La lettre juridique n°355 du 18 juin 2009 : Contrat de travail

[Jurisprudence] TF1 production pris à son propre jeu ! (à propos de la requalification des contrats des participants à l'émission de télévision "L'Ile de la tentation")

Réf. : Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Société Glem, devenue TF1 production, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5653EHT)

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[Jurisprudence] TF1 production pris à son propre jeu ! (à propos de la requalification des contrats des participants à l'émission de télévision "L'Ile de la tentation"). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211806-jurisprudence-tf1-production-pris-a-son-propre-jeu-a-propos-de-la-requalification-des-contrats-des-p
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

Il est des affaires qui ont le don de déclencher les passions et de faire sortir les juristes de leur traditionnelle réserve, tant elles mettent en jeu, réellement ou symboliquement, des valeurs fortes de notre société. Tel est incontestablement le cas de l'affaire dite de "L'Ile de la tentation" (I), qui vient de connaître son épilogue avec l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 juin 2009. De cette décision ressort essentiellement que les participants à l'émission litigieuse devaient bien bénéficier du statut de salarié, comme l'avait jugé la cour d'appel de Paris (II), mais que l'existence d'un travail dissimulé devra être rediscutée, puisque les trois arrêts entrepris ont été, sur ce point, cassés en raison d'une motivation inopérante (III). TF1 production, qui n'avait pas résisté à la tentation de maquiller les contrats de travail en contrats de "participant", est donc prise à son propre jeu !
Résumé

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Ayant constaté que les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production.

Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.

Commentaire

I - L'affaire de "L'Ile de la tentation"

  • Définition du contrat de travail

Le Code du travail n'a pas pris la peine de définir le contrat de travail et c'est donc vers la doctrine et la jurisprudence qu'il convient de se tourner.

La doctrine a, ainsi, pu définir le contrat de travail comme "la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'un autre, sous la subordination de laquelle elle se place, et moyennant une rémunération" (1).

La Cour de cassation n'a jamais, à proprement parler, défini le contrat de travail, se contentant de rechercher l'existence d'un critère de subordination juridique, défini depuis l'arrêt "Société générale", rendue en 1996, comme "l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné" (2).

Pour caractériser ce lien, la Cour de cassation a, également, déterminé une méthode, dite du faisceau d'indices, qui impose aux juges du fond de s'intéresser aux conditions de fait de l'exécution de la prestation de travail, sans s'en tenir à la qualification adoptée par les parties, leur "seule volonté" étant "impuissante à soustraire" le travailleur "au statut social qui découlait nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail" (3). Depuis 1991, la formule jurisprudentielle est stable : "l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs" (4).

Le caractère à la fois assez général et très pragmatique de la définition du contrat de travail a permis de requalifier les contrats les plus divers (entreprise, mandat) ou d'appréhender de pures situations de fait.

  • L'affaire

L'affaire soumise à l'examen de la Chambre sociale de la Cour de cassation était, toutefois, particulièrement originale, puisqu'elle concernait la nature du lien juridique unissant les participants à l'émission de télévision "L'Ile de la tentation" et le producteur de l'émission, à la suite des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris dans cette affaire (5) et différentes décisions des juges du fond majoritairement orientées en faveur de la qualification de contrat de travail.

L'affaire ayant été déjà largement évoquée dans les colonnes de cette revue (6), nous nous contenterons de rappeler que, dans ses trois arrêts, la cour d'appel de Paris avait non seulement requalifié les contrats dits de "participant" en contrat de travail, mais, également, condamné la société Glem pour travail dissimulé, provoquant, ainsi, de très nombreuses réactions d'hostilité dans la doctrine (7) et peu de soutien (8).

Glem s'étant, bien entendu, pourvu en cassation contre ces arrêts, l'affaire était logiquement venue devant la Chambre sociale de la Cour de cassation. Alors que le rapport du conseiller semblait hésitant, quoique semblant plutôt aller dans le sens du rejet, les conclusions de l'avocat général étaient franchement hostiles aux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris et réclamaient clairement leur cassation totale, comme cela est rappelé dans le communiqué de presse publié en marge de l'arrêt sur le site internet de la Cour de cassation.

