La lettre juridique n°334 du 22 janvier 2009 : Contrat de travail

[Questions à...] Questions à Maître Jérémie Assous : quand la télé-réalité devient fiction... elle doit être soumise au Code du travail

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par Fany Lalanne, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

"Télé-réalité : émissions plongeant des anonymes dans des situations artificielles pour montrer leurs réactions prétendument 'réelles'" (1). Obscur oxymore ou doux euphémisme, au-delà du paradoxe sémantique, la télé-réalité soulève quelques problématiques juridiques substantielles. Est-ce à dire que nos concepts juridiques habituels seraient dépassés et inappropriés ? Non, au contraire. Le droit du travail s'efforce, plus qu'aucun autre, de s'adapter aux réalités sociales et d'évoluer aux plus près d'elles -la logorrhée législative de l'année dernière ne saurait le démentir-. Et il s'agit précisément là d'appliquer le droit. En effet, lorsque la participation à une émission de télé-réalité implique que ses participants, en contrepartie du paiement d'une somme d'argent, soient soumis aux ordres et directives d'une société de production, que leurs activités, définies unilatéralement par cette dernière, leur soient imposées et qu'elles doivent s'exécuter selon un planning drastique, sans que ces participants puissent, à aucun moment, vaquer librement à leurs occupations personnelles, de jour comme de nuit, juridiquement il y a contrat de travail et les participants deviennent des salariés. Prétendre que le droit social est incompatible avec le format audiovisuel de la télé-réalité ne saurait justifier son exclusion et permettre aux sociétés de production de s'y soustraire. Pour faire le point sur la question, Lexbase Hebdo - édition sociale a rencontré Maître Jérémie Assous, du cabinet J&A, avocat d'anciens participants à des émissions de télé-réalité, qui réclame la requalification de leur contrat en contrat de travail. Rappelons simplement, avant de commencer, que deux types de procédure sont actuellement en cours. La première est celle pendante devant la Cour de cassation, à la suite des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris, le 12 février 2008 (2), condamnant la société Glem à indemniser les participants à l'émission "l'Ile de la tentation", d'une part, au titre de la reconnaissance de leur statut et, d'autre part, au titre du recours au travail dissimulé. Les parties se pourvoient en cassation. La société Glem conteste, en effet, l'existence même d'un contrat de travail, alors que les participants reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte les heures supplémentaires pour le calcul des indemnités leur revenant, notamment, au titre du travail dissimulé. La seconde procédure en cours est celle menée devant les juridictions du premier degré et, plus spécifiquement, les conseils de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et Nanterre. Il s'agit là de nouvelles affaires initiées à la suite des arrêts du 12 février 2008.

Lexbase : Votre démarche a été/est de faire reconnaître la qualité de salariés aux participants aux émissions dîtes de télé-réalité en faisant requalifier en contrat de travail les contrats passés entre les participants et les sociétés de production. Cela implique-t'il une redéfinition implicite de ce type d'émission ?

Jérémie Assous : Il n'est pas question de "redéfinition implicite". Il faut bien garder à l'esprit que la définition proposée par les sociétés de production, qui tend à faire croire que les participants vivent, sans contrainte, une expérience personnelle réelle donnant lieu à la diffusion de films constituant les seuls extraits de leur vie quotidienne, n'est destinée qu'aux seuls téléspectateurs pour asseoir l'intérêt et la nouveauté du concept. Or, dans les rapports entre les sociétés de production et les participants, le postulat de la réalité, opposé à ce qui est artificiel, a toujours été inexistant, les circonstances de fait plaçant ces derniers dans des situations scénarisées, créées de toutes pièces par la production en fonction d'une ligne narrative prédéterminée. Dès lors, le concept de "télé-réalité" n'est qu'un sous-genre de la catégorie des oeuvres audiovisuelles de fiction. En ce sens, il emprunte aux sitcoms, ou situations comedies, et peut se définir comme une succession de scènes préétablies contenues dans un scénario, avec un thème défini, que ce soit la séduction ou, encore, la mode, la musique, l'aventure... En effet, ces émissions présentent toutes les caractéristiques des oeuvres de fiction, telles un scénario imposant un casting drastique, un règlement permettant à la production de diriger constamment les participants tenus de répéter des scènes jusqu'à obtention d'un produit correspondant à la ligne éditoriale, un montage artificiel et l'intervention systématique d'une voix off afin de parachever l'histoire. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que ces émissions sont déclinées dans des dizaines de pays dans le monde, chaque année, sur la base du même format.

