La lettre juridique n°334 du 22 janvier 2009 : Procédure pénale

[Textes] Présentation du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Réf. : Projet de loi du 5 novembre 2008, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Lecture: 12 min

N3537BIT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Textes] Présentation du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211431-textes-presentation-du-projet-de-loi-tendant-a-amoindrir-le-risque-de-recidive-criminelle-et-portant
Copier

par Dorothée Bourgault-Coudevylle, Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai - Université d'Artois

le 07 Octobre 2010

Un projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a été enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 5 novembre 2008. Ce dépôt intervient juste après la publication du décret du 4 novembre 2008, relatif à l'application de la loi sur la rétention de sûreté (décret n° 2008-1129 N° Lexbase : L7265IBP) qui précise, notamment, les droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires. Le présent projet de loi a pour principal objectif de compléter les dispositions issues de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A) afin, d'une part, de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 (N° Lexbase : A0152D7R) et, d'autre part, de prendre en compte les recommandations de nature législative figurant dans le rapport "Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux" remis le 30 mai 2008 au Président de la République par Monsieur Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation. I - Application dans le temps des dispositions relatives à la rétention de sûreté

Dans sa décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel avait estimé que "la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement". Cette position, conforme au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, n'en revenait pas moins à réduire quasiment à néant l'intérêt à court terme du nouveau dispositif, en retardant de fait l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

C'est dans ce contexte que le Président de la République décidait de confier au Premier Président de la Cour de cassation la mission de rédiger des propositions d'adaptation de notre droit afin de réduire les risques de récidive de certains criminels déjà condamnés. Dès le 25 février 2008, Vincent Lamanda faisait savoir, par l'intermédiaire de son cabinet, qu'il refuserait toute remise en cause de la décision du Conseil constitutionnel !

Comme on pouvait s'y attendre, le rapport ne comporte aucune recommandation sur ce point. Il réaffirme que la rétention de sûreté ne pourra connaître un début d'application que dans une douzaine d'années, compte tenu des délais nécessaires pour l'instruction et le jugement des faits commis après le 25 février 2008, et de la durée d'une peine de réclusion criminelle (au moins quinze ans, mais qui, par le jeu des réductions de peines est susceptible d'être diminuée dans son exécution de trois à cinq ans).

En revanche, le rapport mentionne une hypothèse dans laquelle la rétention de sûreté pourrait être prononcée dès à présent. En effet, cette dernière peut être prononcée dans deux cas de figure très différents, soit lorsqu'elle a été prévue par la cour d'assises dans son verdict (C. proc. pén., art. 706-53-13 N° Lexbase : L6246H99), soit si l'intéressé, placé sous surveillance de sûreté, ne respecte pas les obligations de celle-ci (C. proc. pén., art. 706-53-19, al. 3 N° Lexbase : L6240H9Y). Or la surveillance de sûreté est applicable quelle que soit la date de commission des faits, dès lors qu'elle prolonge un suivi socio-judiciaire ou une surveillance judiciaire (cf. rapport préc., p. 45). Il semble admis que la violation des obligations de la surveillance de sûreté constitue un fait nouveau et peut donc, dès aujourd'hui, conduire au prononcé d'une rétention de sûreté, alors même que les faits à l'origine des obligations de l'intéressé ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008.

L'article 706-53-19, alinéa 3, du Code de procédure pénale, non censuré par le Conseil constitutionnel, permet, en effet, quand la personne sous surveillance de sûreté méconnaît ses obligations et qu'elle présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions ouvrant la possibilité d'un placement en rétention de sûreté, que le président de la juridiction régionale de la rétention sûreté puisse ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. La rétention de sûreté pourrait ainsi, par ce biais, connaître une application effective dans un délai beaucoup plus court.

Le présent projet de loi ne revient pas sur cette question. Bien au contraire, il s'attache plutôt à tirer les conséquences des différentes réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi du 25 février 2008. C'est ainsi que plusieurs articles dudit projet tendent à renforcer le caractère exceptionnel de la rétention de sûreté.

II - Dispositions tendant à renforcer le caractère exceptionnel de la rétention de sûreté

Les deux premiers articles du projet de loi tendent à renforcer le caractère exceptionnel du placement en rétention de sûreté, reprenant en cela les différentes réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel à l'occasion de l'examen de la loi.

Par une première réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel avait, en effet, considéré "qu'eu égard à la gravité de l'atteinte qu'elle porte à la liberté individuelle, la rétention de sûreté ne saurait constituer une mesure nécessaire que si aucune autre mesure moins attentatoire à cette liberté ne peut suffisamment prévenir la commission d'actes portant gravement atteinte à l'intégrité des personnes que ces dispositions garantissent". Tout en ajoutant que la mesure ne pourra être regardée comme nécessaire au but poursuivi que si "la rétention de sûreté n'a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l'exécution de la peine" et "qu'il appartiendra, dès lors à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont il souffre".