Devant le matraquage juridico-médiatique qui a accompagné la préparation de l'arrêt rendu par la Chambre sociale, le résultat était attendu avec une certaine curiosité, même si une lecture attentive et neutre du dossier inclinait à penser que la cour d'appel de Paris avait pris soin de s'inscrire dans la ligne définie depuis longtemps par la Chambre sociale de la Cour de cassation (9).

L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 juin 2009 et qui rejette pour l'essentiel le pourvoi sur l'existence d'un contrat de travail, tout en cassant pour manque de base légale l'arrêt en ce qu'il avait condamné Glem pour travail dissimulé, est intéressant, même s'il n'est pas particulièrement surprenant.

II - L'existence d'un contrat de travail

  • Arguments développés par le demandeur

L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi reposait sur deux points liés l'un à l'autre, mais qui méritaient certainement d'être traités séparément : en premier lieu, le demandeur prétendait qu'il ne pouvait être question de contrat de travail dans ce genre d'affaire, faute de "prestation de travail", objet de la convention litigieuse, et qu'aucun lien de subordination juridique ne liait les participants à l'émission au producteur. Il ne pouvait donc y avoir de contrat de travail à la fois par principe, à défaut d'une quelconque activité professionnelle digne de constituer l'objet du contrat de travail et, en l'espèce, en l'absence de tout pouvoir du producteur sur des participants, uniquement livrés à eux-mêmes pendant l'émission.

  • Sur l'existence d'une "prestation de travail"

L'essentiel du débat portait donc sur la détermination de l'objet du contrat de travail, le demandeur au pourvoi, ainsi qu'un certain nombre d'auteurs prétendant, en substance, qu'il ne serait pas, par principe, possible de qualifier de "prestation de travail" la participation à une émission de téléréalité, car le droit du travail ne serait pas fait pour ce type d'activités.

On saura gré à la Cour de cassation de n'être pas entrée dans ce genre de considération, car le propre de la qualification de contrat de travail est de saisir largement toutes les facettes du travail subordonné. A partir du moment où il était établi que l'émission ne consistait pas simplement à filmer les ébats libres de quelques couples en mal de célébrité, mais bien d'orchestrer de manière minutieuse un véritable spectacle vivant, alors, comment nier que l'activité des participants entrait nécessairement dans une sphère "professionnelle", c'est-à-dire dans le cadre d'une activité destinée à produire des profits pour son promoteur ?

  • La vérification d'un véritable pouvoir de subordination juridique sur les candidats

Il y a "subordination" lorsqu'une personne se soumet à l'autorité d'une autre et reconnaît ainsi à celle-ci le pouvoir de diriger son activité et de la sanctionner en cas de non-respect. On parlera de subordination "juridique" lorsque la subordination résulte non pas d'une simple situation de fait, mais lorsque l'autorité et les pouvoirs résultent d'un acte juridique, singulièrement d'un contrat.

Selon le pourvoi, les règles imposées aux participants à des émissions de téléréalité ne pouvaient pas caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, car elles seraient inhérentes à la nature même des émissions de téléréalité qui, comme d'autres activités humaines, seraient nécessairement encadrées, sans qu'il s'agisse nécessairement de contrats de travail.

Cet argument était sans réelle portée. Bien entendu, toute activité doit être encadrée, comme les jeux de société ou le sport. Mais, contrairement aux affirmations du pourvoi, il est plus que rare de lire dans les règles d'un jeu de société des dispositions infligeant aux mauvais joueurs des sanctions financières allant jusqu'à 15 000 euros...

Mais, ce qui permet de dire qu'un lien de subordination juridique, caractéristique du contrat de travail, existe, c'est bien qu'un acte juridique a été conclu entre les parties, que cet acte confère à l'une d'entre elles (l'employeur) le pouvoir de contraindre l'autre (le salarié) à respecter ses directives et ce, dans le but de réaliser l'opération économique pour laquelle le salarié a été recruté et dont l'employeur assure la réalisation, en assume les risques et en retire les profits.

  • Le bon travail de qualification des juges du fond

La qualification de lien de subordination juridique s'imposait en premier lieu à la lecture du règlement du jeu, comme cela a été parfaitement relevé de manière minutieuse par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 février 2008.

