et à titre salarié une activité de chauffeur livreur ce qui constitue un indice de l'absence de lien salarié avec le club sportif. Le joueur, adhérent de l'association, participait à une équipe amateur qui s'entraînait le soir, pendant deux heures, généralement trois fois par semaine.

La Cour de cassation a censuré les juges du fond, pour s'être prononcée par des motifs inopérants tirés de l'exercice d'une activité professionnelle exercée parallèlement, à temps complet, par l'intéressé. En effet, le sportif était tenu, sous peine de sanctions, conformément au règlement interne du club et la charte des droits et des devoirs du joueur de participer aux activités sportives, de suivre les consignes données lors des entraînements et de respecter le règlement du club. De plus, le joueur percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matches, ce dont il résultait que, nonobstant la qualification conventionnelle de défraiement, elles constituaient la rémunération d'une prestation de travail.

- Joueur de football. La Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises. Le lien de subordination a été caractérisé et retenu, dans ces affaires.

Les juges du fond doivent, pour caractériser le lien de subordination existant entre un sportif amateur et un club, rechercher si, étant tenu de respecter le calendrier des entraînements et des matches et les instructions de l'entraîneur, le joueur n'encourt pas une sanction en cas d'inobservation du calendrier ou des directives qui lui sont données. Ils doivent, en outre, s'expliquer sur les frais que doit couvrir l'indemnité mensuelle convenue entre les parties (11). Bref, pour la Cour de cassation, le lien de subordination est bien caractérisé en l'espèce.

Dès lors qu'un joueur n'établit pas avoir signé un engagement dans lequel il déclarait se soumettre sans aucune réserve au règlement intérieur du club et ne pouvait s'abstenir de se présenter à un entraînement ou à un match, ni décider de ses horaires ou de son incorporation dans l'équipe, le lien de subordination vis-à-vis de l'association n'est pas établi selon les juges du fond. Pour la Cour de cassation, au contraire, les juges du fond auraient dû rechercher si le joueur exécutait son travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (12).

De même, dans une autre affaire, un joueur recevait une rémunération fixe et mensuelle ; il devait participer aux entraînements et aux matchs, tout retard ou absence étant sanctionné ; il devait respecter les contrats publicitaires et participer à l'encadrement de l'école de football ; il était tenu de répondre à toute convocation et de se plier à la discipline du club. Bref, le joueur se trouvait dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail (13).

Dans une autre affaire, pour jouer avec l'équipe première, les joueurs percevaient une rémunération fixe et mensuelle qualifiée d'"honoraires" auxquels s'ajoutaient des primes de match et bénéficiaient d'un logement meublé. Le contrat les liant au club les obligeait à se conformer au règlement intérieur, à respecter les contrats publicitaires et les contrats d'équipement passés par le club ainsi qu'à participer à l'encadrement de l'école de football ; ils ne pouvaient s'abstenir, sans motif légitime, de participer aux entraînements et aux matchs, tout retard ou absence étant sanctionné ; ils étaient tenus de répondre à toute convocation et, de façon générale, de se plier à la discipline du club. Bref, la cour d'appel a pu décider que les joueurs se trouvaient, à l'égard du club, dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail (14).

Enfin, le joueur de football qualifié de "joueur promotionnel" qui reçoit en contrepartie de son activité une prime au début de chaque saison ainsi qu'une "indemnité" fixe mensuelle, et qui s'est engagé par contrat à se soumettre au règlement et à la discipline du club et à répondre à toutes les convocations de celui-ci, est vis-à-vis de lui dans un rapport de subordination quelle que soit la dénomination qui lui a été donnée et peu important qu'il exerce ou non une autre activité salariée (15).

Mais ne sont pas salariés :

- les arbitres. Le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs de football implique une totale indépendance dans l'exercice de leur mission. Le pouvoir disciplinaire, que la FFF exerce, à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées, n'était pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel. Aussi, ils ne sont pas liés à la FFF par un lien de subordination (16).