L'article 1er du projet propose ainsi de consacrer, dans le Code de procédure pénale, cette importante réserve d'interprétation, en ajoutant un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l'article 706-53-15 (N° Lexbase : L6244H97) aux termes duquel "la juridiction régionale ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre".

Cet ajout, conforme aux préconisations du rapport "Lamanda", pourrait constituer le véritable point d'achoppement des dispositions instaurant la rétention de sûreté. Ainsi que le relevait déjà le rapport, du fait de cette réserve constitutionnelle, la prise en charge médico-sociale, psychologique et éducative du condamné pendant l'exécution de sa peine s'impose non seulement pour des raisons médicales mais aussi pour des raisons juridiques. Priver l'intéressé de soins en prison lui permettrait, en fin de peine, de contester le bien fondé d'une rétention de sûreté devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté (cf., en ce sens, rapport, p. 56)

Le risque est réel. Selon une estimation faite au 7 mars 2008 (cf. rapport préc., p. 59), dans plus de la moitié des juridictions, les injonctions de soins, rendues systématiques par la loi du 10 août 2007 (loi n° 2007-1198, renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs N° Lexbase : L1390HY7), ne peuvent être mises en place de manière satisfaisante en raison du nombre insuffisant de médecins coordonnateurs, médecins psychiatres et autres psychologues. Certes, le rapport recommande de mettre en place, sans délai, une prise en charge des condamnés dangereux, si possible, dès le début de leur détention. Et, pour ce faire, il propose de renforcer les effectifs des services pénitentiaires, d'augmenter le nombre de médecins coordonnateurs et les moyens dont sont dotés les services médico-psychologiques des établissements pénitentiaires. Il recommande, également, de favoriser la formation des médecins à la médecine pénitentiaire et de revaloriser les conditions matérielles de leur intervention en milieu pénitentiaire. Il y a urgence à évoluer sur ce point.

L'article 2 du projet traduit la recommandation n° 12 du rapport "Lamanda". Il prévoit la possibilité de renforcer les obligations susceptibles d'être imposées à l'intéressé dans le cadre d'une surveillance de sûreté afin que le placement en rétention de sûreté demeure l'ultime recours. Il propose de compléter l'article 706-53-19 du Code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé : "le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté [...] ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13".

Ce nouvel ajout devrait permettre de corriger un travers auquel peut aboutir la loi du 25 février 2008. Dans l'hypothèse où la surveillance de sûreté est décidée à la suite d'une surveillance judiciaire ou encore d'un suivi socio judiciaire, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut décider de prolonger en tout ou en partie les obligations auxquelles la personne était astreinte dans ce cadre. En revanche, il n'est actuellement pas possible d'ajouter une ou plusieurs obligations -telles qu'un placement sous surveillance électronique mobile par exemple- si celles-ci n'ont pas été précédemment prévues. Ceci avait été décidé lors du vote de la loi, en raison des contraintes fortes imposées au condamné dans le cadre de la surveillance de sûreté, alors qu'il a purgé sa peine. Il était apparu nécessaire de ne pas aggraver la situation de l'intéressé en lui imposant de nouvelles obligations. Mais ceci conduit à l'effet pervers de ne laisser d'autres alternatives, en cas d'insuffisances des obligations, que de placer la personne en rétention de sûreté.

La modification apportée par le présent projet de loi devrait permettre à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de pouvoir compléter les obligations d'une surveillance de sûreté par un placement sous surveillance électronique mobile qui n'aurait pas déjà été ordonné, si le comportement de la personne le justifie et réserver ainsi le placement en rétention de sûreté dans le seul cas où un renforcement des obligations ne serait pas suffisant pour prévenir le risque de récidive.

III - Dispositions tendant à corriger certaines imperfections de la loi dans la mise en oeuvre de la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

L'article 3 du projet prévoit la création d'un nouvel article 706-53-21 au sein du Code de procédure pénale (l'actuel article 706-53-21 N° Lexbase : L6238H9W devenant l'article 753-53-22), dans lequel il est précisé que "la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution", comme le code le prévoit déjà s'agissant du sursis avec mise l'épreuve (C. pén., art. 132-43 N° Lexbase : L2229AMI). Sauf bien évidemment si la détention excède une durée d'un an. Dans ce dernier cas l'article 706-53-21 prévoit dans un second alinéa que "la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure".

L'article 4 du projet de loi s'attache à corriger une aberration, relevée par le rapport "Lamanda", auxquelles l'application des dispositions de la loi du 25 février 2008 peut aboutir.