Deux clauses du règlement, toutes visées et analysées dans l'arrêt d'appel, attestaient des pouvoirs conférés par l'acte au producteur pour diriger l'activité des participants. Il s'agissait de l'article 3.3.2. du règlement, par lequel "le participant est conscient et accepte que son séjour pendant le tournage et les conditions de vie des participants soient déterminées exclusivement par le producteur et/ou la production", le texte précisant que "le participant s'engage à suivre les règles du programme qui lui seront communiquées " et de l'article 3.8.1. imposant aux participants "notamment" de "suivre les recommandations de sécurité" (existence d'une obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur), de "répondre aux questions du présentateur", "d'accepter d'être filmé", "de participer à toutes les interviews et répondre sincèrement aux questions", de "participer loyalement aux différentes activités et réunions", etc..

La lecture de ces deux clauses est particulièrement éclairante et montre, d'ailleurs, la véritable nature de l'émission. Loin de se contenter de laisser les participants vivre librement leur vie et de les filmer, comme on filmerait un document ethnographique, il s'agit, en réalité, de mettre celle-ci en scène afin de produire une émission de télévision destinée à répondre à un scénario imposé par la production et de diriger leur comportement en les soumettant à des activités précises.

L'examen des éléments versés au dossier, et parfaitement analysés par la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 12 février 2008, démontrait de manière incontestable que le producteur de l'émission s'était bien réservé le pouvoir juridique de sanctionner les participants qui ne se plieraient pas aux instructions du producteur.

Comme l'avait relevé la cour d'appel de Paris, deux dispositions du règlement contractuel du jeu l'attestaient plus particulièrement ; il s'agissait de l'article 8.1., qui permettait au producteur d'"éliminer le participant et le rapatrier en France [...] dans le cas où le participant ne respecterait pas les règles du programme ou l'une quelconque des obligations mentionnées dans le présent règlement", et de l'article 3.7.5., qui donne le pouvoir au producteur d'exiger le remboursement des sommes versées aux participants en cas de violation de la clause de confidentialité.

L'examen de ces clauses montrait clairement que ce règlement constituait, en réalité, un véritable "règlement intérieur" de l'entreprise "Ile de la tentation", porteur, à la fois, d'obligations pour les participants et fixant les sanctions infligées en cas de violation.

L'article 8.1. prévoyait, d'ailleurs, la possibilité d'éliminer un participant, ce qui entraîne la rupture du contrat passé avec ce dernier et constitue de manière patente une rupture anticipée du contrat pour faute, à l'image d'un licenciement pour faute ou d'une résiliation anticipée de contrat à durée déterminée pour faute grave, et l'article 3.7.5., stipulant même la possibilité d'infliger au contrevenant une véritable sanction pécuniaire, dont on sait qu'elle est interdite par le Code du travail.

L'examen de l'ensemble de ces éléments établissait donc bien l'existence d'un lien de subordination juridique, parfaitement caractérisé par la cour d'appel de Paris. Non seulement le producteur s'est bien réservé le pouvoir de diriger et d'encadrer l'activité professionnelle des participants ("l'exécution d'un travail subordonné par M. B. est donc caractérisée tant par les dispositions contractuelles que les conditions de travail dans un site clos et sous la direction de l'équipe de tournage"), mais celui-ci s'est ménagé un véritable pouvoir disciplinaire lui reconnaissant le droit de rompre, en raison d'une violation du règlement, le contrat pour faute avant son terme et d'infliger, à titre de sanction, le remboursement des sommes versées.

Il est, enfin, nécessaire de rappeler que, si les juges du fond se doivent de caractériser les éléments constitutifs du contrat de travail à l'aide des indices dégagés par la jurisprudence, ils apprécient "souverainement la valeur et la portée des documents produits" (10).

Le lien de subordination juridique a, ainsi, été légalement caractérisé, à l'aide des indices adéquats dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges du fond.

III - La cassation de la condamnation pour travail dissimulé pour manque de base légale

  • L'arrêt entrepris

La cour d'appel de Paris avait, dans ces affaires, condamné Glem pour travail dissimulé au vu de trois éléments, considérés par le pourvoi comme insuffisants : "la proposition de signature d'un règlement participant au lieu d'un contrat de travail" ; "l'absence de déclaration d'embauche et paiement de cotisations sociales" ; "l'absence d'établissement de bulletins de salaire".

La cassation de l'arrêt sur ce point, prononcée par la Haute juridiction, n'allait pas de soi, bien au contraire.