- les joueurs de football mis à disposition de leur club auprès de la FFF. Les juges du fond avançaient cette solution : dirigeant et contrôlant l'activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition, la FFF exerce sur eux un pouvoir disciplinaire, tout manquement à leurs obligations exposant ces joueurs à des sanctions pouvant notamment les conduire à se voir écartés d'une prochaine sélection ou relégués dans un poste de remplaçant. La Cour de cassation a estimé, au contraire, que ces motifs, impropres à caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la FFF à l'égard des joueurs mis à sa disposition par les clubs dont ils sont salariés (17).

2 - Les sportifs, hors compétition

Les arrêts rendus par la Cour de cassation, comme ceux du Conseil d'Etat, vont tous dans le sens d'une caractérisation du contrat de travail, s'agissant de cyclistes, joueurs de football ou boxeurs.

Cyclistes. En l'espèce, dans l'arrêt étudié, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Cantal a notifié à une association sportive un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par cette association. Contestant l'existence d'un lien de subordination entre elle-même et ces cyclistes, l'association a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Les juges du fond ont constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé ; le cachet a été payé à chaque cycliste sur facture dite "prestation de service" ; les intéressés se présentaient avec leur propre matériel ; ils étaient libres dans l'exécution de leur prestation ; ils effectuaient le nombre de tours qu'ils désiraient ; aucune performance n'était demandée. La cour d'appel en a tiré comme conséquence que ces coureurs cyclistes ne réalisaient pas un travail commandé par l'association, qu'ils n'agissaient pas sous son autorité, et qu'il n'y a pas lieu dès lors à leur assujettissement.

L'analyse de la Cour de cassation diverge profondément. La Cour de cassation retient le lien de subordination, sur le fondement de ces différents éléments :

- le travail a été exécuté à la demande de l'association, moyennant le versement direct aux cyclistes d'une somme d'argent, lors d'une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle ;

- la présence sur les lieux, ainsi que l'exhibition qui était demandée aux cyclistes contre rémunération, caractérisaient le lien de subordination ;

- il importe peu de constater la liberté qui leur était laissée et le fait que ces coureurs cyclistes utilisaient leur propre matériel ;

- ces personnes n'étaient pas affiliées à une caisse de travailleurs indépendants, ce qui ne permettait pas d'écarter la présomption de salariat.

La même solution a été retenue par le Conseil par un arrêt quelques années plus tôt, en 1988 (18). Les dispositions de l'article L. 762-1 ancien du Code du travail (N° Lexbase : L5801H9Q) ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle. Le législateur n'a imposé aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci. Aussi, ce régime de présomption de salariat s'applique aux cyclistes engagés dans des courses où les coureurs professionnels sont rémunérés pour leur participation. La présomption qu'elles édictent n'implique pas la constatation de l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur de spectacle et la personne qui se produit. Au final, le Conseil d'Etat tire la conclusion que les rémunérations perçues par des coureurs cyclistes doivent être classées, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires définie par le CGI et, en l'espèce, l'administration ne se prévaut d'aucune circonstance propre à détruire la présomption édictée par la loi.

Joueur de football. Dans le même sens, la Cour de cassation a admis que en contrepartie des prestations qu'ils fournissaient à leur club, les joueurs "promotionnels" de football percevaient, outre des primes variables, une rémunération mensuelle fixe. Ils étaient tenus d'observer les instructions qui leur étaient données par un club, notamment en ce qui concerne les horaires de travail, la discipline du club, les contrats publicitaires et d'équipement et l'encadrement de l'école de formation sportive. Enfin, en cas de retards ou d'absences injustifiés, ils encouraient des sanctions. Aussi, les intéressés se trouvaient placés sous la subordination du club auquel ils étaient liés par un contrat de travail, de telle sorte que leur rémunération était soumise aux cotisations de Sécurité sociale, du FNAL et du versement de transport (19).

Boxeur. Une société organisait des soirées au cours desquelles étaient retransmis des combats de boxe mettant en jeu un titre de championnat. Les boxeurs n'étaient pas inscrits au registre du commerce et participaient bien à l'organisation d'exhibitions, notion incluant en l'espèce celle de performance. Aussi, les juges ont conclu à l'organisation de spectacles au sens de l'article L. 311-3, alinéa 15 du Code de la Sécurité sociale. Les boxeurs intéressés devaient être assujettis au régime général de la Sécurité sociale (20).