En l'état des dispositions, la surveillance de sûreté n'est envisageable que dans deux cas, soit comme alternative à la rétention de sûreté ou encore lorsque celle-ci prend fin, soit à la suite d'un suivi socio-judiciaire (applicable pour des faits commis à partir de 1998) ou d'une surveillance judiciaire (applicable quelle que soit la date des faits). En revanche, une surveillance de sûreté ne peut être imposée directement après la fin de la période d'incarcération et notamment à la suite d'une libération conditionnelle. Il s'ensuit que, si une surveillance judiciaire est menée à son terme sans incident, elle pourra se prolonger par une surveillance de sûreté. Alors qu'en revanche, en cas d'échec de la mesure et de réincarcération du condamné, la surveillance judiciaire ayant pris fin, aucune mesure de surveillance de sûreté ne pourra ensuite être prononcée. Comme le relève le rapport précité, cela aboutit à une situation plus que choquante puisque celui qui respecte les règles continue d'être surveillé alors que celui qui les transgresse pourra ensuite échapper à tout contrôle. Certains condamnés auraient déjà compris qu'une brève réincarcération in extremis peut les affranchir totalement d'obligations après leur sortie de prison (cf. rapport préc., p. 51).

C'est pourquoi l'article 4 prévoit de compléter l'article 723-37 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6252H9G) par un nouvel alinéa, aux termes duquel : "La juridiction régionale peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35 à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne".

Cette modification apparaît d'autant plus indispensable que le non-respect de la surveillance judiciaire laisse apparaître un risque encore plus grand de récidive.

Enfin, l'article 5 complète la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE). Un nouvel alinéa est inséré à l'article 64-3 afin de permettre son application aux avocats assistant des personnes retenues dans un centre médico-judiciaire de sûreté lors des décisions prises à leur encontre pour assurer le bon ordre du centre.

IV - Les autres dispositions de procédure pénale

Le projet de loi comporte, enfin, plusieurs dispositions intéressant la procédure pénale.

L'article 6 du projet a pour objectif de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui a jugé contraire à l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR), relatif au procès équitable, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4410AZD). La France a, en effet, été condamnée par la Cour européenne dans l'affaire "Ben Naceur" (CEDH, 3 octobre 2006, req. 63879/00 N° Lexbase : A3682DRS) et, plus récemment, dans l'affaire "Gacon" (CEDH, 22 mai 2008, req. 1092/04 N° Lexbase : A7267D8N). Dans ces affaires, elle avait estimé que le fait pour le procureur général de bénéficier d'un délai d'appel de deux mois contre les jugements des tribunaux correctionnels (au lieu de 10 jours, délai de droit commun applicable aux parties et au procureur de la République), conjugué à l'impossibilité pour le requérant d'interjeter appel incident, était contraire au principe d'égalité des armes car il plaçait les parties dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public.

Le projet propose ainsi une modification de la rédaction de l'article 505. Il faut dire que cette modification devient d'autant plus nécessaire que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 septembre 2008, a décidé d'écarter sans plus attendre l'application de l'article 505 en se fondant sur l'article 6 §1 et la jurisprudence européenne (Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.598, F-P+F N° Lexbase : A5071EA3).

Le nouvel article 505 restreint le droit d'appel du procureur général dans le délai de deux mois puisqu'il est supprimé en cas de relaxe du tribunal correctionnel. Il est maintenu pour les seuls jugements de condamnation, mais dans ce dernier cas le texte ouvre alors un nouveau de délai de cinq jours aux autres parties afin de pouvoir former un appel incident.

Le projet, tente, ainsi de préserver le délai d'appel plus long du procureur général traditionnellement justifié par la nécessité d'harmoniser l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire français tout en rétablissant un nécessaire équilibre entre les droits des parties face aux voies de recours.

L'article 7 met en oeuvre la recommandation n° 13 du rapport "Lamanda", afin de prévoir la possibilité pour la commission de révision des condamnations pénales de soumettre à un contrôle extérieur la personne dont elle suspend la peine privative de liberté dans l'attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.

L'article 654 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4024AZ3) est ainsi modifié. Il prévoit que dans un tel cas la commission ou la cour de révision peut décider que la suspension de l'exécution de la peine "sera assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle, y compris le cas échéant celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile". Ces obligations et interdictions s'appliqueront alors pendant une durée d'un an, avec possibilité d'une prolongation pour la même durée.

L'article 7-II étend cette faculté aux procédures de réexamen après une décision de condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l'Homme prévu aux articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4001AZ9). L'article 626-5 (N° Lexbase : L0852DY9) est ainsi complété pour tenir compte de ces nouvelles possibilités.

Enfin, l'article 8 du projet tire les conséquences du considérant n° 31 de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008, qui a estimé que les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental ne peuvent être inscrits au casier judiciaire que lorsqu'une ou plusieurs mesures de sûreté ont été prononcées afin de prévenir la récidive de la personne reconnue pénalement responsable. L'article 768, 10°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6285H9N) est modifié et l'article 769, 9°, (N° Lexbase : L8689HWQ) est de même complété pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel.

newsid:343537

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.