  • L'état de la jurisprudence

En premier lieu, l'appréciation de l'intention relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (11). Certes, et comme le précisait le rapport du conseiller dans cette affaire, la référence au pouvoir souverain des juges du fond n'est pas exclusive d'un contrôle de la motivation, soit lorsque les juges affirment le caractère intentionnel sans le caractériser, soit lorsqu'ils retiennent des motifs considérés par la Haute juridiction comme étant inopérants.

Dernièrement, la Haute juridiction avait eu l'occasion de se montrer exigeantes avec des juges du fond qui avaient retenu, un peu rapidement selon elle, la qualification de travail dissimulé. Mais ces décisions censurées se contentaient de viser un seul motif pour caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie (12). Par ailleurs, l'examen de la jurisprudence montre que la Chambre sociale se contente de motivations souvent très sommaires, notamment, que l'employeur "ne pouvait ignorer l'amplitude du travail de son salarié" (13). Ajoutons que ces arrêts ne concernaient que l'hypothèse particulière de la dissimulation de travail par la dissimulation d'heures travaillées sur le bulletin de salaire, visée par le 2° de l'article L. 8221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3597H94). Dans ce cas de figure, il est parfaitement normal que l'intention ne puisse résulter du seul constat de l'absence des heures sur le bulletin de salaire, car rien ne permet, alors, de distinguer selon que l'absence résulte d'une erreur commise de bonne foi par l'employeur (14) ou de sa volonté réelle de les dissimuler.

Mais, dans cette affaire, le cas de figure était différent puisqu'il s'agissait non pas de salariés régulièrement déclarés et à qui on aurait versé une partie de leur rémunération sans la déclarer, mais de l'autre cas de figure, visé par le 1° de l'article L. 8221-5 du Code du travail, qui concerne la dissimulation d'emploi, ce qui pouvait suggérer que l'intention de dissimuler pourrait être déduite du seul fait que le producteur s'était volontairement situé dans une qualification autre que celle de contrat de travail, précisément pour éluder l'application des Codes du travail et de la Sécurité sociale.

C'est, d'ailleurs, selon nous, ce qui explique ce qui a pu apparaître comme une divergence entre la Chambre sociale et la Chambre criminelle de la Cour de cassation, les arrêts rendus par la première concernant la dissimulation d'heures de travail, alors que la seconde avait à connaître d'hypothèses distinctes de dissimulation d'embauche (15).

  • L'avenir de la décision

La cassation de l'arrêt sur ce point ne clôt pas l'affaire, bien au contraire, mais la relance, puisque la cour d'appel de Paris, autrement composée, aura à statuer précisément sur la question du travail dissimulé et devra retenir d'autres indices pour parvenir à cette conclusion. Rappelons que l'enjeu de ce renvoi est économiquement primordial dans la mesure où la cour d'appel de Paris avait accordé un peu plus de 16 000 euros de dommages et intérêts à chaque participant de ce fait (sur un total de 27 000 euros environ), soit plus de 60 % des sommes totales allouées...