Joueur de tennis. La même solution a été retenue par le Conseil d'Etat par un arrêt rendu en 2011 (21). Eu égard à la généralité de leurs termes qui ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle et n'imposent aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci, la présomption de contrat de travail pour tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, s'applicable aux joueurs de tennis professionnels engagés dans des tournois du type de ceux que la Fédération française de tennis organise. Le Conseil d'Etat en a tiré la conséquence que les gains perçus par ces joueurs soient classés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Cette présomption ne suppose pas la constatation de l'existence d'un lien de subordination entre l'entrepreneur de spectacles et la personne qui se produit et n'exige pas que le contrat conclu en vue de sa production soit passé directement avec elle, ni que la rémunération lui soit versée directement par l'entrepreneur de spectacles.


(1) V. les compte-rendu de G. Singer, Les nouveaux défis du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 435 du 7 avril 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N9604BR7).
(2) V. les obs. de G. Auzero, La qualification de footballeur professionnel, note sous Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-14.823, FS-P+B (N° Lexbase : A1097IZN), Lexbase Hebdo n° 511 du 10 janvier 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5142BTM) ; J. Barthélémy, Le contrat du sportif, JCP éd. S, 2008, 1430 ; F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, 3ème édition, 2012 ; G. Simon, C. Chaussard, P. Icard, D. Jacotot, Ch. de La Mardière, V. Thomas, Droit du sport, Thémis droit, 2012 ; J.-P. Karaquillo, Sportif = artiste, une assimilation inappropriée, Jurisport, 2011 ; J. Scavello, Le contrat de travail du footballeur, Dr. soc., 2007, p. 83 ; F. Girard de Barros, Les Bleus versus les Urssaf : match retour 1-0, Lexbase Hebdo n° 336 du 5 février 2009 - La lettre juridique (N° Lexbase : N4816BI9).
(3) CE, 8° et 9° s-s-r., 28 novembre 1980, n° 17049 (N° Lexbase : A9543B8X), Rec., 1980, p. 450 ; Dr. fisc., 1981, n° 45, comm. 1993, concl. P. Lobry ; RJF, février 1981, n° 124.
(4) CE, 7°,8° et 9° s-s-r., 26 juillet 1985, n° 34071 (N° Lexbase : A2856AMQ), Dr. fisc., 1986, n° 13, com. 643, concl. O. Fouquet ; RJF, octobre 1985, n° 1332.
(5) Cass. soc., 8 juillet 1999, n° 97-14.487, publié (N° Lexbase : A8108AGE), Bull. civ. V, n° 339 p. 246.
(6) Cass. soc., 8 juillet 1999, n° 97-14.487, publié, préc..
(7) Cass. civ. 2, 14 décembre 2004, n° 03-30.387, F-D (N° Lexbase : A2205EYC).