Le concept de réalité, faussement avancé par les sociétés de production, pourrait, en revanche, conduire certains à envisager la qualification d'oeuvre documentaire. Sur ce point, il convient de souligner que le 11 mars 2004, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du Centre National de la Cinématographie, qui avait qualifié l'émission de télé-réalité "Popstar" "d'oeuvre audiovisuelle documentaire". En effet, le tribunal, suivi par la cour administrative d'appel, a considéré que le contenu de l'émission ne lui préexiste pas et qu'il a été créé pour ses propres besoins de production et de diffusion. En conséquence, il a jugé que ledit programme ne pouvait pas appartenir au genre "documentaire de création". En effet, et justement, dans un film documentaire, la réalité préexiste nécessairement au tournage et c'est cette réalité qui motive la réalisation et la production de l'oeuvre audiovisuelle, sans que celle-ci soit modifiée au regard d'impératifs scénaristiques et sans intervention du téléspectateur dans l'évolution du programme. C'est l'individu, filmé dans son quotidien, qui est l'objet même du documentaire, l'objectif du réalisateur et du producteur étant de rendre compte, le plus fidèlement possible, des éléments par eux observés. Au contraire, dans les programmes de télé-réalité, les participants sont extraits de leur quotidien pour intégrer un cadre artificiel au sein duquel ils sont tenus de suivre un scénario, sous les directives constantes de la production.

Lexbase : En matière de relation de travail, il n'y a pas lieu de s'attacher à la qualification contractuelle retenue par les parties. Quel type de contrat avaient signé les participants à "l'Ile de la tentation" ?

Jérémie Assous : Les participants, qu'ils soient "tentateurs" ou "membres d'un couple" ont tous signé un contrat identique, intitulé "Règlement de Participants", qui leur impose de nombreuses obligations et sujétions dans le cadre du tournage de l'émission et par lequel ils cèdent leurs droits sur leur image au profit de la société de production. Ils ont, également, consenti une exclusivité concernant la commercialisation de produits dérivés relativement à leur voix, leur nom et leur image. Enfin, ils ont passé une convention concernant la réalisation de reportages photographiques pendant et après le tournage de l'émission.

Quelle que soit la dénomination retenue, il convient de rappeler que, sur le fondement de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), qui dispose que le juge "doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée", la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, suivant l'arrêt d'Assemblée plénière du 4 mars 1983 (3), a considéré, par une décision en date du 19 décembre 2000, que "l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs" (4).

Lexbase : Par trois décisions du 12 février 2008, la cour d'appel de Paris a considéré que la relation nouée entre la société de production et les candidats devait être requalifiée en relation salariale. Dans le cadre des émissions de télé-réalité, comment établir l'existence d'un contrat de travail ?

Jérémie Assous : Le contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une prestation de travail, effectuée sous la subordination d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération, le critère principal demeurant celui du lien de subordination.

Concernant la prestation de travail, celle-ci est envisagée de manière très large, tant par la jurisprudence que par la doctrine et se définit comme une activité ayant une valeur économique certaine exercée en faveur d'une autre personne. Ainsi, comme le soutiennent, très justement, les professeurs J. Pélissier, A. Jeammaud et A. Supiot, la prestation de travail consiste, pour une personne, à mettre son activité à la disposition d'une autre. Elle peut, dans cette optique, être manuelle, physique, intellectuelle, artistique ou sportive. En l'espèce, les participants ont bien exercé une prestation de travail puisqu'ils ont développé un ensemble d'activités coordonnées par la production dans l'objectif commun de fabriquer un programme audiovisuel ayant une valeur économique. L'absence de caractère professionnel et la notion de plaisir ne saurait exclure la reconnaissance d'une prestation de travail, ainsi que l'a rappelé la CJCE, dans un arrêt du 3 juillet 1986 (5), par lequel elle soutient que le caractère professionnel d'une prestation de travail n'est pas indispensable à la qualification de contrat de travail.