(1) Traité du droit du travail. Tome 1. Contrat de travail, Dalloz, 1ère éd., 1968.
(2) Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187, Société générale c/ Urssaf de la Haute-Garonne (N° Lexbase : A9731ABZ).
(3) Ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-15.290, SA Ecole des Roches (N° Lexbase : A3665ABD), D., 1983, p. 381, concl. M. Cabannes.
(4) Cass. soc., 17 avril 1991, n° 88-40.121, M. Scarline et autres c/ Société Lalau (N° Lexbase : A9244AAM), Bull. civ. V, n° 200.
(5) CA Paris, 18ème ch., sect. D, 12 février 2008, 3 arrêts, n° 07/02721, Société Glem N° Lexbase : A0261D7S, n° 07/02722 N° Lexbase : A0260D7R et n° 07/02723 N° Lexbase : A0250D7E ; lire Questions à Maître Assous : quand la téléréalité devient fiction, Lexbase Hebdo n° 334 du 21 janvier 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N3536BIS).
(6) Lire les obs. de S. Tournaux, Les candidats salariés de "l'Ile de la tentation", Lexbase Hebdo n° 296 du 12 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N3805BEN) et Questions à Maître Assous : quand la téléréalité devient fiction, préc..
(7) Niant la possibilité de reconnaître l'existence d'un contrat de travail : P. Morvan, Téléréalité et contrat de travail, SSL, 2006, n° 1278, p. 5, et n° 1279, p. 6. ; J.-E. Ray, Sea, sexe... and contrat de travail ?, LS n° 99, février 2009, p. 42 ; J. Barthélémy, Qualification de l'activité du participant à une émission de téléréalité, SSL, 12 janvier 2009, p. 8 ; P.Y. Verkindt, Prendre le travail (et le contrat de travail) au sérieux, JCP éd. S, 2009, Actualités 41. Prétendant qu'un tel contrat serait, en toute hypothèse, nul, pour indignité : G. François, Nullité du contrat de travail des participants à une émission de téléréalité, JCP éd. S, 2009, p. 1196.
(8) Retenant la possibilité d'un contrat de travail, dans une émission comparable, D. Cohen et L. Gamet, Lof-story : le jeu travail, Dr. soc., 2001, p. 791.
(9) Nous avons eu cette chance à l'occasion d'une consultation, réalisée à la demande de Maître Assous, sur les chances de succès devant la Haute juridiction. Nous avions conclu au rejet des pourvois, y compris sur la question du travail dissimulé, qui a justifié la cassation partielle.
(10) Dernièrement Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-44.685, F-D (N° Lexbase : A5325EBT).
(11) Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-46.967, Société Maladis c/ M. Stéphane Fraissines, FS-P+B (N° Lexbase : A0788DGB), Dr. soc., 2005, p. 472, et nos obs. ; Cass. soc., 9 mai 2006, n° 04-44.050, Société LIDL c/ M. Jean-Michel Aufèvre, F-D (N° Lexbase : A3556DPE) ; Cass. soc., 15 novembre 2006, n° 04-48.400, M. Sébastien Labbé, F-D (N° Lexbase : A3340DSI) ; Cass. soc., 20 février 2008, n° 06-44.964, Société Ambulances Les Saules, venant aux droits de la société Ambulances du Grand Morin, F-D (N° Lexbase : A0580D7M) ; Cass. soc., 9 avril 2008, n° 06-43.260, Société Croissanterie du Golf, F-D (N° Lexbase : A8752D7B) ; Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-42.437, Société Pont neuf automobile (PNA), F-D (N° Lexbase : A4669EBK).
(12) Cass. soc., 29 juin 2005, n° 04-40.758, Société Bauhaus France c/ M. Jean Marcel, F-P+B (N° Lexbase : A8637DIQ), Bull. civ. V, n° 222 ; Cass. soc., 9 avril 2008, n° 06-43.260, Société Croissanterie du Golf, F-D (N° Lexbase : A8752D7B).
(13) Cass. soc., 16 décembre 2005, n° 03-45.288, M. Philippe Bleriot c/ M. Djamel Satour, F-D (N° Lexbase : A9873DLA) ; Cass. soc., 9 avril 2008, n° 07-41.340, Société Cotard formation, F-D (N° Lexbase : A8959D7X).
(14) Erreur assez fréquente compte tenu de la complexité de la réglementation sur la durée du travail et sur les difficultés d'établir avec précision le nombre d'heures de travail effectuées par un salarié, surtout lorsque celui-ci jouit d'une grande autonomie dans l'exécution de son contrat de travail.
(15) Cass. crim., 19 mars 2002, n° 01-83.509, Le Procureur général près la cour d'appel d'Amiens, inédit (N° Lexbase : A9082CWB) ; Cass. soc., 8 juin 2004, n° 03-86.839, inédit ; Cass. crim., 27-09-2005, n° 04-85.558, X. Jacques (N° Lexbase : A8889DM8) ; Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-87.518, Saidi Nadya, partie civile, F-P+F+I (N° Lexbase : A7965D9U), Bull. crim., n° 155.


Décision

Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Société Glem, devenue TF1 productions, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5653EHT)

Cassation partielle CA Paris, 18ème ch., sect. D, 12 février 2008, 3 arrêts, n° 07/02721, Société Glem (N° Lexbase : A0261D7S), n° 07/02722 (N° Lexbase : A0260D7R) et n° 07/02723 (N° Lexbase : A0250D7E)

Textes concernés et visés : C. trav., art. L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) et L. 8221-5 (N° Lexbase : L3597H94)

Mots clef : contrat de travail ; qualification ; travail dissimulé ; éléments constitutifs

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