(8) CA Paris, 18ème ch., sect. D, 12 février 2008, 3 arrêts, n° 07/02721 (N° Lexbase : A0261D7S), n° 07/02722 (N° Lexbase : A0260D7R) et n° 07/02723 (N° Lexbase : A0250D7E). Voir les obs. de S. Tournaux, Les candidats salariés de "l'Ile de la tentation", Lexbase Hebdo n° 296 du 12 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N3805BEN) et Questions à Maître Jérémie Assous : quand la télé-réalité devient fiction... elle doit être soumise au Code du travail, Lexbase Hebdo n° 334 du 21 janvier 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N3536BIS) ; J. Barthélémy, Qualification de l'activité du participant à une émission de téléréalité, SSL, n° 1382, p. 8 ; P.-Y. Verkindt, Prendre le travail (et le contrat de travail) au sérieux, JCP éd. S, 2009, act. 41 ; Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5653EHT), v. les obs. de Ch. Radé, TF1 production pris à son propre jeu ! (à propos de la requalification des contrats des participants à l'émission de télévision "L'Ile de la tentation"), Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6564BKC).
(9) Cass. civ. 2, 3 juin 2010, n° 09-15.496, F-D (N° Lexbase : A2205EYC).
(10) Cass. soc., 28 avril 2011, n° 10-15.573, F-P+B (N° Lexbase : A5364HPD), Bull. civ. V, n° 100, RDT, 2011, p. 370, obs. G. Auzero ; C. Puigelier, Rugby et salariat, JCP éd. S, n° 30, 26 juillet 2011, 1362 ; v. les obs. de G. Singer, Participer à des matchs de rugby est (toujours ?) un travail, Lexbase Hebdo n° 441 du 26 mai 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N3006BS7).
(11) Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-46.795, F-D (N° Lexbase : A9462DP7), JCP éd. S, 2006, 1665, note D. Jacotot. La cour d'appel avait décidé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.
(12) Cass. soc., 25 février 1998, n° 95-45.286, inédit (N° Lexbase : A9777CZ7).
(13) Cass. soc., 23 mai 1995, n° 92-40.968, inédit (N° Lexbase : A1291CZT).
(14) Cass. soc., 30 mars 1993, n° 91-40.898, inédit (N° Lexbase : A3366C7S).
(15) Cass. soc., 14 juin 1979, n° 77-41305, publié (N° Lexbase : A7026IZA).
(16) Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-19.039, FS-P+B (N° Lexbase : A6384ECG), Bull. civ. II, n° 27 ; v. les obs. de G. Auzero, Les joueurs de l'Equipe de France ne sont pas subordonnés à la Fédération française de football, Lexbase Hebdo n° 336 du 5 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N4777BIR).
(17) Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-19.039, FS-P+B, préc..
(18) CE, contentieux, 8 juillet 1988, n° 60731 (N° Lexbase : A6751APQ) Rec. CE, 1988, tables p. 760 ; Dr. fisc., 1988, n° 44, com. 2012, concl. B. Martin Laprade ; RJF, octobre 1988, n° 1155.
(19) Cass. soc., 2 juin 1994, n° 91-18176, inédit (N° Lexbase : A3070AUA).
(20) Cass. soc., 6 mars 2003, n° 01-21.323, inédit (N° Lexbase : A3739A7M).
(21) CE 3° et 8° s-s-r., 22 juin 2011, n° 319240, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3498HU4), Dr. fisc., 2011, n° 44, com. 569, Imposition dans la catégorie des traitements et salaires des gains d'un joueur de tennis professionnel versés à un intermédiaire ; Rev. adm., 2011, p 503, note O. Fouquet ; F. Le Mentec, JCP éd. G, n° 26, 25 juin 2012, doctr. 779, chronique Droit du sport.