Concernant le lien de subordination, celui-ci a été défini par la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 1996, comme "l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné" (6). Il faut donc caractériser une dépendance juridique. En l'espèce, cet état a été clairement constaté concernant les participants aux émissions, eu égard aux ordres et aux directives qu'ils devaient scrupuleusement et constamment suivre, sous peine d'exclusion du programme, outre la perspective que la société de production s'était réservée en cas de non respect du "Règlement de Participants" et des directives imposées par elles. Ainsi, le lien de subordination a pu se vérifier au regard, notamment, de la détermination des tâches à accomplir et des modalités de leur exécution, de la détermination du lieu de travail, des horaires de travail, ainsi que des heures de coucher et de lever, de la fourniture du matériel nécessaire à l'exécution des tâches et de la prise en charge, par la production, de frais divers (transports, repas...), le tout sous peine de sanctions prévues par le "Règlement de Participants".

La société de production a tenté d'échapper à cet évident constat en assimilant les contraintes imposées aux participants, qu'elle reconnaît, par ailleurs, à celles découlant de la participation à une épreuve sportive. Or, cet argument se révèle inopérant, dans la mesure où les règlements encadrant le déroulement d'épreuves sportives, élaborés par des instances spécifiques, contiennent des règles prédéterminées non modifiables en cours d'épreuve. En l'espèce, outre le fait qu'aucun des programmes ne constitue un jeu, au sens de l'article 1964 du Code civil (N° Lexbase : L1036ABY), il convient de souligner que les sociétés de production modifient unilatéralement, discrétionnairement et à tout moment les règles du programme, en fonction des impératifs scénaristiques qu'elles se fixent. Cette assimilation se doit donc d'être écartée et le lien de subordination ne saurait être contesté.

Concernant la rémunération, tous les participants ont perçu une somme de 1 500 euros et ce, quelle que soit la saison, qui constitue, sans aucun doute possible, la contrepartie du travail déployé par eux. Celle-ci a été "déguisée" en "minimum garanti", à valoir sur les royalties à percevoir sur les exploitations merchandisings et/ou promotionnelles associant l'image des participants. Or, cette qualification succombe devant la constatation de ce qu'aucune exploitation de tels produits n'a jamais été entreprise depuis 2002. L'existence d'une véritable rémunération est, d'ailleurs, confirmée à la lecture du "Règlement de Participants", qui prévoit le non paiement de ladite somme en cas du non-respect, par les participants, des obligations qu'il édicte. A cet égard, il convient de souligner que l'administration fiscale a qualifié de rémunération les sommes reçues par un participant à une émission similaire à celle de "L'Ile de la Tentation" (7).

Il apparait donc clairement que les trois éléments constitutifs du contrat de travail se trouvaient, ici, réunis.

Lexbase : Pourquoi ne pas reconnaître aux participants des émissions de télé-réalité la qualité d'artistes du spectacle, pour lesquels il existe une présomption de salariat, conformément à l'article L. 7121-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3102H9R) ?

Jérémie Assous : Les participants ont effectivement fourni, durant le tournage, une véritable prestation artistique, qui a consisté à jouer, soit le rôle d'un "tentateur", soit celui de "membre d'un couple", suivant une mise en scène déterminée par le producteur, laquelle laissait une place certaine à l'improvisation, sans que celle-ci soit exclusive de la qualité d'artiste-interprète. Ainsi, les relations salariales vérifiées entre la société de production et les participants devraient être soumises à la Convention collective nationale du 30 décembre 1992, relative aux artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision. Il n'est pas, ici, question d'évaluer le talent artistique des participants, mais de vérifier que le travail effectué répond aux critères définis par la jurisprudence, l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne définissant pas de façon précise la notion d'artiste-interprète. En l'espèce, comme nous l'avons vu, les participants sont tenus d'exécuter les scénarii établis par la production. D'ailleurs, le conseil des prud'hommes de Paris a reconnu, dans ses jugements du 30 novembre 2005 (8), la qualité d'artiste du spectacle au bénéfice des participants à l'émission "L'Ile de la Tentation". La cour d'appel de Paris, dans sa décision du 12 février 2008, n'exclut pas la qualité d'artiste-interprète par principe, mais écarte cette qualification, faute, pour les demandeurs, d'en avoir rapporté la preuve. Rappelons, enfin, que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 14 décembre 2004, que "doivent être qualifiés d'artistes du spectacle les personnes participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel" (9).

Lexbase : Quelles sont les conséquences juridiques qu'emporte la requalification des contrats en contrat de travail ?

Jérémie Assous : Le "Règlement de Participants", requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, conduit au paiement, au profit des participants, d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires (art. 5.7.1), des heures de nuit, pendant lesquels ils ont été à la disposition de la production (art. 5.8), des jours fériés (5.9) et d'une indemnisation au titre du repos compensateur obligatoire (10).

Par ailleurs, les articles L. 1241-1 (N° Lexbase : L1427H9Q) et suivants du Code du travail précisent qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu qu'en respectant une procédure de licenciement et pour une cause réelle et sérieuse. Dès lors, n'ayant pas bénéficié desdites dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, les participants sont en droit de solliciter le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité au titre du préjudice subi du fait de l'absence de licenciement causé, outre le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

De plus, la société de production, professionnel de l'audiovisuel, ne pouvant ignorer les règles du droit du travail qui lui sont applicable a sciemment dissimilé une activité salariée, de sorte que les participants bénéficient, à ce titre, d'une indemnité forfaitaire représentant six mois de salaire, tenant compte des heures supplémentaires travaillées par eux.

Les participants sollicitent, enfin, une indemnité pour préjudice distinct, consécutive à l'atteinte aux libertés individuelles (C. trav., art. L. 1121-1 N° Lexbase : L0670H9P), aux durées maximales de travail (C. trav., art. L. 3121-34 N° Lexbase : L0328H9Z et L. 3121-35 N° Lexbase : L0329H93), au repos quotidien (C. trav., art. L. 3131-1 N° Lexbase : L0453H9N) et au repos hebdomadaire (C. trav., art. L. 3132-1 N° Lexbase : L0455H9Q et s.).

Lexbase : Pour terminer, comment définiriez-vous le travail ?

Jérémie Assous : Le travail se définit, classiquement, comme l'"activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose" (11). Il doit, surtout, être appréhendé comme un concept évolutif s'adaptant à l'évolution sociale et accueillant des activités nouvelles. Une prestation de travail ne devient un métier que par son ancrage dans les représentations sociétales et s'acquiert donc par le temps.

Conscientes de la réalisation d'une véritable prestation par les participants aux émissions de télé-réalité, certaines sociétés de production, ayant initié l'intégration du concept dans le paysage audiovisuel français, ont eu recours au contrat de travail dans le cadre de la production de plusieurs émissions de ce type.


(1) Le Monde, 28 décembre 2002. Concernant "L'Ile de la Tentation", dont il est, ici, plus particulièrement question, la société Glem la définit de la façon suivante : "Quatre couples non mariés, non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments mutuels lors d'un séjour de douze jours sur une île exotique, au cours duquel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment, pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile...) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposés. A l'issue de ce séjour, les participants font le point sur leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix".
(2) CA Paris, 18ème ch., sect. D, 12 février 2008, 3 arrêts, n° 07/02721, SA société Glem (N° Lexbase : A0261D7S), n° 07/02722 (N° Lexbase : A0260D7R) et n° 07/02723 (N° Lexbase : A0250D7E), lire les obs. de S. Tournaux, Les candidats salariés de "l'Ile de la tentation", Lexbase Hebdo n° 296 du 12 mars 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N3805BEN).
(3) Ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-15.290, SA Ecole des Roches (N° Lexbase : A3665ABD).
(4) Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572, M. Labbane c/ Chambre syndicale des loueurs d'automobiles de place de 2ème classe de Paris Ile-de-France et autre (N° Lexbase : A2020AIN).
(5) CJCE, 3 juillet 1986, aff. C-66/85, Deborah Lawrie - Blum c/ Land Baden-Württemberg (N° Lexbase : A8251AU7).
(6) Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187, Société générale c/ Urssaf de la Haute-Garonne (N° Lexbase : A9731ABZ).
(7) Il faut souligner, à cet égard, que le Trésor public a, récemment, opéré un redressement fiscal sur les gains de l'un des candidats, estimant, en substance, qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, mais d'une fiction.
(8) CPH Paris, 30 novembre 2005, 3 jugements, n° 04/00618, Monsieur Arnaud Laize c/ Société Glem (N° Lexbase : A0715D7M), n° 04/00621, Monsieur Anthony Brocheton c/ Société Glem (N° Lexbase : A0716D7N) et n° 04/00622, Madame Marie Adamiak c/ Société Glem (N° Lexbase : A0717D7P).
(9) Cass. civ. 2, 14 décembre 2004, n° 03-30.387, Société La Française d'images c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, FS-D (N° Lexbase : A4877DED).
(10) C. trav., art. L. 3121-31 (N° Lexbase : L0489H9Y).
(11) Définition du Larousse.

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