Décision

Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-13527, F-P+B (N° Lexbase : A2636KBA)

Cassation, CA Riom, 6 décembre 2011, n° 10/02886 (N° Lexbase : A2951H43)

Textes concernés : CSS, art. L. 311-3, alinéa 15 (N° Lexbase : L2976IQB), C. trav., art. L. 7121-1 (N° Lexbase : L3098H9M) et s., art. L. 7123-2 (N° Lexbase : L3214H9W) et s. et art. L. 7123-6 (N° Lexbase : L3224H9B)

Mots-clés : affiliation, sportif, cycliste, participation à une exhibition sportive, absence de compétition, présomption de salariat, présomption pour les artistes du spectacle, présomption pour les mannequins, affiliation au régime général de la Sécurité sociale

Liens base : (N° Lexbase : E1271EUM)

newsid:436559

Sécurité sociale

[Brèves] Modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne

Réf. : Décret n° 2013-278 du 2 avril 2013 (N° Lexbase : L5365IWM)

Lecture: 2 min

N6601BTN

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Le 11 Avril 2013

Le décret n° 2013-278 du 2 avril 2013, relatif aux modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7111IUW) et à l'exercice du droit d'option pour cette prestation (N° Lexbase : L5365IWM), précise les montants et conditions d'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette prestation a été instituée par l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA). Il définit les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation. Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II de l'article D. 434-2 du même Code (N° Lexbase : L5467IWE). Il précise les modalités d'exercice du droit d'option pour la nouvelle prestation, ouvert par la loi aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne. La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception. Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, dont pourrait bénéficier la personne, est inférieur ou égal à celui de la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai (sur la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2565ACY).

newsid:436601

Sécurité sociale

[Brèves] Conditions relatives au montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne

Réf. : Décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 (N° Lexbase : L5363IWK)

Lecture: 1 min

N6599BTL

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Le 11 Avril 2013

Le décret n° 2013-276 du 2 avril 2013, pris pour l'application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 instituant une prestation complémentaire pour recours à tierce personne (N° Lexbase : L5363IWK) définit les conditions relatives au montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en fonction du degré d'incapacité de l'assuré à accomplir seul les actes ordinaires de la vie. Il précise les dates de prise d'effet de la prestation et les modalités de révision de son montant. Enfin, il adapte les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime mentionnant la majoration pour assistance d'une tierce personne afin de tenir compte du remplacement de cette prestation par la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (sur la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2565ACY).

newsid:436599

Sécurité sociale

[Brèves] Fusion des caisses de base des professions libérales d'Ile-de-France et de province du RSI

Réf. : Décret n° 2013-277 du 2 avril 2013, relatif à la fusion des caisses de base des professions libérales d'Ile-de-France et de province du régime social des indépendants (N° Lexbase : L5367IWP)

Lecture: 1 min

N6603BTQ

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Le 11 Avril 2013

Le décret n° 2013-277 du 2 avril 2013, relatif à la fusion des caisses de base des professions libérales d'Ile-de-France et de province du régime social des indépendants (N° Lexbase : L5367IWP) procède à cette fusion, qui interviendra le 1er janvier 2015, et organise les dispositions transitoires nécessaires à la mise en place d'une caisse de base unique. Actuellement, les assurés exerçant une profession libérale ainsi que les retraités d'une activité libérale qui résident sur le territoire métropolitain sont affiliés, pour leurs prestations maladie-maternité, soit à la caisse des professions libérales d'Ile-de-France s'ils résident dans cette région, soit à la caisse provinciale des professions libérales. Les caisses de base des professions libérales d'Ile-de-France et de province, mentionnées à l'annexe 2 de l'article R. 611-21 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0778HHB), sont fusionnées à la date du 1er janvier 2015 pour créer la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine. A cette même date, les caisses de base des professions libérales d'Ile-de-France et de province sont dissoutes et leurs biens, droits et obligations sont transférés à la caisse de France métropolitaine (sur l'assurance maladie des non salariés non agricoles, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4598ACB).

newsid:436603

Sécurité sociale

[Brèves] Versement des allocations familiales soumises à des conditions particulières en fonction de la nationalité : discrimination directement fondée sur la nationalité

Réf. : Ass. plén., deux arrêts, 5 avril 2013, n° 11-17.520, P+B+R+I (N° Lexbase : A5816KBZ) et n° 11-18.947, P+B+R+I (N° Lexbase : A5817KB3)

Lecture: 2 min

N6556BTY

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Le 11 Avril 2013

Par deux arrêts rendus le 5 avril 2013, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'Union européenne et la Turquie d'une part, entre l'Union européenne et l'Algérie d'autre part, les articles L. 512-2 (N° Lexbase : L5049IQ3), D. 512-1 (N° Lexbase : L0695HH9) et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France. Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière, dans deux arrêts rendus le 5 avril 2013 (Ass. plén., 5 avril 2013, n° 11-17.520, P+B+R+I N° Lexbase : A5816KBZ et n° 11-18.947, P+B+R+I N° Lexbase : A5817KB3).
Dans cette affaire, deux pères ont sollicité, auprès des caisses de Sécurité sociale, le bénéfice de prestations familiales pour leurs enfants respectifs pour l'un, nés en Turquie, pour l'autre, né en Algérie. A la suite des refus des caisses, ils ont saisi les juridictions de Sécurité sociale afin de se voir reconnaître le droit à percevoir les prestations familiales. L'Assemblée plénière constate que les articles L. 512-2 et D. 512 2 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L9963HDD) et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 (N° Lexbase : L8218HGH), revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants. Ainsi, l'Assemblée plénière affirme que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL). Néanmoins, elle souligne que de telles dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, laquelle est interdite en matière de Sécurité sociale par les accords d'association signés entre l'Union européenne et les Etats méditerranéens .

newsid:436556

Sécurité sociale

[Brèves] Règlement conventionnel minimal : effets de l'abrogation de l'article L. 162-5-9 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.297, F-P+B (N° Lexbase : A6367KBG)

Lecture: 2 min

N6611BTZ

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Le 11 Avril 2013

Si l'article 48 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (N° Lexbase : L0836GT7) fait obstacle, en abrogeant l'article L. 162-5-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7728DKG), à ce que les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale édictent ou modifient, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, un règlement conventionnel minimal, ces dispositions n'ont pas pour objet, ni pour effet de rendre inapplicable, à dater de l'entrée en vigueur de la loi, le règlement conventionnel minimal arrêté antérieurement Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.297, F-P+B N° Lexbase : A6367KBG).
Dans cette affaire, un médecin exerçant à titre libéral, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie à passer du secteur à honoraires conventionnels (secteur I) au secteur à honoraires différents (secteur II). La caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins, il a saisi d'un recours une juridiction de la Sécurité sociale. Le praticien reproche à l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 janvier 2012, n° 11/13182 N° Lexbase : A5034ILZ) de rejeter sa demande d'exercer en secteur à honoraires différents alors que l'article 48 de la loi du 13 août 2004 applicable au présent litige, a abrogé l'article L. 162-5-9 du Code de la Sécurité sociale, qui permettait la mise en place du règlement conventionnel minimum du 13 novembre 1998. Ainsi, selon le médecin le règlement conventionnel minimal ne pouvait lui être opposer pour rejeter sa demande puisqu'il avait perdu son fondement juridique consécutive à l'abrogation du texte qui lui servait de base. Néanmoins, la Cour de cassation rejette le pourvoi et précise que l'abrogation de l'article L. 162-5-9 ne rend pas inapplicable, à dater de l'entrée en vigueur de la loi, le règlement conventionnel minimal arrêté antérieurement, de sorte que c'est au regard des dispositions de ce dernier que la demande de l'intéressé devait être appréciée.

newsid:436611

Sécurité sociale

[Brèves] Conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la Sécurité sociale : appréciation au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.122, F-P+B (N° Lexbase : A6422KBH)

Lecture: 1 min

N6612BT3

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Le 11 Avril 2013

Les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la Sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.122, F-P+B N° Lexbase : A6422KBH).
Dans cette affaire, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ininterrompu du 6 avril 2007 au 31 janvier 2009, la personne en arrêt a sollicité une pension d'invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er février 2009 que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusée au motif qu'il avait perdu la qualité d'assuré social. L'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel de Nancy, le 11 janvier 2012, énonce que ce dernier salarié jusqu'au 2 mars 2007, a bénéficié de ses droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du 3 mars 2007 au 2 mars 2008, en application des articles L. 161-8 (N° Lexbase : L7047IUK) et R. 161-3 (N° Lexbase : L6684HWH) du Code de la Sécurité sociale de sorte qu'il avait perdu la qualité d'assuré social à la date du 1er février 2009 et ne pouvait obtenir la pension sollicitée. Or, comme le rappelle la Cour de cassation, en l'espèce, l'interruption de travail suivie d'invalidité étant survenue le 6 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits devaient s'apprécier au 1er avril 2007 (sur le maintien des droits à l'assurance invalidité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1743ACK).

newsid:436612

Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 1er au 5 avril 2013

Lecture: 2 min

N6573BTM

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Le 11 Avril 2013

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème.
  • Liquidation judiciaire/Ordre des licenciements économiques

- Cass. soc., 3 avril 2013, n° 11-27.365, F-D (N° Lexbase : A6396KBI) : dès lors qu'une autre salariée que la salariée licenciée occupait comme elle des fonctions de secrétaire classée ETAM, leur appartenance à une même catégorie professionnelle entraînait la nécessité pour l'employeur d'appliquer entre elles les règles de l'ordre des licenciements en cas de liquation judiciaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9356ESC).

  • Transaction/Licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Cass. soc., 3 avril 2013, n° 11-28.812, F-D (N° Lexbase : A6415KB9) : lorsque la lettre de licenciement, qui ne comportait pas l'énoncé de la raison économique du licenciement, n'était pas motivée conformément aux exigences légales, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'octroi au salarié d'une indemnité transactionnelle de 2 500 euros, inférieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), était dérisoire et la transaction était nulle faute de concession de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9356ESC).

  • Primes exceptionnelles/Règlement des heures supplémentaires

- Cass. soc., 3 avril 2013, n° 12-10.092, F-D (N° Lexbase : A6377KBS) : le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraissait correspondre à celui des heures supplémentaires effectué (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0370ETU).

  • Discrimination syndicale (non)/Déroulement de carrière de salariés

- Cass. soc., 3 avril 2013, n° 12-16.870, F-D (N° Lexbase : A6478KBK) : n'est pas caractérisée la discrimination syndicale lorsqu'une différence de traitement dans le déroulement de leur carrière était justifiée par des éléments objectifs tenant à ce que les intéressés n'avaient été candidats à aucun autre emploi que le leur et avaient participé à un très faible nombre de formations au cours de leurs carrières, sans qu'il soit démontré que leur impossibilité de postuler à ces formations résultait du temps consacré à leurs mandats, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer la progression de carrière d'un salarié par des changements d'emploi et de qualification (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9356ESC).

  • Harcèlement moral/Demandes de sa direction pendant un arrêt de travail

- Cass. soc., 3 avril 2013, n° 11-27.054, F-D (N° Lexbase : A6396KBI) : est caractérisé le harcèlement moral, lorsque le 30 novembre 2007 pendant un arrêt de travail pour maladie, il avait été demandé à une salariée par la direction le descriptif de deux dossiers et que le 2 décembre, elle était avisée que l'un des deux dossiers lui était retiré. Le harcèlement est également caractérisé par le fait qu'entre le 30 novembre 2007, jour de son retour d'arrêt maladie, et le 6 décembre 2007, elle avait à plusieurs reprises fait l'objet de reproches ou de demandes pressantes de la direction (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9356ESC).

newsid:436573

Social général

[Brèves] Adoption du projet de loi portant sécurisation de l'emploi à l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi sur la sécurisation de l'emploi

Lecture: 1 min

N6647BTD

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Le 12 Avril 2013

L'Assemblée nationale a adopté, le 9 avril 2013, le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi, reprenant les dispositions de l'Accord conclu le 11 janvier 2013 (Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés N° Lexbase : L9638IUI), par 250 voix contre 26. Plus de 140 amendements ont été adoptés. L'Assemblée nationale a apporté quelques modifications au projet de loi soumis par le ministre du Travail (sur ce texte, lire N° Lexbase : N5927BTP). Dans le cadre de la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi négocié par les organisations syndicales, l'Assemblée nationale a allongé de huit à quinze jours le délai de l'administration pour valider cet accord majoritaire. En cas de mise en place d'un accord de maintien de l'emploi, le projet de loi énonce désormais que l'accord devra prévoir également les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés : les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance. Par ailleurs, le projet de loi énonçait que les sociétés ayant plus de douze administrateurs devaient compter au minimum deux représentants de salariés. A été voté un amendement appliquant le principe de la parité pour les représentants des salariés présents dans ces conseils d'administration. Enfin, le projet de loi précise que le compte personnel de formation sera comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi. Il sera intégralement transférable en cas de changement ou de perte d'emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l'accord exprès de son titulaire. Il pourra être abondé notamment par l'Etat ou la région, en particulier pour les personnes qui n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue à l'issue de leur formation initiale.

newsid:436647

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